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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/187
N° RG 23/00268 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4BI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 27 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
DÉFENDEURS :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de Sarreguemines, avocat plaidant,
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[10] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Juin 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 19 juin 2023, Monsieur [J] [N] a saisi la [8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juillet 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 3 octobre 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 56 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 524 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 novembre 2023, Monsieur [J] [N] a formé un recours contre la décision, affirmant ne pouvoir rembourser les mensualités prévues par la commission, compte tenu des impôts qu’il doit régler, et de sa charge de famille.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [J] [N] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions en date du 18 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [N] demande au tribunal judiciaire d’ :
ordonner l’effacement de ses dettes,À défaut
ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois et dire qu’elles porteront aucun intérêt,laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions en date du 30 janvier 2025 auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [K] demande au tribunal judiciaire de :
ordonner l’exclusion des pièces produites par Monsieur [N] au titre de la présente procédure, celle-ci n’ayant pas été communiqué ni à Monsieur [K], ni à son mandataire,débouter Monsieur [N] de sa demande contestation des mesures imposées recommandées par la commission de surendettement,valider et ordonner l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement, sous réserve de la requalification de sa créance locative comme créances prioritaires.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025
Monsieur [J] [N] était représenté par son conseil qui s’est référé à ses écritures.
L’avocat de Monsieur [K] a demandé par courrier la mise en délibéré de l’affaire.
Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, la SA [6] a produit un descriptif de sa créance s’élevant à la somme de 5 061,02 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 10 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 13 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur les demandes de Monsieur [K]
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, si le conseil de Monsieur [K] s’est fait substituer par un confrère lors de l’audience initiale du 22 novembre 2024, il ne s’est plus présenté aux audiences suivantes.
Monsieur [K] n’a jamais comparu.
La présente procédure étant orale, le juge ne peut se fonder sur des prétentions écrites d’une partie qui n’était pas représentée, ni présente à l’audience, alors qu’elle n’en était pas dispensée.
Par conséquent, le juge n’est pas saisi des prétentions de Monsieur [K].
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [J] [N] affirme avoir réglé la somme de 1 400 euros à la SA [6], ce qui porterait la somme due à 4 200 euros alors que la commission de surendettement a fixé ladite créance à la somme de 5 061,02 euros.
À l’appui de son affirmation, Monsieur [N] produit un mail en date du 31 mai 2022 par lequel il informe le créancier qu’il a effectué un virement de 1 000 euros, outre une confirmation de virement.
Pour autant il ne justifie pas du solde actualisé à ce stade de la procédure.
Au regard de ces seuls éléments, il n’y a pas lieu à modification de l’état détaillé des dettes tel que dressé par la commission de surendettement le 16 novembre 2023.
Sur la capacité de remboursement du débiteur
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [N] est aujourd’hui âgé de 41 ans, il est développeur informatique, salarié en CDI.
Il s’est marié le 1er juin 2024 avec Monsieur [M] [I] et le couple a un enfant âgé de 14 mois.
Monsieur [I] avait déjà deux enfants. Aucune information n’est donnée sur les liens entretenus avec leur autre parent, l’exercice d’un droit de visite ou une garde aménagée, les enfants étant rattachés à leur père par la [7].
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 600,84 euros net imposable.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [J] [N] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 761 euros par mois.
Parmi les charges déclarées par Monsieur [N], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Monsieur [I] s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans toutefois pouvoir percevoir l’AAH.
Il perçoit 541,16 euros de prestations pour les enfants.
Il n’est pas déposant.
Il sera retenu que Monsieur [N] prend à sa charge l’enfant commun, et qu’il assume les frais d’habitation et de chauffage de son conjoint et des trois enfants qui résident sous son toit à hauteur de 83 %, soit au prorata de ses revenus par rapport à ceux du couple.
Les charges mensuelles de Monsieur [J] [N] s’élèvent à la somme de 1 988,84 euros, dont :
547,80 (660 x 83 %) euros au titre du loyer,853 euros au titre du minimum vital,239,87 (289 x 83%) euros au titre des charges d’habitation, 248,17 (299 x 83 %) euros au titre des charges de chauffage100 euros de frais de déplacement.
Il déclare ne pas régler d’impôts sur le revenu.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 611 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 611 euros.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [J] [N] puisse faire face à certains aléas, notamment médicaux, et afin de favoriser la pérennité du plan, une capacité de remboursement de 340 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance (…).
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Monsieur [J] [N] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
L’endettement total s’élève à 28 512,83 euros.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a donc lieu d’imposer au débiteur les mesures de rééchelonnement visées au dispositif et dire qu’à l’issue du plan le solde sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [J] [N] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [J] [N] recevable en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à modification de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement le 16 novembre 2023 ;
FIXE à la somme de 340 euros par mois la part des ressources de Monsieur [J] [N] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [J] [N] sur quatre- vingt-quatre-mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement, avec effacement du solde restant dû à la fin du plan ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 10 octobre 2025 puis le 10 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [J] [N], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [J] [N] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [J] [N] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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