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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
10 Mars 2026
AFFAIRE :
SARL LES METALLIERS MODERNES
C/
SELARL [J] [Z]
SARL AUTO-PASSION SARL AUTO SPORT
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOKO
Assignation :19 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 17 novembre 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. LES METALLIERS MODERNES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAS COGEP AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES :
La S.E.L.A.R.L. [J] [Z] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
La S.A.R.L. AUTO-PASSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
La SARL AUTO SPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025,
Composition du Tribunal :
Présidente : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme Juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026
JUGEMENT du 10 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
réputé contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Q] [N] est gérant et associé unique de deux garages automobiles : la société à responsabilité limitée (SARL) Auto Passion dont le siège est situé à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]), et la SARL Auto Sport dont le siège se situe à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 6]).
Suivant certificat de cession en date du 4 juin 2021, la SARL Les métalliers modernes a acquis auprès du garage Auto Passion un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 9 990 euros.
Une expertise amiable a été organisée en raison de la dénonciation de la persistance de plusieurs dysfonctionnements du véhicule par la société Les métalliers modernes malgré des réparations effectuées par le garage Auto Sport. L’expert a déposé son rapport le 1er août 2022.
Convoqué, comme la société Les métalliers modernes, par devant un conciliateur de justice le 25 novembre 2022, aucun des deux garages n’y a été représenté.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 7 février 2023, la société Les métalliers modernes a fait assigner les garages Auto Passion et Auto Sport, pris en la personne de leur représentant légal, en référé devant le présent tribunal, aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le président du tribunal, en sa qualité de juge des référés, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [B]. L’expert a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2024, la société Les métalliers modernes a attrait les deux garages par devant le présent tribunal en vue, principalement, de voir ordonnées la résolution de la vente du véhicule litigieux et la réparation de ses préjudices.
Un jugement du tribunal de commerce d’Angers du 29 mai 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire du garage Auto Sport, la société Les métalliers modernes a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et, à nouveau, saisi le tribunal de céans pour régulariser la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire et faire fixer le montant de sa créance dans le cadre de la liquidation.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 novembre 2024, la jonction des deux procédures a été prononcée.
Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées par exploit délivré le 26 juin 2025 aux garages Auto Passion et Auto Sport et au liquidateur judiciaire de ce dernier, et transmises par voie électronique en date du 1er juillet 2025, la société Les métalliers réitère ses demandes introductives d’instance à l’encontre des deux garages, demandant au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Trafic litigieux entre elle-même et la SARL Auto Passion à la date du 4 juin 2021 aux torts de cette dernière ;
condamner la SARL Auto Passion à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 9 990 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ;
dire que celle-ci devra récupérer à ses frais le véhicule dans le lieu que lui désignera la SARL Les métalliers modernes, et ce dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et avec un délai de prévenance de 8 jours ;dire que, passé ce délai, en cas de carence totale de la SARL Auto Passion, la SARL Les métalliers modernes pourra disposer librement du véhicule, tout prix de vente venant en déduction de sa créance à l’encontre de la SARL Auto Passion ;
condamner la SARL Auto Passion à lui payer la somme de 6 349 euros, à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ;
constater que la SARL Auto Sport est redevable à l’égard de la SARL Les métalliers modernes de cette même somme et la fixer en conséquence ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Sport ;
condamner la SARL Auto Passion à lui payer la somme de 320,51 euros, à parfaire, au titre des frais d’assurance ;
constater que la SARL Auto Sport est redevable à l’égard de la SARL Les métalliers modernes de cette même somme et la fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Sport ;
condamner la SARL Auto Passion à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Sport ;
condamner la SARL Auto Passion aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Auto Sport les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions à l’encontre du garage Auto Passion, la demanderesse allègue que les défauts de conformité du véhicule révélés jusqu’au 4 décembre 2021 l’ont été dans les six mois de son achat de sorte que la présomption de responsabilité du vendeur, prévue par l’article L. 217-7 du code de la consommation, s’applique. À titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil et prenant appui sur le rapport d’expertise judiciaire, elle invoque la garantie des vices cachés au vu du défaut, selon elle, inhérent au véhicule, qui le rendrait impropre à son usage. À titre très subsidiaire, elle fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 1603 et suivants du même code, l’obligation qu’avait le vendeur de lui délivrer un véhicule conforme.
