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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 24/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01954 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EVP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
MINUTE N° 25/00427
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [X],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1992
ET :
Madame [H] [F],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, [Adresse 1] – [Localité 4]
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [X] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 3]. Madame [H] [F] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus, au 3ème étage.
Par acte délivré le 19 novembre 2024, Madame [T] [X] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Madame [H] [F], notamment au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins qu’elle soit condamnée à :
faire réaliser dans son appartement les travaux suivants, par une entreprise qualifiée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et à en justifier sans délai par la communication des factures correspondantes :mise en œuvre d’une étanchéité de type “SEL” sur tout le sol et les murs de la salle d’eau de son appartement,remplacement du siphon de la baignoire,remplacement de l’intégralité des joints de silicone de la baignoire,pose d’une paroi de baignoire, remplacement du système de vidange de l’évier de la cuisine par une fixation adéquate du collecteur en pvc de diamètre 40 mm ;lui payer la somme provisionnelle, et à parfaire, de 8.600 euros au titre du préjudice de jouissance ;lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette audience, Madame [T] [X] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception de sa demande de condamnation sous astreinte concernant la mise en œuvre d’une étanchéité de type de « SEL » sur tout le sol et les murs de la salle d’eau de son appartement dont elle s’est désistée, les travaux ayant été réalisés. Elle a en outre modifié sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la portant à la somme de 3.500 euros.
Elle explique qu’entre le 20 février 2023 et le mois de mai 2024, elle a subi trois sinistres liés à des infiltrations au niveau du plafond de son salon, ainsi qu’une importante aggravation du dernier d’entre eux. Elle précise que les infiltrations provoquent des fuites, fissures et cloques et que les recherches diligentées ont démontré qu’elles proviennent de l’appartement de Madame [F].
Elle ajoute que les relances adressées à celle-ci sont restées vaines et les tentatives amiables qu’elle a tentées de mettre en œuvre ont échoué.
Sur ses demandes provisionnelles, elle indique que la valeur locative de son appartement peut être fixée entre 1.150 et 1.300 euros par mois, et que, compte tenu du fait que le salon et la cuisine ont été touchés, son préjudice de jouissance ne peut pas être fixé à moins de 300 euros par mois entre le 20 février 2023 et le 15 février 2024, 400 euros par mois entre 15 mars et le 15 mai 2024 et 700 euros par mois à partir de cette date, jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires chez Madame [F]. Elle fait également valoir qu’elle a subi un préjudice moral causé par l’attitude désinvolte et provocante de la défenderesse.
En réplique, Madame [F] sollicite du juge des référés qu’il :
déboute Madame [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ;condamne Madame [T] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;condamne Madame [T] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Madame [T] [X] ne justifiait d’aucun désordre au jour de la délivrance de l’assignation, qu’elle-même avait entrepris les vérifications complètes d’usage de sa salle de bains le 29 janvier 2024 sans qu’aucune fuite n’ait été constatée, et qu’elle a entrepris les travaux de rénovation SEL de sa salle de bain dès la réception de l’assignation. Elle précise que l’entrepreneur a attesté que la salle de bain était sèche et qu’elle ne présentait aucun désordre.
S’agissant de la cuisine, elle indique que les réparations effectuées ne laissent plus apparaitre de fuite.
Elle ajoute que les désordres allégués pourraient provenir de la toiture, et qu’elle en a averti le syndic au mois de janvier 2025.
Elle conteste avoir été convoquée dans le cadre d’une mesure de conciliation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
sur la demande de travaux
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application du premier alinéa de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite, s’apprécient au jour de l’audience.
