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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 nov. 2025, n° 24/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, AVIVA ASSURANCES c/ S.A.R.L. ARCHITECTURES MARCO BAERTICH |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03775 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNB
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°306.522.665 / S.A.R.L. ARCHITECTURES MARCO BAERTICH
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARCHITECTURES MARCO BAERTICH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un sinistre causé par un dégât des eaux, la SARL ARCHITECTURE MARCO BAERTICH, en sa qualité de locataire de l’immeuble, a été indemnisée par arrêt du 29 février 2024 rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] à hauteur de 72.178,22€.
L’arrêt a désigné la SA ABEILLE IARD, assureur de l’immeuble, comme payeur définitif.
L’assureur ALLIANZ, assureur de la SARL, lui a versé préalablement la somme de 50.000€.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SARL ARCHITECTE MARCO BAERTICH a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 45.855,02€ après compensation entre les sommes visées par l’arrêt et dues par chaque partie.
Par assignation du 6 août 2024, la SA ABEILLE sollicite l’annulation du commandement de payer.
Elle estime en effet que, dans la mesure où la SA ALLIANZ a déjà réglé la somme de 50.000€, ce versement s’analyse comme une provision sur le sinistre définitif.
Ainsi, elle considère que non seulement le commandement de payer n’a pas lieu d’être, mais le cabinet MARCO BAERTICH est à son tour redevable du solde entre les deux sommes, soit 4.145,02€.
Aussi sollicitait-elle de :
— ordonner que l’indeminité de 50.000€ versée par la SA ALLIANZ doit être déduite du montant des condamnations allouées par l’arrêt de la Cour d’appel du 27 février 2024,
— déclarer bien fondée la compensation entre le montant des condamnations en faveur de la SARL ARCHITECTE MARCO BAERTICH et d’indemnité de 50.000€,
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— condamner la SARL ARCHITECTURE MARCO BAERTICH à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique, la SARL faisait valoir que les 50.000€ ne concernaient en aucun cas les indemnités prononcées par la Cour d’appel, pas plus qu’une provision sur ces indemnités, mais que, suite à un accord définitif passé entre la SARL et ALLIANZ, son assureur personnel, les 50.000€ avaient été versés à titre définitif pour couvrir les frais supplémentaires d’exploitation.
La SARL sollicitait ainsi de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SA ABEILLE IARD, de la condamner au paiement de la somme de 45.855,02€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur le fondement du commandement de payer émis à la même date, outre 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer
L’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur.”
L’article L221-4 du même code dispose : “L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication.
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.”
L’article L221-5 du même code dispose : “Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens”.
L’article L221-6 du même code dispose enfin :
“En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
A défaut d’accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.”
L’article R221-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.”
L’article R221-5 du même code dispose : “Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.”
L’article R221-6 du même code dispose enfin : “Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.”
L’article 1347 du code civil dispose : “La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil dispose “ Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre”.
L’article 1347-2 du code civil dispose : “Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent”.
L’article 1347-3 du code civil dispose : “Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation”
L’article 1347-4 du code civil dispose : “ S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables.”
L’article 1347-5 du code civil dispose : “Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant
L’article 1347-6 du code civil dispose : “La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.”
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.”
L’article 1347-7 du code civil dispose : “La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.”
L’article 1348 du code civil dispose : “La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
L’article 1348-1 du même code dispose : “Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.”
L’article 1348-2 du même code dispose enfin : “Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.”
Au regard de ces textes appliqués au cas d’espèce, il ressort que par commandement de payer valant saisie vente en date du 8 juillet 2024, se fonde sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] ayant reconnu la SA ABEILLE IARD, assureur de l’immeuble sinistré, redevable de la somme totale de 72.178,22€ au titre des préjudices subis par la SARL ARCHITECTURE MARCO BAERTICH, et ainsi détaillés dans l’arrêt :
— 42.602,75€ au titre des loyers et locaux de remplacement
— 4.457,66€ au titre des frais de déménagement de garde meubles
— 5.552,75€ au titre des factures Trafitel
— 1.967 € au titre des factures d’électricité 31
— 210€ au titre de la facture Eurosécurité
— 99€ au titre de la facture Culligan
— 999,60€ au titre de la facture Chatenie
— 2.236,65€ et 2.250,36€ au titre des frais d’assurance ALLIANZ
— 108€ au titre des frais de réexpédition du courrier.
Il convient ainsi de constater que la Cour d’appel a non seulement détaillé les postes de préjudices à indemniser, mais qu’elle a pris en compte la somme de 4 487,01€ (2.236,65€ + 2.250,36€) au titre des frais d’assurance d’ALLIANZ.
La Cour d’appel avait ainsi parfaitement conscience du rapport contractuel existant entre ALLIANZ et la SARL défenderesse, mais n’a pas pour autant prévu de compensation de sommes entre ALLIANZ et ABEILLE.
Par ailleurs, les termes du contrat d’assurance passé entre la SARL et ALLIANZ prévoient un préjudice spécial, non prévu dans le contrat d’assurance entre l’immeuble et ABEILLE, mais strictement lié au préjudice professionnel et intitulé “frais supplémentaires d’exploitation”, frais plafonnés à 50.000€ aux termes du contrat.
Cette indemnisation vise à éviter une perte trop importante de chiffre d’affaire en cas de sinistre et d’éviter un dommage de perte d’exploitation, souvent beaucoup plus important.
Or, aucun de ces dommages n’est visé par la Cour d’appel dans les postes de préjudice qu’elle énumère dans son arrêt.
Ainsi, les 50.000€ versés par ALLIANZ à la SARL l’ont été sur des fondements différents, et ne donnent pas lieu à compensationavec les sommesdues par ABEILLE.
C’est donc à bon droit que la SARL ARCHITECTE MARCO BAERTICH a fait délivrer un commandement de payer valant saisie vente le 8 juillet 2024.
Ce commandement de payer sera validé et la SA ABEILLE IARD déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SA ABEILLE à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la SA ABEILLE de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE intégralement le commandement de payer valant saisie vente en date du 8 juillet 2024,
CONDAMNE la SA ABEILLE à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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