Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 janv. 2024, n° 19/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IMPLID, S.C.I. FRANCOISE c/ S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/00438 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TQ3C
Jugement du 18 janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
la SELARL TACOMA – 2474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 décembre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 octobre 2023 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANCOISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître NEU-JANICKI de la SELARL CABINET NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, et Maître Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant acte notarié en date du 19 mai 1993, Monsieur [Z] [K] a consenti à la EUROPA DISCOUNT RHÔNE ALPES une promesse de bail commercial sous conditions suspensives pour un durée de neuf années, portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (69), comprenant un terrain d’une superficie de 3.700m² environ, ainsi qu’un bâtiment à construire.
Le 22 décembre 1993, la SCI FRANCOISE, venant aux droits de monsieur [K], a souscrit un contrat de crédit-bail immobilier sur quinze années à compter du 1er mai 1994 – soit jusqu’au 1er mai 2009 – auprès de l’établissement bancaire HENIN, aux droits duquel vient désormais le CREDIT FONCIER DE FRANCE, ce afin de financer l’acquisition desdits biens construits.
La réalisation des conditions suspensives susdites a été constatée le 3 mai 1994, date à laquelle le bail commercial est devenu définitif.
Le 19 mars 2008, le bail commercial daté du 19 mai 1993 a été renouvelé au bénéfice de la SAS ED pour une durée de neuf années rétroactivement à compter du 15 avril 2003, moyennant un loyer annuel en principal de 145,000,00 euros hors charges et hors taxes (HC et HT ci-après).
Par courrier adressé le 14 août 2009, la société DIA FRANCE (anciennement dénommée SAS ED) a sollicité de la SCI FRANCOISE une révision du loyer à la valeur locative et la fixation de celui-ci à la somme de 135.000,00 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er août 2013, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait procéder entre les mains de la société DIA FRANCE (locataire de la SCI FRANCOISE), à une saisie-attribution de toutes sommes dont celle-ci était tenue à l’égard de la SCI FRANCOISE, ce pour un montant de 1.616 710,73 euros en principal, intérêt et frais de recouvrement.
Suivant jugement rendu le 3 décembre 2013, le juge des loyers commerciaux près le Tribunal de grande instance de Lyon a fixé à la somme de 150.000,00 euros le montant du loyer du bail révisé à compter du 16 août 2009 et a décidé que l’indexation au 15 avril 2010 s’opérerait en référence à l’indice du coût de la construction du 1er trimestre 2009.
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, désormais locataire par suite de l’absorption de la société ERTECO FRANCE (anciennement dénommée DIA FRANCE) a cessé tout règlement des échéances locatives à compter du mois de janvier 2015.
Par acte notarié du 31 octobre 2018, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a par ailleurs cédé le fonds de commerce afférent à la société LIDL.
En considération de la dette locative dont elle sollicitait alors l’apurement, la SCI FRANCOISE a conséquemment formé opposition au paiement du prix de cession, avant de faire assigner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE devant le tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier du 10 janvier 2019 aux fins d’obtenir le règlement des impayés locatifs.
La SCI FRANCOISE a, en outre, fait assigner en intervention forcée devant la juridiction susdite la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE par acte d’huissier daté du 30 janvier 2019 pour lui rendre commune et opposable la décision à venir.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro 19/00438 par ordonnance du 17 novembre 2020.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de séquestre formée par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. Celle-ci s’est parallèlement acquittée d’une somme de 561.313,51 euros entre les mains de la SA CREDIT FONCIER.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la société LIDL des sommes dont cette dernière se trouvait tenue à l’égard de la SCI FRANCOISE.
La saisie-attribution susdite a été dénoncée à la société SCI FRANCOISE le 15 novembre 2019, laquelle l’a contestée par-devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CHAUMONT.
Par jugement en date du 8 février 2021, le juge de l’exécution a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 13 novembre 2019 et ordonné la mainlevée de la saisie subséquente. Aucun loyer n’a néanmoins été restitué par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la SCI FRANCOISE.
