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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02494 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2026
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
Me David HERPIN,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 2] [Adresse 2] sis [Adresse 3]
Représenté par son Syndic AGENCE [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [B] [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (Portugalà
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de la Drôme
S.A. BEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, et Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats plaidants au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’immeuble [Localité 7], sis [Adresse 9] à [Localité 8], composé d’un local commercial situé au rez-de-chaussée et de quatre logements locatifs situés aux 1er et 2ème étages, est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic en exercice est la société AGENCE [Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] a souscrit un contrat d’assurance “MR propriétaire non occupant” n° 209861560001 auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, concernant tant les parties communes que les parties privatives de chaque copropriétaire.
La société civile immobilière [Localité 9] était propriétaire des appartements situés aux 1er et 2ème étages de l’immeuble.
L’appartement situé au 2ème étage gauche était loué à Mme [X] [P] [E], suivant bail à effet du 1er mai 2007. La locataire avait souscrit un contrat d’assurance “Multirisques Habitation – Formule [Localité 10]” n°77334494 auprès de la société AVIVA ASSURANCES (aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE), à effet du 24 avril 2016.
Le 27 février 2018, en début d’après-midi, un incendie a pris naissance dans l’appartement de Mme [X] [P] [E] et a provoqué de graves dommages dans l’immeuble, affectant essentiellement les parties communes et les appartements dont la société civile immobilière [Localité 9] étaient propriétaire.
Des opérations d’expertise amiables et contradictoires ont été conduites par la société TEXA, missionnée par la société AVIVA ASSURANCES, et par la société POLYEXEPERT, missionnée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
La société TEXA a établi un “rapport de reconnaissance” daté du 5 mars 2018 et la société POLYEXPERT a déposé un “rapport d’expertise incendie définitif” daté du 16 août 2018.
Suivant quittance d’indemnité datée du 2 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, a déclaré accepter de la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 363.231,00 €, à titre d’indemnité à la suite du sinistre et au titre de la garantie “incendie”.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2021, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT JAMES ont fait assigner la société AVIVA ASSURANCES et Mme [X] [P] [E] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir essentiellement, au visa des articles 1346 et 1733 du Code civil, leur condamnation solidaire à payer la somme de 245.991,00 € à la société GROUPAMA MEDITERRANEE et celle de 30.493,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT JAMES représenté par son syndic en exercice la société AGENCE [Localité 3], correspondant aux dommages subis par les parties communes de la copropriété et les parties privatives appartenant à la Société Civile Immobilière POISSY, à la suite de l’incendie survenu le 27 février 2018 dans l’appartement occupé par Mme [X] [P] [E].
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AVIVA ASSURANCES et Mme [X] [P] [E] tirée de la prescription de l’action des demandeurs et condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à la société GROUPAMA MEDITERRANEE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] unis d’intérêts la somme de 1.000,00 € au titre de leur frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AVIVA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel.
Par arrêt en date du 4 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de [Localité 11], infirmant l’ordonnance déférée et statuant de nouveau, a :
— déclaré recevable la demande de la société GROUPAMA MEDITERRANEE portant sur la somme de 125.406,00 € correspondant à l’indemnité versée pour les parties communes ;
— déclaré irrecevable la demande de la société GROUPAMA MEDITERRANEE portant sur la somme de165.761,00 € correspondant à l’indemnité versée pour les parties privatives de la société civile immobilière [Localité 9] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens d’appel.
Suite au prononcé de cet arrêt, l’affaire a été réenrôlée le 20 août 2024, sous le n° RG 24/2494, et rappelée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT JAMES (conclusions n°2 déposées le 25 juin 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1346, 1240 et 1242 alinéa 2 du Code civil, de :
— Déclarer GROUPAMA MEDITERRANEE, recevable et bien fondée en sa demande,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l°immeuble [Adresse 10], [Adresse 11] à [Localité 8] (26), représenté par l’AGENCE VINENT SAS, est situé [Adresse 12], recevable et bien fondé en sa demande,
— Condamner solidairement Madame [I] [Y] et son assureur, AVIVA, à régler à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 87.433 € au titre des parties communes,
— Condamner solidairement Madame [I] [Y] et son assureur, AVIVA, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], [Adresse 11] à [Localité 8] (26), représenté par l°AGENCE VINENT SAS, est situé [Adresse 12] la somme 20.816 €, au titre des parties communes ;
— Condamner solidairement Madame [I] [Y] et son assureur AVIVA, à régler à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [I] [Y] et son assureur AVIVA, à régler au syndicat des copropriétaires de l°immeuble [Adresse 13] à [Localité 8] (26), représenté par l’AGENCE VINENT SAS, est situé [Adresse 12] la somme de 2.000 € au titre de l”article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [I] [Y] et son assureur aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de la société ABEILLE IARD & SANTE (conclusions n°2 déposées le 24 novembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 2du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— La RECEVOIR en ses écritures,
— DEBOUTER GROUPAMA MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] sis [Adresse 11] a [Localité 8] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— CONDAMNER GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Me HERPIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions au fond déposées par Mme [X] [P] [E], régulièrement constituée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que les alinéas 1 à 3 de l’article 1242 du Code civil disposent que :
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil” ;
Que la Cour de cassation précise que ce texte est seul applicable lorsqu’il existe une relation directe entre l’incendie et les dommages subis par des tiers (en ce sens : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 27 mai 1999 n°97-19.704) ;
II- Attendu que dans le cas présent, il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu’un incendie s’est produit le 27 février 2018 en début d’après-midi dans l’immeuble en copropriété dénommé [Localité 7], sis à l’angle des [Adresse 14] et [Localité 12] à [Localité 8], comportant un rez-de-chaussée et deux étages ;
Que les opérations d’expertise conduites par la société POLYEXPERT, missionnée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE (assureur de la copropriété) ont permis d’établir que l’incendie a pris naissance dans la chambre de l’appartement loué par Mme [X] [P] [E] , au 2ème étage gauche de l’immeuble, pour une cause indéterminée (la société d’expertise écartant toute origine criminelle mais évoquant plusieurs hypothèses accidentelles: problème électrique sur le convecteur, cause éléctrique sur un équipement mobilier (lampe, radio-réveil…), inflammation de matériaux de type tissus placés au dessus du convecteur) ;
Que les conclusions de la société POLYEXPERT sont corroborées par celles du “rapport de reconnaissance” déposé le 5 mars 2018 par la société TEXA, missionnée par la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de Mme [X] [P] [E]), qui sont les suivantes : “En l’état actuel, la cause du sinistre reste indéterminée et en l’absence de faute prouvée, le recours se limitera aux dommages affectant le logement dont l’assurée est locataire et aux parties communes” ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui ne permettent en aucun cas d’établir une faute de Mme [X] [P] [E] de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil, seul applicable pour les dommages causés aux parties communes de la copropriété, la société GROUPAMA MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] ne peuvent qu’être déboutées de l’intégralité de leurs prétentions ;
III- Attendu que la société GROUPAMA MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7], parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce il apparaît équitable, eu égard à la longueur de la procédure et à son caractère manifestement inutile au regard des textes et des principes applicables, de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société GROUPAMA MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Adresse 2] de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] aux entiers dépens de l’instance et autorise l’avocat de la société ABEILLE IARD & SANTE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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