Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 févr. 2023, n° 2301356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301356, M. B A, demeurant 31 avenue du Grand Morin à Saint-Siméon (77169), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) de lui accorder l’autorisation spéciale d’absence afin qu’il puisse assister à la réunion organisée à Melun le mercredi 15 février 2023 par le syndicat CGT des agents du SDIS 77.
M. A soutient que :
— il est sapeur-pompier professionnel au SDIS 77 et membre de la commission exécutive du syndicat CGT des agents du SDIS 77 ;
— conformément à l’article 4 du décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, il bénéficie d’autorisations spéciales d’absences (ASA) pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont il est membre élu quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat ;
— c’est à ce titre qu’il a déposé auprès de mon administration par courriel du 8 février 2023 à 19 heures 37 une ASA ainsi que la convocation de la CGT des agents du SDIS 77 pour une réunion de la commission exécutive du syndicat CGT des agents du SDIS 77 dans les locaux de l’union départementale sise 19 rue Pajol à Melun pour le mercredi 15 février 2023 ; le SDIS 77 ne lui a donné aucune réponse ;
— le refus qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit syndical ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du SDIS de Seine-et-Marne ne lui offre pas d’autre alternative que de saisir le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le SDIS 77, pris en la personne de la présidente de son conseil d’administration et représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— le Conseil d’Etat, tout en rappelant que l’exercice de la liberté syndicale est un droit fondamental, énonce qu’un motif tiré des nécessités de service peut justifier un refus d’octroi d’autorisation spéciale d’absence (ASA) ;
— en l’espèce, M. A est adjudant-chef, affecté du centre d’incendie et de secours (CIS) de Crécy-la-Chapelle (77580) avec la qualification de chef d’agrès tous engins (CATE) ; il était inscrit comme chef de garde (24 heures) pour la journée du 15 février 2023 ; quand sa demande d’ASA a été reçue le 8 février 2023, l’administration a cherché un sous-officier détenant la qualification de chef d’agrès pour assurer le service du véhicule incendie de garde, un fourgon pompe tonne ; à cet effet un courriel a été adressé à l’ensemble des sous-officiers détenteurs de la qualification CATE au centre d’instruction et de secours de Crécy-la-Chapelle le 10 février 2022, sans succès ; le requérant ne l’ignore pas puisqu’il écrit avoir demandé lui-même le 11 février « aux agents CATE pour la garde du 15 février2023 », sans plus de succès ; les nécessités du service sont donc ici justifiées et ne sauraient, dans les circonstances de l’affaire, être sérieusement contestées.
Vu :
— la demande d’ASA adressée par courriel du 8 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observation de Me Bahu, substituant Me Fergon, représentant le SDIS 77, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir qu’un refus d’autorisation spéciale d’absence (ASA) peut être opposé pour des raisons de nécessité de service sans que cela ne porte pour autant une atteinte grave et manifestement illégal au droit syndical ; en l’espèce, aucun sous-officier autre que M. A ayant la qualification de chef d’agrès tous engins (CATE) n’est disponible pour la journée du 15 février 2023 sur le centre d’incendie et de secours de Crécy-la-Chapelle ; or, pour des raisons évidentes de sécurité incendie, il en faut absolument un capable de conduire le véhicule incendie de garde.
M. A, requérant, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’office du juge du référé liberté :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne la liberté fondamentale invoquée :
4. Aux termes de l’article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 : " A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. () Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d’autorisations d’absence ; 2° Un contingent de décharges d’activité de service. () « . Aux termes de l’article 14 du même décret modifié : » () Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné () « . Aux termes de l’article 15 de ce décret modifié : » Les autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. () ".
5. A la différence des décharges d’activité de service prévues aux articles 16 et suivants du décret susvisé du 3 avril 1985, les autorisations spéciales d’absence (ASA) prévues aux articles 12 et suivants du même décret ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à l’une de ces réunions et présentée à l’avance dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la demande en référé :
6. Il résulte de l’instruction que M. B A, sapeur-pompier professionnel au grade d’adjudant-chef affecté au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne
(SDIS 77) et membre de la commission exécutive du syndicat CGT des agents du SDIS 77 a demandé, par courriel du 8 février 2023 à 19 heures 37, une autorisation spéciale d’absence (ASA) pour une réunion de la commission exécutive du syndicat CGT des agents du SDIS 77 devant se tenir le mercredi 15 février 2023 dans les locaux de l’union départementale sise 19 rue Pajol à Melun, demande à laquelle le SDIS 77 ne lui a donné aucune réponse. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, d’ordonner au SDIS 77 de lui accorder cette ASA pour le mercredi 15 février 2023.
7. Il résulte de l’instruction que quand la demande d’ASA de M. A, affecté du centre d’incendie et de secours (CIS) de Crécy-la-Chapelle (77580) avec la qualification de chef d’agrès tous engins (CATE) et qui était inscrit comme chef de garde (24 heures) pour la journée du mercredi 15 février 2023, a été reçue par le SDIS 77 le 8 février 2023, celui-ci a tout mis en œuvre pour chercher un sous-officier détenant la qualification de chef d’agrès pour assurer le service du véhicule incendie de garde, un fourgon pompe tonne ; à cet effet, il résulte de l’instruction qu’un courriel a été adressé à l’ensemble des sous-officiers détenteurs de la qualification CATE au centre d’instruction et de secours de Crécy-la-Chapelle le 10 février 2022, en vain. Par ailleurs, le requérant a lui-même écrit le lendemain pour demander aux agents CATE d’assurer pour la garde du 15 février2023, sans plus de succès.
8. Il résulte de ce qui précède que l’administration justifie de nécessités de service au CIS de Crécy-la-Chapelle pour le 15 février 2023 s’opposant, au cas d’espèce, à ce que la demande d’ASA de M. A lui soit accordée. L’administration justifie également avoir tout mis en œuvre pour éviter d’opposer à l’intéressé ces nécessites dé service. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée au droit syndical de M. A en lui refusant l’ASA qu’il sollicitait.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soient mise à la charge du SDIS 77, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 250 euros à verser au SDIS 77 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au SDIS 77 la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77).
Fait à Melun, le 14 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. C
La République mande et ordonne à la préfète du Seine-et-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301356
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014
- Code de justice administrative
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