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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 févr. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZK
Jugement du 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZK
N° de MINUTE : 25/00491
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Z] [G]
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00986 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZK
Jugement du 12 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 26 octobre 2023, l'[7] ([8]) a mis en demeure M. [N] [V] [D] de lui payer la somme de 1500 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour le deuxième trimestre 2023.
Par lettre recommandée du 21 février 2024, reçue le 23 février, l'[7] ([8]) a mis en demeure M. [N] [V] [D] de lui payer la somme de 5783 euros correspondant aux soldes de cotisations et majorations dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte le 26 mars 2023, pour la somme de 7283 euros, soit 6837 euros de cotisations et 446 euros de majorations. La contrainte a été signifiée par acte du 29 mars 2024, par dépôt à l’étude.
Par lettre recommandée envoyée le 17 avril 2024 et reçue le 22 avril au greffe, M. [N] [V] [D] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L'[10], régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion.
Elle fait valoir que l’opposition formée au-delà du délai de 15 jours est irrecevable.
M. [V] [D], comparant en personne, indique qu’il a envoyé son recours à la date figurant sur l’enveloppe.
Il conteste les méthodes de l’URSSAF faisant valoir qu’il avait conclu un moratoire avec le commissaire de justice pour régler la dette à raison de 500 euros par mois. Il souligne que malgré cela, l’URSSAF procède à des prélèvements et lui a délivré un commandement aux fins de saisies-vente. Il indique par ailleurs qu’il a de graves problèmes de santé et qu’il regrette de s’être mis sous le statut d’auto-entrepreneur.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la contrainte émise le 26 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de M. [N] [V] [D] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
Elle a été signifiée par acte du 29 mars 2024 par dépôt à l’étude. L’acte de signification porte lui aussi mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été envoyée par lettre recommandée le 17 avril 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [N] [V] [D] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [N] [V] [D], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et supportera les frais de signification et de recouvrement en application des dispositions précitées.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [N] [V] [D] à l’encontre de la contrainte n° 0100985673 émise le 26 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 7283 euros, représentant 6837 euros de cotisations et 446 euros de majorations restant dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème et 4ème trimestres 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Rappelle que M. [N] [V] [D] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de M. [N] [V] [D] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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