Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 avr. 2024, n° 24/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
—
ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
N° RG 24/03093 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFZM
MINUTE: 24/831
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [S]
né le 02 Octobre 1987
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Monsieur [C] [I]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [B] [S]
Présent
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024
Le 01 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de
Depuis cette date, Monsieur [O] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Le 05 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S]
Par ordonnance du 09 Janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S]
Par requête en date du 18 Avril 2024, parvenue au greffe le 18 Avril 2024, Monsieur [B] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 26 Avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [O] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’état dans le département en date du 21 novembre 2022, à la suite de son placement en garde-à-vue au commissariat d'[Localité 3] pour des faits de violences sur conjoint avec arme. Il a fait l’objet d’un séjour en UMD entre le mois de décembre 2022 et le mois de septembre 2023. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 20 décembre 2023. Par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er janvier 2024, il a été réintégré en soins complets en raison de troubles du comportement à domicile. Il était constaté une instabilité psychomotrice, un discours incohérent, accéléré avec tachypsychie, et des idées délirantes. Par décision en date du 09 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure en soins complets.
Par courriel en date du 18 avril 2024, Monsieur [B] [S], père de l’intéressé, a sollicité du juge des libertés et de la détention la remise en liberté de son fils.
L’avis motivé en date du 24 avril 2024 mentionne que le patient tient encore un discours délirant et demeure ambivalent aux soins. Il reste dans le déni partiel de ses troubles. Un projet de logement individuel est en cours.
A l’audience, Monsieur [O] [S] indique que le fonctionnement de la psychiatrie fait qu’elle est ouverte de 9h jusqu’à 11h et de 13h jusqu’à 18h. Pendant ce temps, il peut sortir de sa chambre et voir les autres patients dans un cadre convivial. Il explique avoir vu un homme frappé un de ses amis. Il indique qu’il est un peu victime de maltraitance au sein de l’hôpital et qu’il a été accusé de vols. Il déclare qu’il y a des gens qui font un peu peur dans le centre. Il indique qu’il va bien et qu’il arrive à s’exprimer. Il déclare qu’il voudrait sortir de l’hôpital pour se rendre chez son père. Il mentionne dans le même temps un retour dans son studio mais indique qu’il manque un certain nombre de choses pour qu’il s’y sente bien et qu’il a fait une liste à sa curatelle. Il est très marqué par le retrait de son portable au sein de l’hôpital qu’il vit comme une sanction injustifiée alors qu’il a simplement fait une erreur. Il est triste de ne plus pouvoir écouter de musique. Il mentionne sa peur des autres patients la nuit et le fait qu’il est souvent dérangé vers 3 heures du matin pour des cigarettes ou autre. Il affirme que son état empire à l’hôpital. Il revient sur l’épisode de tentative de suicide et indique qu’il a eu de la chance que les anges l’aient fait revenir. Il explique avoir peur des endroits fermés dans lesquels il n’a pas de visibilité. Il voudrait savoir quand il va pouvoir sortir. Il ajoute avoir l’impression d’avoir fait une folie puisqu’il est enfermé. Il pense qu’il bénéficiera de l’aide de son père une fois dehors.
Monsieur [B] [S] remet à l’audience un compte-rendu concernant l’hospitalisation de son fils. Il demande la mainlevée des SDRE estimant qu’elle n’est plus justifiée. Il ajoute que son fils peut suivre des soins à domicile et qu’il sera là pour l’aider.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [S] présente toujours des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
La demande d’expertise formulée par courriel par le père de l’intéressé n’apparaît pas justifiée en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions de l’avis motivé du 24 avril 2024.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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