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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 27 avr. 2026, n° 25/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02747 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4WF Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/02747 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4WF
Minute : 2026/273
DEMANDERESSE :
Société INVEST CAPITAL, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3] 1612 MALTE
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau De l’ESSONNE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Olivier HASCOËT
EXPÉDITIONS : Monsieur [G] [S] [I], Madame [B] [Q]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée le 2 mai 2022, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] un crédit personnel destiné à solder différents crédits d’un montant de 24.000,00 euros au taux nominal de 4,82 % remboursable en 6 mensualités de 221,00 euros puis 66 mensualités de 401,64 euros, hors assurance.
Par acte de cession de créance du 9 avril 2024, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé cette créance à la Société INVEST CAPITAL. Cette cession de créance a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la Société INVEST CAPITAL a fait assigner Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 15 septembre 2025, aux fins de voir le tribunal :
— à titre principal, condamner solidairement Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 22.377,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre subsidiaire, constater les manquements de Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner solidairement Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 22.377,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2026.
À l’audience, la Société INVEST CAPITAL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] ont cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens. La demanderesse n’a pas formé d’observations à la suite des différents moyens relevés d’office par le Tribunal.
En défense, bien que régulièrement assignés à étude Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la Société INVEST CAPITAL, introduite le 15 septembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat du 2 mai 2022 contient une clause selon laquelle « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat […] ».
En application de cette clause, il a été adressé aux débiteurs une mise en demeure en date du 13 février 2024 impartissant à ces derniers un délai de 10 jours pour s’acquitter d’une somme de 1.702,95 euros au titre des échéances du contrat. Si en adressant ce courrier, l’établissement de crédit se montre plus favorable que les conditions générales du contrat, il convient de relever que :
— à la date d’envoi de cette mise en demeure, dont les débiteurs ont accusé réception le 22 février 2024, ces derniers étaient en situation d’impayé depuis près de 04 mois ;
— aucun élément transmis ne permet d’apprécier si la situation des débiteurs leur aurait permis de régler une telle somme dans un délai de 10 jours.
Il s’ensuit que faute pour le créancier d’apporter des éléments permettant de démontrer l’inverse, il était illusoire de considérer que Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] puissent s’acquitter de cette somme importante dans un délai de 10 jours, qu’il convient donc de considérer comme étant déraisonnable.
La Société INVEST CAPITAL ne fournit pas d’autre mise en demeure préalable. Les courriers recommandés datés des 6 mars 2024 et 20 juin 2024 ainsi que l’assignation incluant déjà le capital restant dû dans les sommes réclamées, il n’était pas possible pour Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] de faire échec à la déchéance du terme qui était d’ores et déjà prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant à Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] n’ont réglé aucune mensualité du prêt à compter du mois d’octobre 2023 mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation n’est pas produite aux débats et aucun document ne vient attester de la solvabilité des débiteurs.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne produit aucun élément relatif aux ressources et aux charges de Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q]. Ainsi, il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de leur solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 24.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : – 5.840,36 euros
— TOTAL : = 18.159,64 euros
Le contrat ne comprenant pas de clause de solidarité, les débiteurs ne pourront qu’être condamnés conjointement au paiement de la somme due.
En conséquence, il convient de condamner conjointement Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] au paiement de la somme de 18.159,64 euros pour solde de crédit.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 4,82 % et que la Société INVEST CAPITAL aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 7,62 % (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la présente décision.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] à verser à la Société INVEST CAPITAL la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la Société INVEST CAPITAL recevable en son action ;
DÉCLARE réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause suivante : « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat […] » ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable impartissant à Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] un délai raisonnable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 2 mai 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 2 mai 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] à payer à la SA INVEST CAPITAL la somme de 18.159,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRIVE la Société INVEST CAPITAL de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code de la consommation ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] à payer à la Société INVEST CAPITAL la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] [I] et Madame [B] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 avril 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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