S’agissant de ses demandes à l’égard du garage Auto Sport, la société Les métalliers modernes fait valoir l’obligation de résultat mis à la charge du garagiste, professionnel de l’automobile. Elle soutient, sur ce point, avoir déposé son véhicule à treize reprises entre les mois de juin 2021 et avril 2022 en raison des problèmes de puissance constatés sur le véhicule. Or, au vu des constats de l’expert judiciaire, elle estime que la faute du garage Auto sport et le lien de causalité avec les dysfonctionnements peuvent être présumés.
Par ailleurs, la demanderesse invoque, pour justifier sa demande de dommages et intérêts et de remboursement des frais de police d’assurance du véhicule, le fait que ce dernier soit immobilisé totalement depuis – a minima – le 9 juin 2022.
Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les garages Auto Passion et Auto Sport, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Par un courrier reçu du tribunal le 3 septembre 2024, Me [J] [Z], désignée liquidateur dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard du garage Auto Sport, a indiqué qu’elle ne serait ni comparante ni représentée à la présente instance, le dossier de liquidation judiciaire étant impécunieux, et s’en rapporter à la sagesse de la juridiction.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
Sur la demande principale de la société Les métalliers modernes aux fins de résolution de la vente du véhicule Renault Trafic conclue avec le garage Auto Passion
Au regard de la date d’acquisition du bien litigieux, le présent litige est soumis aux articles du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité dans leur version antérieure, telle que créée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’ancien article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance et de ceux résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Conformément aux dispositions de l’ancien article L. 217-5 du même code, un bien est conforme au contrat :
« 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Les défauts de conformité survenus dans les six mois après la vente d’un bien d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance sous réserve d’une preuve contraire rapportée par le vendeur professionnel.
Il résulte, enfin, des dispositions des anciens articles L. 217-10 et L. 217-11 dudit code que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix, garder le bien et se faire rendre une partie du prix, ou solliciter la résolution de la vente qui ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur, et ce sans aucun frais pour ledit acheteur.
En l’espèce, la demanderesse – ayant la qualité de consommateur dans le litige l’opposant aux défenderesses – a acquis le véhicule d’occasion litigieux auprès d’un vendeur professionnel le 4 juin 2021.
Les expertises réalisées sur le véhicule, le 18 juillet 2022 à titre amiable dans un premier temps, puis le 6 décembre 2023 dans un cadre judiciaire, détaillent les dysfonctionnements relevés sur le véhicule, notamment « le mauvais état de 3 injecteurs sur les 4 », « des pertes de puissance du moteur et (..) son mauvais démarrage », « une mauvaise étanchéité des cylindres et des compressions très faibles et une forte usure de la cylindrée »). Toutes deux ont, de surcroît, relevé que le moteur n’était pas un « moteur remplacé 92 000 kms » comme indiqué sur le bon de commande établi le 2 avril 2021 par le garage Auto Passion mais le moteur d’origine installé dans le véhicule par le constructeur.
Si les pièces n° 7 et 8 présentées comme des « lectures de codes défaut avec l’outil diagnostic Delphi », établies par la demanderesse elle-même, ne sauraient constituer des preuves recevables, et que cette dernière ne verse aucune facture de réparation des travaux réalisés antérieurement à l’expertise contradictoire – ayant fait valoir que ceux-ci avaient été pris en charge par le garage qui ne lui aurait pas fourni d’attestation de travaux-, il n’en demeure pas moins que le fait que le moteur du véhicule ne soit pas conforme aux spécifications portées sur le bon de commande par le vendeur professionnel – défaut qui existait de fait à la date d’acquisition du bien – suffirait, à lui seul, à pouvoir engager la responsabilité de ce dernier au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles précités du code de la consommation.
Toutefois, il est, de plus, également possible de déduire des constats dressés par l’expert judiciaire quant aux différents désordres affectant le véhicule, lui ayant permis de conclure que ces derniers étaient à l’origine des pertes de puissance du moteur et de son mauvais démarrage, la non-conformité du bien vendu à l’usage habituel d’un bien du même type.
La remise en état du véhicule litigieux en vue de son bon état de fonctionnement supposerait, selon les conclusions de l’expert judiciaire, le remplacement complet du moteur pour un prix équivalent au prix d’achat du véhicule, et s’avère de ce fait « économiquement non réalisable ».
Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir favorablement la demande de résolution de la vente du véhicule sollicitée par la demanderesse, sans qu’il n’y ait lieu, de ce fait, d’examiner les autres fondements de responsabilité du garage Auto Passion invoqués subsidiairement, à son encontre, par celle-ci.
