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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Affaire :
M. [V] [U]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 23/00498 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GN5F
Décision n°25/354
Notifié le
à
— [V] [U]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL JOUBERT AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [S]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N01053-2024-000699 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
[9]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [G], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Juillet 2023
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré : 10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] a été victime le 23 avril 2012 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] (la [11]). Son état a été considéré comme consolidé à la date du 3 octobre 2019.
Il a sollicité la prise en charge d’une rechute de cet accident du 9 décembre 2022. Après avis défavorable de son médecin-conseil, le Docteur [X], la [11] a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge de cette rechute le 2 janvier 2023.
Monsieur [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme. Il lui en a été accusé réception le 10 mai 2023.
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 juillet 2023 au greffe de la juridiction, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [U] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de juger que la rechute qu’il a déclarée le 9 décembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en tant que rechute de l’accident du travail du 23 avril 2012, d’ordonner en conséquence la liquidation de ses droits, d’ordonner l’exécution provisoire de la l’entière décision, de condamner la [11] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de cette demande, il explique qu’il a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales pour son genou droit à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 23 avril 2012. Il explique que sa dernière intervention doit être prise en charge au titre d’une rechute de son accident du travail.
La [11] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [U] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation clinique ou sur pièces afin de déterminer si la rechute est établie.
Au soutien de ces demandes, la [11] se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical. Elle indique que Monsieur [U] avait sollicité la prise en charge d’une rechute en 2020 ayant déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande au titre de la rechute de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que Monsieur [U] a été victime d’un accident du travail survenu le 23 avril 2012 et qu’il en est résulté une lésion au genou droit. Le certificat médical de rechute mentionne la nécessité d’une intervention chirurgicale au niveau du genou droit.
Si le médecin-conseil de la caisse a considéré que cette intervention chirurgicale n’était pas imputable à l’accident du travail du 23 avril 2012, il sera relevé que cet avis est dépourvu de toute motivation. Il sera également relevé que la commission médicale de recours amiable de la [11] ne s’est pas prononcée sur le recours préalable régularisé par l’assuré.
Si la caisse justifie d’un refus de prise en charge d’une rechute du 28 juillet 2020, il résulte du courrier du médecin-conseil de la [11] à l’occasion de ce refus que celui-ci était motivé de la manière suivante : « une rechute de l’accident du travail sera acceptée le jour de la chirurgie ». La caisse est dès lors mal fondée à se prévaloir du premier refus de prise en charge dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de l’attestation du Docteur [Y], médecin-traitant de Monsieur [U], que l’intervention réalisée le 12 décembre 2022 est en lien avec les lésions résultant de l’accident du travail.
Il existe en l’état des éléments médicaux produits un différend de nature médicale entre le médecin traitant de Monsieur [U] et le médecin conseil de la caisse.
Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur ce différend et une consultation sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [V] [U] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties, Procéder si elle l’estime nécessaire à l’examen de Monsieur [V] [U],Dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [V] [U] a été victime le 23 avril 2012 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 9 décembre 2022 par le Docteur [Y], Dans l’affirmative, dire s’il existait le 9 décembre 2022 des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail du 23 avril 2012 et survenue depuis la consolidation et si cette aggravation justifiait le 9 décembre 2022 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [10] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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