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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 déc. 2024, n° 24/06062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06062 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLLE
MINUTE N°2024/117
JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024
[F] c/ [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme FRANCESCHINI, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE:
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES DÉLIVRÉES LE 11 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, Me [L] FRANCESCHINI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] en sa qualité de psychologue, a procédé à une information préoccupante qu’elle a adressée le 16/08/2021 au service du CRIP près le département du VAR s’agissant de l’enfant [L] [F].
Par assignation en date du 26/07/2024 M. [F] [T] a attrait Mme [G] [X] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions des articles 9 et 1240 du code civil aux fins de l’entendre condamner au paiement de dommages intérêts ;
A l’audience initiale du 08/11/2023 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles ;
Le dossier a fait l’objet d’un jugement de radiation en date du 13/03/2024 en l’absence du demandeur, puis compte tenu de la demande formulée par le conseil de ce dernier, a fait l’objet d’une remise au rôle avec fixation à l’audience du 09/10/2024 ;
A cette dernière date, l’ensemble des parties est représenté par ses avocats et l’affaire plaidée ;
M. [F] [T], par la voie de son conseil soutient ses écritures, aux termes desquelles il sollicite :
DONNER ACTE au demandeur de sa volonté de reprendre l’instance
CONSTATER que la défenderesse n’a pas donné de réponse aux courriers du demandeur,
CONSTATER que la saisine du conciliateur par le demandeur n’a pas été suivie d’effets,
RECEVOIR la demande
Y faisant droit,
INVITER Ia défenderesse à produire l’intégralité de l’information préoccupante transmise à la CRIP du Var ;
ENJOINDRE la défenderesse de produire les prétendues quatre plaintes qu’elle considère être une réalité factuelle et sur lesquelles la psychologue s’appuie
ENJOINDRE la défenderesse de préciser le positionnement de la maman eu égard à la parole de l’enfant ;
En tout état de cause,
CONSTATER que la défenderesse a commis des négligences entrainant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [F], et portant atteinte à son image et sa vie privée
CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur une somme de 8.000 Euros, augmentée des intérêts au taux légal, sans préjudice d’une majoration éventuelle, à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, ainsi qu’à payer au demandeur Ia somme de 3.000Euros par application des dispositions de l 'article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
A l’appui de ses demandes il soutient que :
— Mme [G] [X] a commis une faute à l’occasion du signalement, en manquant d’une part, de prudence quant à la reproduction des déclarations de l’enfant dont elle a sacralisé la parole alors même qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’une situation conflictuelle entre la mère de l’enfant, madame [Y] et le père M. [F] et, d’autre part, en s’abstenant d’informer les parents quant à sa démarche ;
— Cette information injustifiée n’est fondée sur aucun élément factuel avéré mais au contraire sur des considérations personnelles ou psychologiques contraires au code de déontologie des psychologues, lui a été préjudiciable ayant par suite été privé de ses droits sur l’enfant par décision du JAF en date du 31/01/2022 cette dernière ayant été infirmée par d’arrêt de la Cour d’appel d’AIX en Provence le 18/10/2022 ;
— Par ailleurs Mme [G] [X] évoque l’existence de différentes plaintes dirigées à l’encontre du père qui ne sont pas produites aux débats ; l’information ayant été rédigée sans que préalablement elle ait pris soin de prendre attache avec lui ;
— En rendant ainsi public cette information, Mme [G] [X] s’est rendue de fait coupable d’une atteinte à sa vie privée caractérisée ainsi qu’une atteinte à l’image paternelle en faisant état de faits de violences au présent de l’indicatif laissant ainsi supposer que ces derniers étaient avérés ;
— Cette information préoccupante est le premier maillon d’éléments déclencheurs ayant conduit à un parti pris arbitraire de conseil départemental ;
Mme [G] [X], quant à elle, par la voie de son conseil, soutient ses écritures, aux termes desquelles elle sollicite sur le fondement des articles 226-14 du Code pénal, R. 226-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles et 1240 du Code civil:
CONSTATER l’absence de faute de la part de Madame [G];
Par conséquent :
REJETER les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral de Monsieur [F]
REJETER les demandes visant Madame [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [F] à verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [G]
A l’appui de ses demandes elle soutient que :
— A la suite de ces consultations, Madame [G], a rédigé, Ie 14 août 2021, un certificat d’information préoccupante destiné à la CRIP évoquant des signes marqueurs de psychotraumatismes chez [L] et un évitement sur les sujets relatifs à son père dans un contexte conflictuel entre les deux parents ;
— Elle n’a commis aucune faute l’élément matériel, et juridique de cette dernière n’étant par ailleurs pas établi, les conclusions de Monsieur [F] ne permettent pas d’identifier quelle obligation juridique aurait violée Madame [G] par Ia rédaction de son document.
— Plusieurs fondements sont évoqués, notamment la présomption d’innocence, la faute civile délictuelle, sans qu’on ne parvienne réellement à comprendre lequel aurait été n’aurait pas été respecté et correspondrait à une faute susceptible d’engager la responsabilité de Madame [G] ; en l’absence de ces éléments, Ia faute ne saurait être caractérisée.