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, Madame [T] [X] a produit :
— un rapport de recherche de fuite établi par la Société d’Installation de Chauffage le 19 mars 2023 qui constate une fissure structurelle dans le plancher haut en béton dans la pièce de vie de l’appartement de Madame [T] [X], dont la peinture et les enduits sont écaillés et craquelés, signe de séchage ;
dans ce rapport, la société fait le lien avec un ancien dégât des eaux déclaré par la demanderesse en septembre 2022 provenant de l’appartement de Madame [F] ; elle note que le taux d’humidité relevé n’est pas significatif et que les travaux d’embellissements du plafond ont dû être réalisés avant un complet séchage ;
chez Madame [F], le rapport fait état d’anciennes infiltrations au niveau de la baignoire et plus généralement d’un défaut d’entretien des installations de la salle de bains (absence d’étanchéité SEL ; importante quantité de calcaire au niveau du siphon de la baignoire ; manque d’étanchéité au niveau de la mini paillasse en bout de baignoire ; décollement des carreaux au sol de la salle de bains) ;
la société préconise notamment les travaux suivants : étanchéité SEL, remplacement du siphon de la baignoire, et réalisation d’une étanchéité souple sur le pourtour de la baignoire ;
— un rapport d’intervention de la société FAURE du 20 mai 2024 constatant une dégradation de l’état du plafond du salon de l’appartement de Madame [T] [X], et des peintures cloquées avec des gouttes à gouttes, ainsi que des poches d’eau au plafond de la cuisine ;
chez Madame [F], cette société relève dans la salle de bains l’absence de paroi de baignoire et des joints en silicone qui ne sont pas étanches ; et dans la cuisine un siphon d’évier déboité, de l’eau usée qui coule dans un récipient sous l’évier, et une inondation d’eau souillée à l’arrière du meuble évier ; la société indique avoir réparé la fuite au niveau du siphon de l’évier et du trop- plein, et préconise le remplacement du système de vidage de l’évier avec une fixation adéquate du collecteur en pvc de diamètre 40 mm.
Il est établi que ces deux documents ont été portés à la connaissance de Madame [F], respectivement les 20 mars 2023 et 22 mai 2024.
— un procès-verbal de constat établi par Maître [V], commissaire de justice à [Localité 6], le 27 juin 2024 dans l’appartement de Madame [T] [X], faisant état dans le séjour d’une fissure ouverte et de détériorations des revêtements du plafond et muraux, et de tâches sur le sol ; dans la cuisine d’une fissure au plafond, autour de laquelle le revêtement est noirci et cloqué.
Par ailleurs, Madame [F] a communiqué :
— un mail de la société CASTIGNAN BTP du 6 janvier 2025 attestant de la réalisation de l’étanchéité liquide dans la salle de bains de son appartement ;
— une attestation d’inspection et de conformité aux normes en vigueur des installations de plomberie de l’appartement de Madame [F], et d’absence de fuite, établie par la société BM Plomberie le 7 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que depuis la fin de l’année 2022 et jusqu’au mois de janvier 2025, Madame [T] [X] a subi des infiltrations intermittentes dans la cuisine et le salon de son appartement, causé par le mauvais état des installations de la salle de bains et de la cuisine de Madame [F].
Au vu des documents produits par Madame [F], plus récents que ceux communiqués par la partie demanderesse, et dont la véracité n’est pas contestée, il apparaît que la défenderesse a mis en œuvre les moyens préconisés pour mettre fin aux désordres.
Au jour de l’audience, il n’est ainsi démontré ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent.
Il n’y aura dès lors par lieu à référé sur la demande de travaux.
sur les demandes de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, au regard de l’étendue et de la localisation des désordres dans les pièces de vie, il est caractérisé l’existence d’un préjudice de jouissance subi par Madame [T] [X], qui justifie la condamnation à titre provisionnel de Madame [F] à lui verser en réparation la somme de 1.000 euros.
Par ailleurs, les démarches que Madame [T] [X] a dû accomplir durant plusieurs mois pour obtenir qu’il soit mis fin aux désordres, et le stress que celles-ci génèrent nécessairement, justifie que Madame [F] soit condamnée à titre provisionnel à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral non contestable qui en est résulté.
S’agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur le caractère prétenduement abusif de la présente procedure, il est rappelé que le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
Toutefois, la solution retenue, favorable à Madame [T] [X], exclut de retenir un quelconque abus de la part de celle-ci, et la demande formée de ce chef est rejetée.
sur les demandes accessoires
Madame [F], succombant, est condamnée aux dépens.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [X] le coût de ses frais irrépétibles, et Madame [F] sera donc condamnée à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [H] [F] à payer à Madame [T] [X] les sommes provisionnelles de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de Madame [T] [X] ;
Rejetons la demande reconventionnelle de Madame [H] [F] ;
Condamnons Madame [H] [F] aux entiers dépens ;
Condamnons Madame [H] [F] à payer à Madame [T] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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