* * *
Aux termes des conclusions récapitulatives notifiées le 15 juin 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SCI FRANCOISE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer la somme de 930,024,71 euros TTC à parfaire ou à réduire due sur la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts et application du taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance locative due depuis le 1er janvier 2015 ou, à défaut, à compter de l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce réalisée le 27 novembre 2018,condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à l’indemniser à hauteur de 93,002,47 euros à parfaire ou à réduire pour résistance abusive,condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui restituer la somme de 561.424,05 euros qui lui a été versée par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui restituer la somme de 384,150,96 euros qui lui a été versée par la société LIDL,condamner in solidum la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10,000,00 euros au titre des frais irrépétibles.Elle conclut, par ailleurs, au rejet de l’ensemble des demandes formées par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.
Aux termes des conclusions récapitulatives notifiées le 3 mars 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
rejeter les demandes formées par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et par la SCI FRANCOISE à son encontre,ordonner que les sommes auxquelles la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE pourrait éventuellement être condamnée lui soient directement versées à hauteur de 963.050,73 euros,condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et la SCI FRANCOISE à lui payer chacune la somme de 5,000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE , auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il :
déclare la SCI FRANCOISE partiellement irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en sa demande tendant à voir condamnée la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer une somme de 930.024,71 euros TTC ;déboute en toute hypothèse la SCI FRANCOISE de l’ensemble des demandes la visant ;déboute la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre condamne la SCI FRANCOISE à l’indemniser à hauteur de 10.000,00 euros pour procédure abusive ;condamne la SCI FRANCOISE à lui payer une somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamne la SCI FRANCOISE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profitde la SELARL TACOMA, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de condamnation, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de laisser à la charge de la SCI FRANCOISE et de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE les frais irrépétibles et dépens qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.
En outre, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal d’une part ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, d’autre part n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas des revendications au sens du Code de procédure civile, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, il n’y sera pas répondu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 décembre 2021 par ordonnance du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 avril 2023. Les débats ont finalement été réouverts par ordonnance du 8 septembre 2023, avant que l’affaire ne soit renvoyée à l’audience du 5 octobre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS
I- Sur les demandes de paiement formées par la SCI FRANCOISE à l’encontre de la SAS CREDIT FONCIER DE FRANCE
A- Sur la restitution de la saisie-attribution réalisée auprès de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE le 1er août 2013
La SCI FRANCOISE note, au visa de l’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne disposait plus de la qualité exigée pour procéder à la saisie-attribution du 1er août 2013, ce en considération de la levée d’option qui lui avait été notifiée par courrier le 7 avril 2009. Elle considère par suite que les sommes correspondantes ont été indûment perçues par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et qu’il revient à celle-ci de les lui restituer.
La SA CREDIT FONCIER rétorque, à l’appui du contrat de crédit-bail conclu le 22 décembre 1993, que la levée d’option n’était pas régulière, la SCI FRANCOISE n’étant pas à jour des échéances locatives au 23 mars 2013, lorsqu’elle lui a signifié son intention d’acquérir le local commercial.
En application de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L. 211-4 du code susdit donne par ailleurs au débiteur saisi la faculté de contester le paiement de la créance devant le juge du fond sur le fondement de la répétition de l’indu, ce lorsqu’il n’a pas élevé de contestation auprès du juge de l’exécution dans le délai prescrit.
A cet égard, l’article 1235 ancien du Code civil énonce que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
En parallèle, aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Sur ce, il ressort du titre II-A du contrat de crédit-bail conclu le 22 décembre 1993 entre la SA BANQUE LA HENIN et monsieur [Z] [K], agissant en qualité de gérant de la SCI FRANCOISE, que la réalisation de la promesse unilatérale de vente liant les deux parties était conditionnée par « la parfaite exécution par le CREDIT PRENEUR de chacune et de l’ensemble des clauses, charges et conditions stipulées sous le Titre I » de ladite convention, dont notamment le paiement des loyers et charges (pièce n°1 de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE).
