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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 8 janv. 2026, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPLW / JAF
AFFAIRE : [P] / [S]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mélanie BRUN
Greffier : Elsa MAZAUDIER lors des débats et Sébastien DOARE, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [M] [P] épouse [S]
née le 14 Août 1991 à AUBAGNE
de nationalité Française
19 Place Jules Ferry
30410 MOLIERES-SUR-CÈZE
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-000111 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E] [I] [S]
né le 11 Janvier 1991 à AIX EN PROVENCE
de nationalité Française
Place de la poste
30960 LE MARTINET
représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 09 octobre 2025, et mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogée au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [M] [P] épouse [S] et Monsieur [T], [E] [I] [S], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 19 juin 2021 à MARSEILLE (13) sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 5 octobre 2020 par Maître [L], notaire à Marseille.
Un enfant est issu de cette union :
— [O] [W] [C] [S] né le 12 Février 2023 à ALES (30).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024, Madame [Z] [P] épouse [S] a assigné Monsieur [T] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 07 mai 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;
Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce ;
Dit que Madame [Z] [M] [P] épouse [S] ne devra pas troubler la tranquillité de Monsieur dans la jouissance du domicile conjugal,
Rejeté la demande de Monsieur de se voir autoriser à mettre en vente seul le domicile conjugal,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
Attribué la jouissance du véhicule OPEL Corsa immatriculé BE-249 -FQ à l’épouse,
Dit que les époux rembourseront chacun par moitié la mensualité du prêt immobilier (LCL 5003331DC2ZR11AH), à charge de récompense au moment des opérations de liquidation et ce dès la demande en divorce,
Débouté Madame [Z] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [O] [W] [C] [S]
Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Z] [M] [P] épouse [S] à compter de la demande en divorce ;
Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [T] [E] [I] [S] recevra l’enfant à compter de la demande en divorce :
o Hors vacances, les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi 17 h (ou sortie des classes) au dimanche à 19 heures ;
o La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; par semaine l’été,
Dit que sauf meilleur accord, le passage de bras se fera en lieu public, sur la place se situant à mi-chemin entre les deux domiciles, chaque parent pouvant faire appel à un tiers de confiance,
Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 150 €, qui devra être versée d’avance par Monsieur [T], [E] [I] [S] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision.
Par ordonnance d’incident rendue contradictoirement le 13 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que Monsieur ne sollicite plus la jouissance du domicile conjugal,
Dit que l’époux ne bénéficie plus de la jouissance du domicile conjugal à compter de la présente ordonnance,
Débouté Madame [Z] [P] de sa demande de prise en charge du crédit immobilier en totalité par l’époux,
Dit que le remboursement du prêt immobilier demeurera partagé par moitié entre les époux, contre créance au moment des opérations de liquidation,
Maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut de meilleur accord :
o Les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
o Ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, du lundi 9 heures au dimanche 18 heures,
o Par quinzaine l’été du lundi 9 heures de début de quinzaine au dimanche 18 heures de fin de période,
Débouté Madame [Z] [P] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui sera maintenue à 150 euros par mois avec indexation telle que prévue par la précédente ordonnance,
Maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance du 7 mai 2024,
Dit que le sort des dépens et frais irrépétibles de l’incident suivra le sort de l’instance principale.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux Madame [P] et Monsieur [S] aux torts exclusifs de Monsieur [S] ;
Débouter Monsieur [S] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [P] ORDONNER la mention du jugement en marge des actes de l’état civil des époux ;
Lui donner acte de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
Lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l’article 257- 2 du Code Civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Condamner Monsieur [S] à verser à Madame [P] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en application de l’article 266 du code civil ;
Condamner Monsieur [S] à verser à Madame [P] une somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en application de l’article 1240 du code civil ;
Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu du mariage sera exercée conjointement par les deux parents ;
Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur à son domicile ;
Dire que les temps de résidence chez l’autre parent, Monsieur [S] sont fixés, à défaut de meilleur accord entre les parents :
o Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
o Pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié des années paires ; la seconde moitié des années impaires, cette période débutant le lundi à 09h00 et se terminant le dimanche à 18h00 ;
