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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg réf., 10 févr. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB22-W-B7J-TN4L
Société LOGIREP
C/
Monsieur [H] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Société LOGIREP, société anonyme d’HLM, venant aux droits et obligations de la société anonyme d’habitations à loyé modéré Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice, représentée par le Cabinet PAUTONNIER & Associés, société d’avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Macha PARIENTE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Cabinet PAUTONNIER & Associés
1 copie certifiée conforme à Monsieur [H] [Z]
RAPPEL DES FAITS
La société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [H] [Z] un box n°0193-01-1024 situé [Adresse 5] par contrat du 27 novembre 2020, pour un loyer mensuel de 90,58 euros outre les charges et pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait signifier, le 3 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 mai 2025, le bailleur a donné congé au locataire, lui précisant qu’il devait quitter les lieux le 27 août 2025.
Les lieux n’ayant pas été quittés, elle a ensuite fait assigner Monsieur [H] [Z] devantle tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif outre une indemnité d’occupation.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société LOGIREP – représentée par son conseil- demande de déclarer valable le congé délivré à Monsieur [H] [Z], de le déclarer occupant sans droit ni titre, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, de condamner ce dernier au paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 586,57 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer charges comprises, avec revalorisation légale, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de [H], Monsieur [H] [Z] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort l’article 2 du contrat de bail versé aux débats que la location a été conclue par les parties pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction et que sa résiliation pourra intervenir à l’initiative de chacune des parties au moyen d’un congé donné par écrit en lettre recommandée avec accusé-réception au moins trois mois à l’avance.
Par ailleurs, la bailleresse produit le congé signifié au locataire le 23 mai 2025 par commissaire de Justice, et indiquant une prise d’effet au 27 août 2025, soit au moins trois mois en avance de la date de sortie souhaitée, conformément aux dispositions contractuelles.
Le congé ainsi délivré étant valide, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 27 août 2025.
Monsieur [H] [Z] étant occupant sans droit ni titre depuis le 27 août 2025, il y a lieu de prononcer son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société LOGIREP produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 452,61 euros à la date du 31 août 2025.
Le défendeur, non-comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 452,61 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [Z] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGIREP, le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la résiliation judiciaire du contrat de bail souscrit le 27 novembre 2020 entre la société LOGIREP et Monsieur [H] [Z] concernant le box n°0193-01-1024 situé [Adresse 5] ;
CONSTATONS que Monsieur [H] [Z] est occupant sans droit ni titre du box n° 0193-01-1024 situé [Adresse 5] depuis le 27 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à la société LOGIREP, à titre provisionnel, la somme de 452,61 euros (décompte arrêté au mois d’août 2025, incluant appel du loyer du mois d’août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à payer à la société LOGIREP, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à verser à la société LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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