Or, il apparaît, à la lecture de la mise en demeure réceptionnée le 15 mars 2013 par la SCI FRANCOISE que celle-ci se trouvait alors redevable de la somme de 1.370.152,04 euros TTC au titre des échéances locatives du 1er mai 2009 au 28 février 2013 et des taxes afférentes (pièce n°8), ce qu’elle ne paraissait pas contester dans le courrier adressé en retour le 23 mars 2013 (pièce n°9). En effet, par ladite missive, elle informait non seulement la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de son intention de « lever l’option de rachat », mais également de son souhait d’obtenir « la remise gracieuse des indemnités d’occupation » dont le paiement était en ce temps-là sollicité par le crédit-bailleur.
Par suite, la SCI FRANCOISE ne peut valablement se prévaloir d’une levée effective de l’option de rachat pour contester la validité de la saisie-attribution du 1er août 2013 et obtenir la restitution du montant de 561.424,05 euros perçu par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
La demande formée à cette fin sera donc rejetée.
B- Sur la restitution de la saisie-attribution réalisée auprès de la société LIDL
La SCI FRANCOISE rappelle que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société LIDL a été ordonnée par le juge de l’exécution le 8 février 2021, de sorte qu’elle se trouve bien-fondée à en solliciter la restitution auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’oppose aucun moyen.
En l’occurrence, par acte d’huissier en date du 13 novembre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait procéder à la saisie-attribution d’une somme totale de 1.837.755,72 euros auprès de la SNC LIDL, locataire de la SCI FRANCOISE (pièce n°11 de la SCI FRANCOISE).
Par jugement du 8 février 2021, le juge de l’exécution a prononcé la nullité du procès-verbal susmentionné à défaut de titre exécutoire et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution afférente.
A cet égard, si la SCI FRANCOISE sollicite la restitution des sommes perçues par la SAS CREDIT FONCIER FRANCE des mains de la société LIDL, elle n’identifie aucun fondement à l’appui de cette prétention.
Elle ne produit pas davantage d’éléments prouvant le quantum des sommes effectivement saisies par la SA CREDIT FONCIER FRANCE, si ce n’est des appels de loyer à portée déclarative.
De ce fait, la demande susdite sera rejetée.
II- Sur les demandes de paiement formées par la SCI FRANCOISE à l’encontre de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
A- Sur la demande de paiement des échéances du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2018
La SCI FRANCOISE expose, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE était tenue de s’acquitter du loyer de base et des frais afférents par le bail commercial renouvelé le 19 mars 2008. A cet égard, elle souligne qu’en cédant le fonds de commerce à la société LIDL, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE s’est expressément engagée à payer directement aux créanciers toute somme ayant valablement fait l’objet d’une opposition au paiement du prix de vente, ce à quoi elle a effectivement procédé par acte du 27 novembre 2018. En réponse aux moyens soulevés par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, elle précise avoir engagé une procédure de vérification avec le concours d’un expert-comptable et émet en conséquence les plus strictes réserves sur les prétentions de cette dernière. Elle relève au surplus que l’absence de transmission des factures ne peut aucunement être assimilée à un renoncement au recouvrement des impayés locatifs.
En retour, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE soutient que le montant du loyer facturé par le bailleur est erroné, eu égard au jugement rendu le 3 décembre 2013 par le juge des loyers commerciaux près le Tribunal de grande instance de LYON. En effet, elle explique qu’il a ainsi été fixé par le juge des loyers commerciaux une échéance locative de 150.000,00 euros HT applicable à compter 16 août 2009 avec indexation au 15 avril 2010 sur l’indice du coût de la construction du 1er trimestre 2019. De ce fait, elle estime que le loyer annuel dû s’est établi à :
150.399,20 euros au 15 avril 2020,161.177,54 euros HT au 15 avril 2014, soit 40.294,41 euros HT par trimestre,162.175,65 euros HT au 15 avril 2015, soit 40.543,71 euros HT par trimestre.
