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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 31 janv. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01441 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNJL
S.A. DOMOFRANCE
C/
[K] [N] [B] [H] [S]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [K] [N] [B] [H] [S]
née le 03 Mai 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 mars 2011, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [V] [O] et Mademoiselle [K] [S] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 8].
Par courrier reçu le 22 janvier 2015, Monsieur [V] [O] a donné congé à son bailleur, laissant Mademoiselle [S] seule dans les lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Mademoiselle [K] [S] le 3 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte délivré le 17 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Mademoiselle [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 4 juin 2024 et que Mademoiselle [K] [S] est occupante sans droit ni titre,
— d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de la condamner à payer par provision la somme de 2694,77 euros à la date du 4 juin 2024 (terme de mai 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2024 sur la somme de 1.486,45 euros et de l’assignation sur le surplus,
— de la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail, vides de tout occupation et de tout objet mobilier,
— en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4460,08 euros hors frais de procédure selon un décompte fourni à l’audience.
Mademoiselle [K] [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
La juridiction n’a pas été d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
Par une note autorisée, DOMOFRANCE a produit des justificatifs de l’identité précise de Mademoiselle [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
— Sur la recevabilité de l’action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 9 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 18 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mademoiselle [K] [S] le 3 avril 2024, pour la somme en principal de 1.486,45 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 juin 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Mademoiselle [K] [S], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
DOMOFRANCE produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Mademoiselle [K] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (146,87 euros+135,89 euros+93,26 euros), la somme de 4121,08 euros (et non 4460,08 euros) à la date du 20 novembre 2024 (mois d’octobre 2024 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Mademoiselle [K] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 4121,08 euros euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mademoiselle [K] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 607,02 euros.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mademoiselle [K] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenue aux dépens, Mademoiselle [K] [S] sera également condamnée à payer à DOMOFRANCE une indemnité que l’équité commande de fixer à 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 4 juin 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 mars 2011 et liant la société anonyme DOMOFRANCE à Mademoiselle [K] [S], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 8] ;
ORDONNONS en conséquence à Mademoiselle [K] [S] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mademoiselle [K] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme DOMOFRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 607,02 euros ;
CONDAMNONS Mademoiselle [K] [S] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 4121,08 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 20 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mademoiselle [K] [S] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Mademoiselle [K] [S] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes de la société anonyme DOMOFRANCE;
CONDAMNONS Mademoiselle [K] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire .
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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