o Par quinzaine pendant le mois de juillet ou aout : du lundi à 09h00 en début de période au dimanche à 18h00 en fin de période à charge pour lui de venir chercher et de ramener l’enfant à son domicile, le cas échant par une personne de confiance dûment mandatée ;
Dire que si Monsieur [S] n’exerce pas ses droits dans l’heure pour les périodes de fins de semaine et dans la journée pour les congés d’été, il est présumé avoir renoncé à les exercer pour l’intégralité de la période considérée ;
Condamner Monsieur [S] à lui verser à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant issu du mariage, somme de 250 Euros par mois ;
Dire que la contribution, non comprises toutes prestations pour charges de famille, sera mensuellement et payable d’avance et au domicile de celui qui a la résidence habituelle de l’enfant ;
Indexer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sur l’augmentation du coût de la vie selon l’indice des prix à la consommation des ménages urbains ;
Dire que chacune des parties supportera ses propres dépens
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [P] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [S] ;
Prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de Madame [P] ;
Ordonner la mention du jugement en marge des actes de l’e?tat civil des époux Concernant les époux :
Juger que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
Ordonner la re?vocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
Juger qu’il ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
Lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l’article 257- 2 du Code Civil concernant le réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de la présente assignation;
Débouter Madame [P] de ses prétentions financières sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ;
Maintenir de l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant l’enfant commun;
Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Fixer le droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 17 heures au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires au père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
Fixer le droit de visite et d’hébergement du père durant la période estivale avec une alternance de quinze jours, la première moitié les années paires au père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
Maintenir sa contribution au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150,00 euros mensuels en précisant que cette somme est payable tous les mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Débouter Madame [P] de sa demande d’augmentation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et du surplus de ses prétentions plus amples et contraires;
Ordonner la mise en place de l’intermédiation financière ;
Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses prétentions plus amples et contraires ;
Juger que chaque partie conservera ses dépens ;
Le dispenser du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
***
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de son absence de discernement, il n’est pas concerné par les dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile.
Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 02 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 09 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le FOND SUR LE DIVORCE
Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile " La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisièmes à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ".
En l’espèce, Madame [P] fait savoir que Monsieur [S] s’est rendu coupable de violences physiques et verbales tant sur sa personne que sur celle de l’enfant [O], à plusieurs reprises, au mois de mars et septembre 2023 et précise qu’il a été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel d’ALES à une peine de sept mois de prison assortis de sursis et, à titre de peine complémentaire, à une obligation de soins et de stage.
Suite de ces violences, Madame [P] a été contrainte de quitter le logement familial et d’aller vivre chez ses parents.
Outre les violences, l’épouse dénonce l’inscription de Monsieur [S] sur un site de rencontre, et qu’il s’affiche désormais avec sa nouvelle compagne.
C’est en l’état de ces éléments que l’épouse estime fondé que le prononce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
En réponse, Monsieur [S] reconnaît avoir été condamné par le Tribunal correctionnel d’ALES par jugement homologué le 21 septembre 2023 pour avoir exercé à l’encontre de Madame [P] des violences. Pour autant, il nie toute condamnation envers l’enfant [O].
Il fait savoir qu’il actuellement suivi par Monsieur [J] de l’antenne SPIP d’ALES et par Monsieur [V] du CMP de Saint-Ambroix.
Cependant, il explique que l’épouse a fait le choix de ne pas se constituer partie civile en raison de la reprise de vie commune, valant réconciliation aux termes de l’article 244 du code civil. Toutefois, les époux ont fait le choix de se séparer le 15 décembre 2023.
Concernant, l’inscription sur les sites de rencontre, il fait savoir que les époux sont séparés depuis décembre 2023 et que les éléments communiqués par l’épouse ne permettent pas de démontrer de l’existence d’une vie extra-conjugale.
C’est donc en raison de la réconciliation des époux, et de l’absence de preuve quant à un adultère de sa part, qu’il sollicite le débouté quant à voir le prononcer le divorce à ses torts exclusifs.
Reconventionnellement, il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, cette dernière ayant quitté le domicile conjugale en violation de la communauté de vie ; a fait fi des comptes bancaires communs et a découvert que l’épouse avait mis en vente le domicile conjugal sans l’en informer, ce qui constitue une faute au sens de l’article 242 du code civil.
