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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 oct. 2025, n° 25/07482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07482 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q7I
Minute : 25/00181
JUGEMENT
Du 16 Octobre 2025
S.D.C. [Adresse 11] A [Localité 10]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [U] [O]
copie exécutoire :
Maître Thierry LAISNE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [O]
Le 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 11] A [Localité 10], représenté par son syndic la société SERGIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] [Adresse 2]-[Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic, la société SERGIC, [Adresse 6] [Localité 5], a fait assigner M. [U] [O], [Adresse 8] [Localité 10] à comparaitre le 2 septembre 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamné à :
— 4 954,49€ au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées arrêtées au 8 juillet 2025, qui se décompose comme suit :
* 4 575,49 € de charges de copropriété,
* 379 € pour frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’année et dire que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts,
— 800 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappeler que toutes les sommes dues le seront en sus des charges courantes qui doivent être toujours réglées à échéance,
L’assignation n’ayant pu être remise à personne physique, il a été fait application des 656 et 658 du Code de procédure civile.
A l’audience du 2 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] est représenté par son conseil,
M. [U] [O] n’est ni présent ni représenté,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] précise qu’il n’y a eu aucun règle-ment depuis la délivrance de l’assignation, qu’il s’agit de la 2ème procédure, que la dette est inchangée et maintient l’intégralité des demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [U] [O] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet
2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
-2-
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] sou-met au débat les pièces suivantes :
— extrait cadastral des lots 218 et 383 à la Résidence [Adresse 11], [Adresse 2]/[Adresse 3]
[Adresse 3] à [Localité 10],
— jugement du tribunal de proximité de Saint Ouen du 24/11/23,
— relevé de compte au 10/07/25,
— appels de fonds pour charges et travaux sur la période du 01/10/23 au 30/09/25,
— procès-verbaux des assemblées générales des 30/04/25, 06/03/24 et 01/02/23,
— mise en demeure du 27/02/24 +rappel du 27/03/24,
— mise en demeure RAR du 17/12/24 + facture avocat,
— contrat de syndic,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [U] [O],
2) sur la demande au principal
Le décompte des appels de fonds pour charges et travaux au 1er juillet 2025 fait apparaître un solde débiteur d’un montant de 4 308,93 € pour des charges impayées et des frais de recouvrement, selon la répartition suivante :
— 4 575,49 € pour charges impayées au 8 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus,
— 379 € pour frais de recouvrement,
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assem-blée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Aucun règlement n’a été effectué depuis le 1er octobre 2023, malgré les différents rappels et l’assignation délivrée le 10 juillet 2025,
Concernant les frais engagés pour le recouvrement :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] demande le paiement des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 pour un total de 379 €, à savoir :
— une « mise en demeure » du 28 février 2024 (39€) dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a été envoyée en courrier RAR, et par voie de conséquence ne pourra avoir la qualité de mise en demeure et ne pourra être remboursée à hauteur demandée,
— une « relance après mise en demeure » (28 €) le 28 mars 2024 et dont le remboursement demandé sera également refusé, la lettre ne pouvant être considérée que comme courrier simple,
— une deuxième mise en demeure adressée en RAR le 17 décembre 2024 par le conseil du SDC et facturée 120€ le 28 janvier 2025, mais qui sera remboursée à hauteur de 35€, comme indiqué dans le contrat de syndic, le surplus (85€) relevant de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les honoraires du syndic facturés le 7 novembre 2024 à hauteur de 192 € pour « envoi
-3-
dossier en procédure », ne font pas partie des actes utiles au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; la demande de paiement sera donc rejetée,
En conséquence,
M. [U] [O] sera condamné à payer en deniers et quittances au SDC [Adresse 11] la somme de 4 575,49 € pour charges impayées au 8 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal sur la somme de 2 870,25€ à compter du 17 décembre 2024 et 1 705,24€ + 35€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce à compter de la délivrance de l’assignation,
La capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil sera également prononcée,
4) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance, d’autant qu’il s’agit de la deuxième procédure engagée par le SDC depuis août 2023,
M. [U] [O] sera, en conséquence, condamné à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
5) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [U] [O] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé con-tradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [U] [O] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] [Localité 10] la somme de 4 575,49€ (quatre mille cinq cent soixante-quinze euros et 49 centimes) pour charges impayées au 8 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal sur la somme de 2 870,25€ (deux mille huit cent soixante-dix euros et 25 centimes) à compter du 17 décembre 2024 et 1 705,24€ (mille sept cent cinq euros et 24 centimes) + 35€ (trente-cinq euros) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne M. [U] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] [Localité 10] la somme de 400 € (quatre cents euros) à
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titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [U] [O] à la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [U] [O] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’intégralité de ces condamnations seront dues en sus des charges courantes à régler à échéance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025,
Le Greffier La Juge M. T.T.
— 5 -
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