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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00838 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2P3
N° MINUTE : 25/00287
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame [J] DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 21 août 2024 devant ce tribunal par Madame [J] [K], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la notification par la [9] ([7]) de la Réunion, par courrier du 31 juillet 2024, d’une pénalité de 260,00 euros, motif pris de l’absence de déclaration d’une situation de concubinage depuis le 8 juin 2022 ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Madame [J] [K], assistée de son avocat, et la [8], ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 19 février 2025 et le 26 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Madame [J] [K] demande l’annulation de la pénalité « imposée par la caisse depuis le mois d’août 2024 » et la condamnation de la caisse au remboursement de la somme de 1.820,00 euros correspondant au montant des pénalités dont elle prétend qu’elles ont été indûment imposées.
Le tribunal note d’ores et déjà qu’il n’est saisi que d’une contestation de la pénalité financière de 260,00 euros notifiée le 31 juillet 2024. La demande de remboursement de la somme de 1.820,00 euros correspond donc nécessairement à l’indu généré par la mise à jour du dossier de l’allocataire, et non contesté devant ce tribunal. Toute demande à ce titre est donc irrecevable.
Sous le bénéfice de cette observation liminaire, il résulte des dispositions des articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il importe de rappeler que, au terme d’une enquête clôturée par un rapport du 20 novembre 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, un agent de contrôle de la caisse a retenu que l’allocataire n’avait pas déclaré en 2020 et 2021 la pension alimentaire reçue du père de ses enfants (de l’ordre de 190,00 euros par mois), ni la somme mensuelle de 125,00 euros reçue de son père depuis janvier 2020, ni celle de 30.000,00 euros reçue également de son père par virement du 22 février 2021 ; et que la prise en compte de ces ressources non déclarées a généré un recalcul des prestations servies à l’allocataire sur la période allant de juillet 2020 à juin 2023, à l’origine d’un indu de revenu de prime d’activité (PPA), d’un montant de 2.123,47 euros sur la période allant de décembre 2020 à septembre 2022, et d’un indu d’allocation de rentrée scolaire ([Localité 6]) d’un montant de 434,61 euros pour le mois d’août 2023.
L’allocataire explique en substance, en se référant aux dispositions de l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, que, dès lors qu’elle a déclaré l’ensemble des aides perçues à l’administration fiscale, elle a rempli ses obligations déclaratives, puisqu’il appartenait à la caisse de collecter ces informations pour établir ses droits.
Mais, comme le souligne justement la caisse, la déclaration des sommes perçues à l’administration fiscale n’exonère pas l’allocataire, bénéficiaire de la prime d’activité, de ses obligations déclaratives à l’égard de la caisse, édictées par l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête que l’allocataire avait expliqué l’absence de déclaration de la pension alimentaire versée par le père de ses enfants en 2020 et 2021 par son état dépressif d’alors, avait présenté à l’agent de contrôle ses trois derniers relevés de compte dont elle n’avait laissé paraître que les virements de la caisse et les salaires, ayant blanchi le reste des opérations motif pris de leur caractère personnel, et que, après que l’agent lui eut précisé qu’il allait réclamer ses relevés sur trois ans, elle l’avait informé de ce qu’elle recevait de l’argent de son père – qu’elle ne considérait pas comme une aide « car son père lui vers[ait] cette somme pour payer moins d’impôt » - ; et que l’analyse de ses relevés a fait apparaître, outre la somme mensuelle de 125,00 euros versée par son père, un virement de 30.000,00 euros versé le 22 février 2021, à propos duquel elle a déclaré qu’il s’agissait d’un don de son père et qu’elle ne savait pas qu’il fallait déclarer cette somme.
L’allocataire n’a donc pas respecté ses obligations déclaratives dans les déclarations de ressources trimestrielles renseignées de janvier 2020 à juin 2022.
Dans ces conditions, au regard de la réitération de ces omissions déclaratives lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, de la nature des sommes omises, de la persistance de ces omissions durant au moins deux ans, des circonstances de leur découverte (à l’occasion d’un contrôle), et aux montants (des ressources omises et de l’indu en résultant) en cause, la requérante doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations.
La pénalité financière de 260,00 euros est donc confirmée dans son principe et dans son montant.
Madame [J] [K] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [J] [K] réclame une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’action téméraire et injustifiée de la caisse constitutive d’une forme de harcèlement institutionnel. La caisse s’oppose à cette demande en l’absence de preuve d’une faute génératrice d’un préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par l’allocataire.
Tel n’est manifestement pas le cas, la notification d’indu ayant précédé la notification de pénalité financière, objet du présent litige, n’ayant pas été contestée, et le tribunal ayant confirmé l’analyse de la caisse, et par suite le bien-fondé de la pénalité financière en cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [J] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [J] [K] recevable en son recours ;
JUGE que la pénalité financière notifiée par courrier du 31 juillet 2024 est bien fondée dans son principe et dans son montant ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à la [10] une somme de 260,00 EUROS à titre de pénalité financière ;
DECLARE Madame [J] [K] irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 1.820,00 euros ;
DEBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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