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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/55895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55895 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPOT
N° : 6
Assignation du :
11 Août 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [N], société en nom collectif
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS – #P0008
DEFENDERESSE
La société GROUPE FRANÇOIS SANCHEZ CONSULTANTS, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Natacha LOREAU, avocat au barreau de PARIS – #C2108
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la société SNC [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS afin de voir ordonner son expulsion des locaux pris à bail lesquels sont situés aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à PARIS.
Après deux renvois octroyés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SNC [N] sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 1 er du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger que la clause résolutoire stipulée au bail du 7 décembre 2016 est acquise avec effet au 19 avril 2025 et que le bail est résilié à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir; – Dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Y ajoutant,
— Condamner la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS, à titre provisionnel, à payer à la société [N] l’indemnité d’occupation prévue au bail commercial du 7 décembre 2016, soit la somme mensuelle de 45.656,45 € hors charges, à compter du 19 avril 2025, puis la somme mensuelle de 44.879,15 € hors taxes à compter du 1 er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, tout mois commencé étant dû ;
— Juger que le montant total du dépôt de garantie d’un montant de 91.279,59 € restera acquis à la société [N] ;
— Condamner la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS, à titre provisionnel, à payer à la société [N] la somme de 27.131,76 € TTC, correspondant loyers, charges, taxes et accessoires dus au 31 janvier 2026 en exécution du bail commercial du 7 décembre 2016 ;
— Condamner la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS, à titre provisionnel, à payer à la société [N] les pénalités de retard stipulées par le Bailleur,soit sur chaque échéance payée en retard, une indemnité calculée sur la base du taux légal majoré de cinq points et, en cas de récidive sur deux ans et quinze jours à compter des échéances prévues, de majorer toutes sommes exigibles, augmentées desdites indemnités, d’une pénalité de 10% ;
— Condamner la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS à payer à la société [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause :
— Débouter la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS de toute demande de délais de paiement qu’elle formerait sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu le contrat de bail,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2025,
A titre principal,
— REJETER l’intégralité des demandes de la SNC [N],
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
— JUGER en conséquence n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
— JUGER que le commandement de payer a été signifié de mauvaise foi,
En conséquence,
— DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 mars 2025,
— En conséquence, REJETER l’intégralité des demandes de la SNC [N]
A titre très subsidiaire :
— ACCORDER à la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS des délais de paiement de 24 mois afin de pouvoir s’acquitter des intérêts de retard, dans l’hypothèse où le Preneur serait condamné à les régler, et ce à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés,
— REJETER l’intégralité des demandes de la SNC [N] concernant la clause pénale,
En tout état de cause ;
— CONDAMNER la société [N] à payer au Preneur la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par commandement en date du 18 mars 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant les parties depuis le 7 décembre 2016 avec prise d’effet au 1er février 2017, lequel a été signifié à la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS, fait état d’un arriéré locatif dû à la date du 13 mars 2025 d’un montant de 238.032,79 euros.
La société locataire conteste, tout d’abord, dans ce décompte l’application de la TVA sur les refacturations de taxes foncières et de taxes sur les bureaux qui lui sont imputées. Or, lesdites refacturations des taxes doivent être considérées comme des charges. Or, dès lors que les loyers et charges sont assujettis aux termes dudit bail à la TVA, il n’est pas démontré que les sommes dues au titre des refacturations desdites taxes n’auraient pas dû être soumis à la TVA, étant par ailleurs précisé que le bail litigieux, en sa page 19, prévoit que toutes les « charges facturées au Preneur conformément aux dispositions du présent bail sont fiscalement assimilées à un complément de loyer, elles sont en conséquence majorées de la TVA au taux en vigueur. »
En revanche, ce décompte mentionne l’application d’intérêts de retard pour un montant de 26.815,94 euros.
Si cette somme n’est justifiée par aucun calcul et par suite souffre d’une contestation sérieuse par l’application de pénalités de retard avant même l’issue du délai fixé dans le commandement de payer précité valant mise en demeure, il n’en demeure pas moins qu’il résulte du décompte établi par la société en charge de la gestion locative des locaux commerciaux en cause, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, qu’à la date du 18 avril 2025, la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS n’a procédé qu’au paiement de la somme de 161.216,85 euros.
Par suite, et peu important qu’il convienne, au stade des référés, de déduire du montant imputé au titre des intérêts de retard pour les raisons ci-dessus évoquées, les sommes incontestablement dues au jour de la délivrance du commandement de payer précité, soit la somme de 211.216,85 euros n’a pas été réglée dans le délai d’un mois.
Cela étant posé et par ailleurs, outre le fait que le juge des référés n’est pas compétent pour annuler ledit commandement de payer comme le sollicite la société preneuse à bail, il sera relevé que les garanties qu’a sollicité le bailleur au moment de la conclusion du bail commercial, soit un dépôt de garantie ainsi qu’une garantie à première demande, sont indépendantes du paiement à bonne date des loyers et charges en cours. Il s’ensuit, contrairement à ce qu’invoque la société preneuse à bail, que la mauvaise foi du bailleur ne saurait se déduire du fait qu’il n’aurait pas dû faire délivrer le commandement de payer litigieux dès lors que les sommes qui y sont visées pouvaient être couvertes par les garanties prises lors de la conclusion du bail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la clause résolutoire est acquise depuis le 18 avril 2025 à 24H00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel (indexation comprise), outre les charges, taxes et accessoires. En effet, la clause prévue au contrat permettant la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale susceptible de modération, laquelle n’est que de la compétence du juge du fond. Cette demande de majoration ne saurait, par suite, prospérer au stade des référés.
S’agissant de l’arriéré locatif dû à la date du 31 janvier 2026, il ressort du décompte établi par la société en charge de la gestion locative dudit bien que le montant sollicité s’élève à la somme de 27.131,76 euros.
Or, cette somme comprend les intérêts de retard d’un montant de 26.815,94 euros par application de la clause contractuelle prévue au contrat, laquelle s’analyse en une clause pénale, par suite susceptible de modération par le juge du fond et échappe aux prérogatives du juge des référés. Il convient également de rejeter la demande formée au titre des pénalités de retard en vertu de la clause prévue à cet effet dans le bail commercial. En effet, pour les mêmes motifs que ceux adoptés précédemment, cette demande outrepasse les prérogatives du juge des référés.
En outre, cette somme de 27.131,76 euros comprend également les frais de commandement de payer d’un montant de 397,80 euros ; ces frais ne sauraient, par leur nature, être considérés comme étant dus au titre de l’arriéré locatif.
Par suite, la société preneuse à bail n’est débitrice d’aucune somme au titre de l’arriéré locatif, au vu des sommes qu’elle a versées et des sommes présentement déduites pour les motifs évoqués.
Il s’ensuit que la demande de condamnation provisionnelle due à ce titre sera rejetée.
S’agissant cette fois de la demande aux fins de conservation du dépôt de garantie, la clause du bail le prévoyant s’analyse en une clause pénale, laquelle est également susceptible de modération par le juge du fond, en sorte que cette demande formée par la partie requérante sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de délais formée par la société preneuse à bail.
En effet, il apparaît que le paiement intégral à la fois de l’arriéré visé au commandement de payer et des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Dès lors, il lui sera accordé des délais de paiement rétroactifs.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, dont la violation des obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles, frais engagés en raison de ses impayés, à la société SNC [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 18 avril 2025 à 24h00 ;
Accordons à la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Constatons que la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;
Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS à verser à la société SNC [N] la somme de 1.750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GROUPE FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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