Or, elle relève que le loyer annuel dont le paiement est sollicité courant 2018 correspond au montant fixé avec la révision par jugement du 3 décembre 2013. De ce fait, elle estime que la dette locative s’élève à la somme de 666.358,92 euros HT, soit 799.630,70 euros TTC, en lieu et place du montant de 930.024,71 euros TTC avancé par la SCI FRANCOISE.
Elle note en outre, au visa de l’article 1290 ancien du Code civil, qu’elle s’est trouvée bien fondée à opérer une compensation entre la créance de 238.206,65 euros TTC – correspondant aux loyers indûment payés à la SCI FRANCOISE du 16 août 2009 au 30 septembre 2014 – et les échéances de loyer postérieures d’un montant total de 799.630,70 euros.
Elle précise, au surplus, que la SCI FRANCOISE a cessé de lui adresser tout appel de loyer à compter du 4ème trimestre 2014.
En parallèle, soulignant la mauvaise foi de la SCI FRANCOISE, elle expose avoir d’ores et déjà réglé les loyers dus sur la période du 4ème trimestre 2014 au 31 octobre 2018 entre les mains de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à hauteur de 561.424,05 euros et qu’elle s’est ainsi libérée de toute obligation de paiement. Elle observe, à cet égard, qu’il est déraisonnable de solliciter concomitamment le paiement des échéances locatives par le sous-locataire et la restitution des sommes indûment perçues par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, en ce que cela revient à exiger un paiement double de chaque échéance locative.
En dernier lieu, elle considère, au visa de l’article 1153 ancien du Code civil, qu’il ne peut lui être reproché nul retard dans le paiement des loyers, à défaut d’appels de loyer émis par la SCI FRANCOISE à partir du 1er trimestre 2015 et jusqu’au 24 août 2018. En réponse aux moyens soulevés par la partie demanderesse, elle indique qu’elle entend contester la seule application d’intérêt de retard et précise, au surplus, que certaines factures lui paraissent antidatées.
1. Sur l’évaluation de la dette locative
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En parallèle, en application de l’article 1290 ancien du Code civil, « la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. »
L’article 1291 ancien du code susdit prévoit en outre que « la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. »
Sur ce, il ressort de la convention de renouvellement du bail commercial de sous-location conclue le 19 mars 2008 entre la SCI FRANCOISE et la SAS ED, aux droits desquels est venue la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, qu’il a ainsi été consenti la prolongation de la relation contractuelle précédemment formée sur une période de neuf années (soit jusqu’au 14 avril 2012) moyennant un loyer de 145.000,00 euros HT à compter du 15 avril 2003 avec indexation à l’indice du coût de la construction du 4ème trimestre 2002 (soit 1172 – pièce n°2 de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE).
Or, par jugement en date du 3 décembre 2013, signifié par voie d’huissier de justice à la SCI FRANCOISE le 19 décembre 2013, le juge des loyers commerciaux près le Tribunal de grande instance de LYON a fixé le loyer du bail susdit à la somme de 150.000,00 euros à compter du 16 août 2009, avec indexation au 15 avril 2010 sur la base de l’indice du coût de la construction du 1er trimestre 2009 (pièces n°4 et 5).
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE se trouvait conséquemment redevable des sommes de :
150.000,00 euros du 16 août 2009 au 15 avril 2010,150.000,00 x 1508 (soit l’indice au 1er trimestre 2010, et non au 4ème trimestre 2009 comme cela a pu être indiqué par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE dans ses dernières conclusions)/1503 = 150.499,00 euros au 15 avril 2010,150.499,00 x 1554/1508 = 155.089,82 euros HT au 15 avril 2011,155.089,82 x 1617/1554 = 161.377,25 euros HT au 15 avril 2012,161.377,25 x 1646/1617 = 164.271,46 euros HT au 15 avril 2013,164.271,46 x 1648/1646 = 164.471,06 euros HT au 15 avril 2014,164.471,06 x 1632/1648 = 162.874,25 euros HT au 15 avril 2015,162.874,25 x 1615/1632 = 161.177,64 euros HT au 15 avril 2016,161.177,64 x 1650/1615 = 164.670,65 euros HT au 15 avril 2017,164.670,65 x 1671/1650 = 166.766,46 euros HT au 15 avril 2018.