— Madame [G] n’a aucunement rédigé un signalement lequel porte sur des faits graves à destination du Procureur, mais une information préoccupante, laquelle est une information qui permet d’alerter sur un danger ou risque de danger pour un mineur et qui est transmise au Président du Conseil Départemental ;
— Elle a respecté les exigences rédactionnelles relatives aux informations préoccupantes, telles que définies par l’Ordre des Médecins en explicitant les faits au présent et les allégations et risques encourus au conditionnel ;
— L’article 226-14 du Code pénal qui autorise Ia levée du secret professionnel dans le cadre de la transmission d’une information préoccupante ; les constats concernant la situation de l’enfant ainsi que de la nécessité d’adresser une information préoccupante au CRIP ont été communs aux deux professionnelles, il ne peut être reproché à Madame [G] d’avoir partagé des éléments relatifs au suivi de [L] car ils entrent dans le cadre de l’article 226-14 du Code Pénal.
— Ce qui est évoqué par Madame [G] repose sur une vérité factuelle à savoir des faits qui ont été déposées pour violences conjugales, lesquelles ont été accompagnées de certificats médicaux attestant d’une ITT ; les suites données par le Tribunal à ces plaintes ne retirent en rien l’existence factuelle de ces plaintes avec les certificats médicaux qui les accompagnent ; ces mentions contenues dans I 'information préoccupante ne sauraient être considérées comme manquant d’objectivité.
— Ces mêmes mentions revêtent une importance capitale car elles permettent à la CRIP, à qui était destinée l’information préoccupante de comprendre Ie cadre dans lequel évolue l’enfant, les nombreuses procédures judiciaires en cours entre les deux parents peuvent avoir une incidence sur le bien-être de l’enfant.
— Le but de l’information préoccupante, qui n’a pas pour but d’incriminer un parent mais d’assurer Ia protection d’un enfant selon l’article R.226-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
— Monsieur [F] a détourné la finalité de la rédaction de cette information préoccupante en considérant qu’elle était destinée à le mettre en cause ce alors même qu’elIe était destinée uniquement à veiller à ce que la protection et la santé de son enfant soient toujours préservées.
— Monsieur [F] n’est pas fondé en sa demande indemnitaire en l’absence d’éléments personnel, certain, direct et légitime.
Compte tenu de la nature des faits, de la comparution des parties et des montants des demandes, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort,
Les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 11/12/2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes principales
— Sur la faute alléguée
L’article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’article 1240 du même code dispose, quant à lui, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est exact, comme le rappelle à juste titre M. [F] [T], que la présente procédure s’inscrit dans un contentieux familial récurrent l’opposant à Mme [Y], cette considération à laquelle elle demeure étrangère n’est manifestement pas entrée en ligne de compte s’agissant de Mme [G] [X], cette dernière ayant respecté l’obligation légale prévue par les dispositions de article 226-14 du Code pénal en procédant, dans les terme et délai des dispositions particulières de l’article R226-2-2 du code de l’Action Sociale et des Familles à l’information préoccupante aujourd’hui querellée ;
Il convient de préciser que selon l’article précité l’information préoccupante est transmise à la cellule départementale pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être ;
En l’espèce la lecture de la note établie par la défenderesse, rédigée de façon claire, au demeurant avec l’emploi du temps conditionnel s’agissant des risques et craintes, ne comporte aucune accusation de violence, ni explicite ni encore implicite contre le père, mais au contraire distille une information précise à l’attention de l’autorité compétente en reproduisant, de façon fidèle à l’indicatif présent, le discours exprimé par son jeune client lors de l’examen réalisé le 16/08/2021 ; par suite cette information ne déroge nullement à sa finalité unique tentant à permettre à l’autorité départementale une évaluation de la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ; de sorte qu’aucune faute d’imprudence, déontologique ou attentatoire à la vie privée du demandeur ne saurait être retenue à l’encontre de la rédactrice ;
Enfin il ne saurait être fait grief à Mme [G] [X] de ne pas avoir informé préalablement M. [F] [T] de son souhait de saisir le représentant du département, une telle démarche auprès des parents n’étant pas légalement prévue ; il ne saurait pareillement être fait grief à la défenderesse l’usage par un tiers, en l’espèce Mme [Y], de sa note d’information, rédigée et adressée par ses soins à la seule attention du représentant du département, dans une procédure pendante par devant le juge aux affaires familiale qui ne la concerne pas et dont l’issue lui est parfaitement étrangère pour n’y avoir aucun intérêt ; de sorte que la loyauté de la défenderesse tant à l’égard de sa profession qu’à l’égard de M. [F] [T], ne peut être remise en cause ;
S’agissant de la privation des droits de visites et d’hébergements du père par le jugement du JAF en date du 31/02/2022, en l’absence de production de cette décision aux débats par les parties, il n’est pas possible pour la juridiction de constater l’existence d’un lien de causalité direct entre d’une part, la production de la note d’information du 16/08/2021 par Mme [Y], et d’autre part, l’incidence qu’elle aurait pu avoir, à elle seule, sur la décision du juge chargé de ce dossier, étant par ailleurs précisé que, par arrêt infirmatif en date du 18/10/2022, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a intégralement rétabli le père en ses droits à l’égard de l’enfant de sorte que le préjudice allégué par M. [F] [T] n’est pas établi à ce jour ;
M. [F] sera débouté de ses demandes ;
— Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, faute pour le demandeur de démontrer l’existence d’une quelconque atteinte, ne rapporte pas, de fait, la preuve d’un préjudice.
En conséquence, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [F] [T] sera condamné à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
M. [F] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition auprès du greffe
DEBOUTE M. [F] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à Mme [G] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé aux jour, mois et date susmentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
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