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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00589 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKYY
AFFAIRE : [O] [L]
c/ S.A.S. FRANCE BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Il a confié à la SAS FRANCE BATIMENT des travaux de rénovation de la maison et a signé deux devis, le 13 août 2021 pour des montants de 63.466,34 € et 11.939,94 €.
Après les travaux débutés en septembre 2021 et achevés en février 2022, monsieur [L] a constaté plusieurs désordres et notamment : une pente anormale au niveau du rez-de-chaussée ; un décollement des plinthes à l’étage ; une pente s’agissant du sol de la salle de bain ; des joints de carrelage cassés ainsi qu’un carreau ; un décalage d’alignement des joints de carreaux ; une découpe irrégulière du parquet dans la chambre ; une fuite d’eau pour la pose d’un tuyau d’évacuation ; des lambrequins non posés.
Par courrier du 24 juillet 2022, monsieur [L] a mis en demeure la SAS FRANCE BATIMENT de reprendre les désordres, sans succès.
Dans son rapport du 27 février 2023, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [L] a relevé :
— Un défaut dans la pose du carrelage et de la faïence dans le séjour et la salle de douche ;
— Des finitions générales du chantier à revoir ;
— Un décollement de la dernière marche d’escalier ;
— Un défaut de pente à l’étage (parquet flottant posé sans ragréage ni redressage) ;
— Une lame de parquet à remplacer dans une chambre.
Pour l’expert, la responsabilité contractuelle du constructeur peut être engagée pour les désordres relevant d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux.
S’agissant du défaut de planéité du sol, les travaux de redressage du plancher ou de ragréage n’étaient pas prévus dans le contrat. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société ne peut être engagée.
Lors des opérations d’expertise amiable, la SAS FRANCE BATIMENT s’était engagée oralement à reprendre les désordres.
Par courriers des 9 juin et 1er décembre 2023, l’assureur de monsieur [L] a également mis en demeure la SAS FRANCE BATIMENT de reprendre les désordres, sans succès.
Aussi, par acte du 9 décembre 2024, monsieur [L] a fait citer la SAS FRANCE BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— La condamner à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale au moment de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation ;
— Réserver les dépens.
Le 17 février 2025, la SAS FRANCE BATIMENT a adressé à monsieur [L] un procès-verbal de réception de chantier qui a listé de nombreuses réserves s’agissant des travaux effectués.
À l’audience du 28 mars 2025, monsieur [L] maintient ses demandes.
La SAS FRANCE BATIMENT ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis, après les travaux effectués par la SAS FRANCE BATIMENT.
En conséquence, monsieur [L] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, le demandeur souhaite obtenir la communication par la SAS FRANCE BATIMENT de ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale au moment de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de communication des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale au moment de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation par la SAS FRANCE BATIMENT.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [L], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [N] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la SAS FRANCE BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, de communiquer à monsieur [L] ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale au moment de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SAS FRANCE BATIMENT de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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