Sur la période du 1er trimestre 2015 au 4ème trimestre 2018, sur laquelle la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne conteste pas avoir manqué à son obligation de paiement des échéances locatives et accessoires, il pouvait conséquemment lui être demandé le règlement des sommes suivantes :
C’est ainsi à tort que la SCI FRANCOISE a exigé de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, par mise en demeure adressée le 26 octobre 2018, le paiement d’une somme totale de 930.024,71 euros au titre des arriérés locatifs, les dispositions du jugement en date du 3 décembre 2013 n’ayant manifestement pas été appliquées.
En parallèle, la SCI FRANCOISE ne discute pas le paiement effectif par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (anciennement DIA) des échéances locatives du 16 août 2009 au 31/12/2014, ce dans les conditions convenues le 19 mars 2008 par convention de renouvellement du bail commercial de sous-location. De ce fait, il apparaît que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a indûment réglé les sommes suivantes (pièces n°13, 18bis et 19) :
Il apparaît ainsi que la SCI FRANCOISE et la SAS CARREFOUR FRANCE PROXIMITE sont réciproquement tenues à une obligation de payer une somme d’argent, de sorte que la SAS CARREFOUR FRANCE PROXIMITE demeure redevable d’une somme de 549.684,90 euros TTC après compensation.
2. Sur les intérêts de retard
L’article 1147 ancien dudit code prévoit par ailleurs que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1153 ancien du code susdit dispose également que :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. »
En l’occurrence, il résulte des pièces produites par la SCI FRANCOISE, et notamment de la pièce n°6, qu’elle n’a aucunement mis en demeure la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE d’apurer la dette locative avant le 26 octobre 2018, date à laquelle elle a émis un courrier intitulé « Factures de loyer – rappel – mise en demeure » portant sur les loyers dus du 1er trimestre 2015 eu 4ème trimestre 2018, sans qu’il ne soit au demeurant possible de déterminer la date à laquelle ledit courrier a effectivement était réceptionné.
Par suite, il ne peut être appliqué des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance locative.
En revanche, il ressort de la pièce n°8 versée aux débats par la SCI FRANCOISE que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a nécessairement eu connaissance de la mise en demeure de payer le 27 novembre 2018, lorsqu’il lui a été signifié par acte d’huissier l’opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce, la mise en demeure étant annexé audit acte.
Il y a ainsi lieu de fixer au 27 novembre 2018 l’application des intérêts de retard.
3. Sur la demande de paiement « direct » formée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à lui payer personnellement les sommes dues à la SCI FRANCOISE, ce conformément à la saisie-attribution signifiée à la SAS DIA FRANCE le 1er août 2019.
Or, il apparaît que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’invoque aucun moyen de droit à l’appui de la demande susdite, de sorte que celle-ci sera rejetée.
Par suite, il y a lieu de condamner la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer à la SCI FRANCOISE la somme de 549.684,90 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2018.
B- Sur la demande de paiement de dommages et intérêts
Se fondant sur l’article 1147 ancien du Code civil, la SCI FRANCOISE explique que les retards de paiement fautifs imputables à la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE l’ont privée des revenus nécessaires pour faire face aux charges du bien immobilier loué. Elle évalue ledit préjudice à hauteur de 10 % de la créance due par le preneur à bail.
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE rétorque, au visa des articles 1153 ancien et 1315 qu’il ne peut lui être reproché ni faute ni abus. Elle relève, en outre, que la SCI FRANCOISE n’apporte pas la preuve d’un préjudice de celui qui a pu être occasionné par le retard de paiement des échéances locatives.
L’article 1153 ancien du Code civil énonce que :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
Conformément à l’article 1315 ancien dudit code, pris dans sa rédaction applicable à la présente cause, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
La SCI FRANCOISE ayant précédemment formulé une demande de condamnation à des intérêts de retard au taux légal en indemnisation du retard de paiement des échéances locatives, il lui appartient de démontrer l’existence d’un préjudice distinct, ce qu’elle échoue à faire.
