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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 6 nov. 2025, n° 24/08713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me NATAF
Me TARDIEU CONFAVREUX
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08713
N° Portalis 352J-W-B7I-C5J6W
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maitre Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 06 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/08713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J6W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] indique avoir été victime d’une fraude ayant conduit, le 9 août 2023, à la réalisation de trois opérations de paiements, pour un montant total de 16.005 €, depuis son compte ouvert dans les livres de CRÉDIT LYONNAIS.
Il révèle avoir été victime d’un hameçonnage en renseignant ses coordonnées sur un faux site de l’assurance maladie.
Suivant des courriers du 18 août et du 31 octobre 2023, le CRÉDIT LYONNAIS a indiqué à son client qu’il n’entendait pas procéder au remboursement des opérations de paiement litigieuses dès lors que celles-ci avaient été dûment autorisées.
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2024, Monsieur [E] a assigné le CRÉDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à régler la somme de 16.005 € au titre de son prétendu préjudice financier, la somme de 2.400 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.499 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 1er juillet 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de :
“CONDAMNER LE CRÉDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [E] la somme de 16.005 euros correspondant au montant total des opérations non autorisées ;
CONDAMNER LE CRÉDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [E] la somme de 2.400 euros correspondant à 15% de la somme due, au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER LE CRÉDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [E] la somme de 6.000 euros, au titre du préjudice moral;
CONDAMNER LE CRÉDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [E] la somme de 2.499 euros au titre des frais de justice engagés, outre les entiers dépens”.
Par conclusions en date du 7 aout 2025, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
“DÉBOUTER Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [E] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [K] [E] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE
I. Sur la responsabilité de la banque
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.
Il convient d’ajouter que l’absence de responsabilité des banques prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ») concerne des opérations mal exécutées du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant le virement sollicité, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du présent litige.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a donc pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Il sera enfin rappelé que la négligence grave du client à ses obligations prévues aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier exclut toute responsabilité du prestataire de service de paiements dès lors que l’article L. 133-19, IV du code monétaire et financier dispose que le client « supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées ».
Au cas présent, les achats en ligne d’un montant de 4.300 € et 6.300 €, en faveur de LOUIS VUITTON VIENNA et KERING SIGNATURE, ont été validées, le 9 août 2023, au moyen du service Apple Pay, préalablement activé sur un nouvel iPhone au moyen d’un
code à usage unique envoyé par le CRÉDIT LYONNAIS sur le téléphone portable de Monsieur [E].
L’achat en ligne d’un montant 5.405 €, en faveur de MONCLER DEUTSCHLAND (AUTRICHE), a également été validé par Monsieur [E] au moyen de son appareil de confiance.
Il résulte des déclarations de Monsieur [E] ainsi que des fichiers de preuve versés aux débats par le CRÉDIT LYONNAIS que les opérations de paiement n’ont pu être exécutées qu’à l’issue d’une série de négligences graves.
Monsieur [E] a communiqué au tiers fraudeur plusieurs codes à usage unique reçus par SMS et destinés à activer le service Apple Pay sur de nouveaux iPhone.
Monsieur [E] avait été destinataire d’un SMS, envoyé le 9 août 2023, à 15h40, afin de s’assurer de l’absence de fraude ainsi que de son consentement à la réalisation de l’opération de paiement en faveur de LOUIS VUITTON VIENNA et initiée via Apple Pay.
Le CRÉDIT LYONNAIS rapporte la preuve, aux moyens de fichiers de preuve versés aux débats, que les opérations de paiement litigieuses ont été réalisées suivant les formes convenues.
En conséquence, il s’agissait d’opérations autorisées, une opération autorisée étant celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.
Or, la responsabilité du prestataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.
Il est rappelé que les prestataires ne peuvent opérer un contrôle des bénéficiaires compte tenu des principes de non-ingérence et de non-discrimination auxquels ils sont tenus.
En conséquence de quoi, Monsieur [E] n’établit pas les fautes qu’aurait commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Monsieur [E] seront rejetées.
II.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [E] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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