En l’état des éléments sus-énoncés, bien qu’il soit regrettable que l’épouse ne justifie pas de la condamnation de l’époux, il apparaît que ce dernier en reconnaît l’existence. Cette condamnation suffit en elle-même à constituer une faute au visa de l’article 242 du code civil, rendant intolérable le maintien de la vie commune, il n’y a donc lieu à étudier la faute au titre de l’adultère.
Toutefois, si l’époux met en exergue une réconciliation entre les époux au sens de l’article 244 du code civil, eu égard à la date des faits commis, à savoir mars et mai 2023 et la séparation des époux datée au 15 décembre 2023, il convient de rappeler que la réconciliation suppose non seulement le maintien ou la reprise de la vie commune, mais encore la volonté chez l’époux offensé de pardonner en pleine connaissance de cause les griefs qu’il peut avoir contre son conjoint, ainsi que l’acceptation par ce dernier de ce pardon (TGI Seine, 12 mars 1965). En ce sens que la continuation ou la simple reprise de la vie commune n’implique pas nécessairement réconciliation (Civ. 2e, 4 avr. 1962, no 61-10.956).
Or, aucun élément ne laisse penser que l’épouse avait la volonté de pardonner l’époux des violences dont elle a été victime, et ce d’autant plus que les époux se sont séparés quelques mois après la commission des faits, et sa condamnation. Ainsi, il ne saurait être retenu la réconciliation en l’espèce.
Concernant, l’abandon du domicile conjugal de l’épouse, il apparaît que son départ résulte des violences commises par l’époux et ne constitue pas l’origine de la séparation des époux. Ainsi, il ne saurait lui être imputable une telle faute.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 266 du code civil « Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. ».
Madame [P] explique s’être beaucoup investie au sein de la famille ; avoir quitté son emploi à MARSEILLE pour venir s’installer dans le GARD ; que l’enfant a été conçu avec la volonté de créer une famille, ce qui a volé en éclat par le comportement de l’époux. C’est la raison pour laquelle elle sollicite la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral.
Il est important de rappeler que l’exceptionnelle gravité s’entend des conséquences qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation. Sans qu’il ne soit remis en cause les propos de l’épouse, il n’en demeure pas moins que l’article 266 du code civil n’a pas à réparer un préjudice moral résultant de la séparation des époux. De plus, l’épouse n’apporte aucun justificatif permettant d’apprécier que les conséquences de la faute de l’époux aient été d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil.
Dès lors, la demande de l’épouse est infondée et injustifiée au regard de l’article 266 du code civil. L’épouse sera déboutée de sa demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’épouse dénonce le comportement de l’époux qui ne parvient pas à gérer ses frustrations, se contenir et qui possède un comportement violent. C’est la raison pour laquelle elle sollicite la condamnation de l’époux a la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral.
Eu égard aux faits commis par l’époux ayant entraîné sa condamnation pénale, la faute de l’époux a été caractérisée.
Par conséquent, l’époux sera condamné à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 en réparation du préjudice causé à Madame [P].
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et conformément à l’accord des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 09 février 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [P] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée par les parties.
Concernant l’enfant commun
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un maintien d’une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence de l’enfant et son droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les époux s’accordent à la fois sur la résidence de l’enfant au domicile maternel. Cet accord étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Concernant les droits de visite et d’hébergement au profit du père, si les époux s’accordent sur son exercice, un désaccord persiste sur ses modalités. En effet, Madame [P] sollicite les droits tels que fixés par l’ordonnance d’incident rendue le 13 mars 2025, tandis que Monsieur [S] sollicite que son droit puisse s’exercer les fins de semaines impaires du vendredi 17h au dimanche 19h.
Lors de l’audience d’incident, les parents se sont accordés pour un droit de visite et d’hébergement au profit du père les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h.
Dès lors, l’ordonnance d’incident ayant été rendue le 13 mars 2025 et faute pour Monsieur [S] de justifier de sa demande de modification de l’exercice de ses droits, il convient de maintenir les droits tels que fixés par l’ordonnance d’incident dont les modalités seront précisées dans le présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, Madame [P] demande une augmentation de la contribution paternelle à hauteur de 250 euros par mois, tandis que Monsieur [S] sollicite le maintient du montant de la contribution à la somme de 150 euros par mois.