Elle ne produit, en outre, aucun justificatif permettant d’évaluer l’étendue dudit préjudice.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
III- Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation formée par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE considère, au visa de l’article 1382 du Code civil, que la SCI FRANCOISE a engagé de manière abusive une action à son encontre, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de la saisie-attribution pratiqué par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, quand bien même elle a pu lui indiquer par la suite que la présente instance engagée au fond avait uniquement pour finalité de préserver ses droits en parallèle des pourparlers engagés avec le crédit-bailleur. Elle rappelle qu’il n’y avait aucune urgence à saisir le tribunal dès le 10 janvier 2019, le délai de prescription applicable à l’action en paiement n’expirant pas avant le 1er janvier 2020. Elle souligne également qu’elle a proposé de payer le solde impayé entre les mains de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, permettant ainsi l’interruption du délai de prescription prévu par l’article 2240 du Code civil. Elle expose avoir conséquemment subi un préjudice tenant à la mobilisation des services juridique et comptable pour les besoins de l’instruction.
En retour, la SCI FRANCOISE écarte toute prescription de l’action en paiement introduite devant la juridiction lyonnaise, aucun acte authentique de vente n’ayant été conclu avec la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et nul renoncement au bénéfice de la saisie-attribution n’ayant été acté. Elle relève, en outre, que la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ne démontre ni l’intention de nuire dont elle aurait pu faire preuve ni l’existence d’un préjudice réparable. Elle note, au surplus, que l’indemnisation sollicitée par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE correspond en définitive aux frais irrépétibles, au titre desquelles ladite société a d’ores et déjà formulé une demande distincte.
Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En outre, l’article 1383 dudit code, dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Dès lors, il appartient au demandeur d’établir, à l’encontre de celui qu’il entend obliger à réparer, l’existence d’une faute, d’un préjudice réel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’occurrence, il apparaît que la présente instance a été introduite par suite du non-paiement par la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE des loyers qu’elle se trouvait tenue de payer à la SCI FRANCOISE en application du bail de sous-location renouvelé le 19 mars 2008. En ce sens, s’il peut être regretté la tardiveté des réclamations formulées par la SCI FRANCOISE, cela ne remet aucunement en cause la légitimité de sa démarche entreprise devant la présente juridiction.
De ce fait, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
IV- Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SCI FRANCOISE succombe partiellement en ses demandes et sera conséquemment condamnées aux entiers dépens de l’instance, dont ont distraction au profit de la SELARL TACOMA.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la SCI FRANCOISE, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE seront rejetées.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 ancien du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement après débats publics par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiée CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à payer à la société civile immobilière FRANCOISE la somme de 549.684,90 euros toutes taxes comprises , assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2018 ;
REJETTE la demande de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE tendant à ce que les sommes dues par la société par actions simplifiée CARREFOUR PROXIMITE FRANCE en vertu du présent jugement lui soient directement versées ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par la société civile immobilière FRANCOISE à l’encontre de la société par actions simplifiée CARREFOUR PROXIMITE FRANCE pour résistance abusive ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par la société par actions simplifiée CARREFOUR PROXIMITE FRANCE à l’encontre de la société civile immobilière FRANCOISE ;
REJETTE la demande de la société civile immobilière FRANCOISE tendant à ce que la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE soit condamnée à lui payer une somme 561.424,05 euros toutes taxes comprises en application de la saisie-attribution du 1er août 2013 ;
REJETTE la demande de la société civile immobilière FRANCOISE tendant à ce que la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE soit condamnée à lui payer une somme 384.150,96 euros toutes taxes comprises en application de la saisie-attribution du 13 novembre 2019 ;
REJETTE la demande formée par la société civile immobilière FRANCOISE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société par actions simplifiée CARREFOUR PROXIMITE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière FRANCOISE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL TACOMA ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Marlène DOUIBI, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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