Le garage Auto Passion sera ainsi condamné à restituer le prix versé par la demanderesse pour l’achat du véhicule, qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demanderesse devra, quant à elle, restituer au garage Auto Passion le véhicule selon des modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation formée par la SARL Les métalliers modernes au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice matériel
Conformément au second alinéa de l’ancien article L. 217-11 du code de la consommation, les dispositions régissant la garantie de conformité au contrat, et notamment la résolution de la vente, ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est établi que les désordres présentés par le véhicule dans les six mois de son achat, puis son immobilisation à compter de la date 18 juillet 2022 suivant confirmation par l’expert judiciaire, ont causé un préjudice de jouissance à la société Les métalliers modernes.
Le kilométrage relevé au compteur du véhicule lors de l’expertise amiable en date du 18 juillet 2022 et lors de la première réunion organisée par l’expert judiciaire le 2 juin 2023, durant laquelle celui-ci a procédé à un premier examen du véhicule, étant identique (en l’espèce 231 063 kilomètres), il n’est pas contestable que la demanderesse n’a pu l’utiliser durant la quasi année ayant séparée ces deux rendez-vous d’expertise.
Pour autant, la demanderesse n’étaye pas sa demande d’indemnisation, ne rapportant notamment pas, par exemple, d’éléments relatifs à l’impact du préjudice d’immobilisation sur son activité ou l’usage auquel elle le destinait, ou ne justifiant de l’éventuelle location d’un autre véhicule de remplacement.
Au vu de ce qui précède, le montant sollicité sera donc rapporté à la somme de 4 000 euros.
En revanche, la demanderesse établissant, en sa pièce n° 14, avoir assumé le paiement d’une cotisation d’assurance annuelle à raison de 320,51 euros pour le véhicule litigieux, il sera fait droit en intégralité à sa demande d’indemnisation à ce titre, au titre de son préjudice matériel.
Le garage Auto Passion sera, de ce fait, condamné à lui payer lesdites sommes en réparation de ses préjudices de jouissance et matériel.
3. Sur la demande d’engagement de responsabilité du garage Auto Sport par la société Les métalliers modernes
Si la SARL Les métalliers modernes a fait valoir devant les experts avoir rapporté son véhicule à treize reprises au garage Auto Sport, lequel aurait procédé à des réparations sans lui remettre d’attestation de travaux, et qu’il est avéré, au vu des rapports d’expertise, que des réparations ont effectuées sur le véhicule litigieux sans avoir été réalisées « conformément aux règles de l’art », il n’est produit aucun document permettant d’établir que de telles réparations ont été effectuées par le garage Auto Sport.
Partant, aucune des demandes formulées à l’encontre de cette dernière ne saurait prospérer.
4. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le garage Auto Passion, partie succombante, sera condamné aux dépens et l’équité commande de faire droit à la demande formée par la société Les métalliers moderne à hauteur de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la SARL Les métalliers modernes et la SARL Auto Passion, prises en la personne de leur représentant légal respectif ;
ORDONNE à la SARL Auto Passion, prise en la personne de son représentant légal, de restituer à la SARL Les métalliers modernes, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9 990 euros correspondant au prix d’achat du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que ladite somme de 9 990 euros portera intérêts au taux légal courant, en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à la SARL Les métalliers modernes, prise en la personne de son représentant légal, de restituer le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL Auto Passion, prise en la personne de son représentant légal, à charge pour cette dernière de venir le récupérer, et ce à ses propres frais et dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai de 60 jours, en cas de carence de la SARL Auto Passion, prise en la personne de son représentant légal, à procéder à sa récupération, le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] pourra être vendu librement par la SARL Les métalliers modernes, prise en la personne de son représentant légal ;
DIT que tout prix de vente intervenant, le cas échéant, dans les circonstances ainsi prévues viendra en déduction de la créance détenue par la SARL Les métalliers modernes, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de la SARL Auto Passion, prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE la SARL Auto Passion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Les métalliers modernes les sommes de :
4 000 euros au titre au titre de son préjudice de jouissance à raison de l’immobilisation de son véhicule ; 320,51 euros au titre de son préjudice matériel ;DÉBOUTE la SARL Les métalliers modernes, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL Auto Sport, représentée par la SELARL [J] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE la SARL Auto Passion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Auto Passion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Les métalliers modernes, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le dix mars deux mil vingt six par Anne-Laure BRISSON, Vice-Présidente, assistée de Dany BAREL, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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