L’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 07 mai 2024 ainsi que l’ordonnance d’incident rendue le 13 mars 2025 ont fixé et maintenu la contribution paternelle à la somme de 150 euros.
Pour rappel :
Au moment de la première ordonnance sur mesures provisoires, la situation des parties se présentait ainsi :
Pour Madame [Z] [P] :
Alors qu’elle indiquait être en arrêt maladie, Madame affirmait à l’audience avoir repris son activité professionnelle depuis peu.
Elle percevait un salaire de 1.403 euros environ. Selon l’avis d’imposition sur les revenus 2022, elle avait déclaré un revenu de 19.169 euros (soit 1.597 euros par mois).
Elle était hébergée par ses parents, et ce depuis la séparation.
Pour Monsieur [T] [S]
Il travaillait pour la société DALKIA et avait déclaré un salaire de 29.332 euros (soit 2.444 euros par mois).
Lors de l’audience d’incident :
Pour Madame [Z] [P]
Aujourd’hui, Madame [Z] [P] justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi. Elle verse une attestation de France Travail d’un montant de 1.204 euros par mois (janvier 2025).
Elle perçoit également 602 euros de prestations et allocations familiales dont 223 euros d’allocation logement.
Elle paye dorénavant un loyer de 373 euros.
Pour Monsieur [T] [S]
Monsieur [T] [S] fait état d’un changement d’activité et dit exercer dorénavant en intérim.
Il produit un bulletin de paie pour la période du 5 au 30 septembre 2024 pour un montant net versé de 495 euros. Il déclare cependant avoir le même niveau de revenu que lors de la première audience.
Il est hébergé chez sa compagne, qui atteste qu’il lui verse 400 euros par mois pour les charges courantes, sans que ne soit produit de justificatif de versement effectif.
Désormais, la situation actuelle des parties est la suivante :
Pour Madame [Z] [P]
Elle justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi versée par France Travail d’un montant de 1.204 euros par mois à janvier 2025 et 1088.08 à février 2025 ; le versement de prestations familiales à mars 2025 à hauteur de 1018.80 euros dont 229.11 euros d’APL.
Aucune actualisation n’est faite sur ses charges.
Pour Monsieur [T] [S]
Aucune actualisation de ses revenus et charges n’a été produite.
En l’état, il semblerait que la situation de Madame [P] s’est légèrement améliorée suite à une augmentation des prestations familiales. Toutefois, aucune évolution majeure tenant à la situation financière des parties ne justifierait une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducatif de l’enfant au profit du père.
Par conséquent, il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir la contribution paternelle à la somme de 150 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Bien que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, les parties s’accordent à ce que chacun puisse garer la charge de ses propres dépens, il convient donc d’y faire droit conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De fait, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement.
Vu l’assignation en date du 09 février 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 07 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 13 mars 2025 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [S], le divorce de :
Madame [Z] [M] [P] épouse [S], née le 14 Août 1991 à AUBAGNE (13005), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [T] [E] [I] [S], né le 11 janvier 1991 à AIX EN PROVENCE (13080), de nationalité marocaine ;
Lesquels se sont mariés le 19 juin 2021 à MARSEILLE (13) sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 5 octobre 2020 par Maître [L], notaire à Marseille.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [Z] [P], des dommages-et-intérêts à hauteur de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 1240 du code civil ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 09 février 2024, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [Z] [P] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital :
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2/ Mesures concernant l’enfant mineur
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants commun est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
o Hors périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00 ;
o Pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, du lundi 09h00 au dimanche 18h00;
o Pendant les vacances d’été : les 1ères et 3èmes quinzaines les années paires ; 2ème et 4ème les années impaires, du lundi 09h00 au dimanche 18h00 en fin de période ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
— Pour la fête des mères et celle des pères, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, du dimanche de 10h00 à 19h00 ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
MAINTIENT à la somme de 150 € (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [S] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [P], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation [O] [S] ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] pour l’enfant [O] [S];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 8 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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