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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00902 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUPH
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSES :
Madame [P] [L]
née le 22 Octobre 1992 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 7, Boulevard Richard Wallace – 92800 PUTEAUX
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
S.A. SEYNA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 974 635, dont le siège social est sis 20, bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le 17 Février 2005 à PLATEAU, demeurant 383 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2023, Madame [P] [L] a donné à bail à Monsieur [U] [Y] une logement situé 383 rue de Verdun, 2ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 500 €, outre une provision sur charges de 50 €.
Par acte du 21 août 2023, la SA SEYNA s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [Y], dans la limité de 36 000 €. Au titre de ce contrat de cautionnement, la caution a versé au bailleur la somme totale de 937,25 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Madame [L] a fait délivrer au locataire, le 8 février 2024, un commandement de payer la somme de 1 138,56 € arrêtée au 31 janvier 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 27 août 2024, Madame [L] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [Y] à compter du 21 mars 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Y],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Madame [L] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 443-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 2 788,56 € au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
* La somme de 1 851,31 € à Madame [L],
* La somme de 937,25 € à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [L] à hauteur de ce montant,
— condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés,
— condamner Monsieur [Y] à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 février 2024.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée, Madame [L] et la SA SEYNA étaient représentées par Maître LACOME D’ESTALENX, substituée par Maître CAILLIERET-GRAUX, qui a déposé son dossier et actualisé le montant de la dette à la somme de 3 878,76 € au 1er décembre 2024.
Monsieur [Y], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 28 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 1 138,56 € a été signifié à Monsieur [Y] le 8 février 2024. Le bail a été conclu après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer. C’est donc bien le délai de six semaines prévu dans le commandement de payer qui s’applique.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 mars 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner au défendeur, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 1er décembre 2024 que le défendeur doit une somme de 3 878,76 €, dont 2 941,51€ à Madame [L] et 937,25 € à la SA SEYNA, subrogée à hauteur de ce montant dans les droits de la bailleresse.
Monsieur [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [L] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] est condamné à verser à la SA SEYNA la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [P] [L] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 août 2023 concernant le logement situé 383 rue de Verdun, 2ème étage, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [U] [Y] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [U] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [U] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 383 rue de Verdun, 2ème étage, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [P] [L] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [P] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 566,30 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [P] [L] la somme de 2 941,51 euros (deux mille neuf cent quarante-et-un euros et cinquante-et-un centimes) arrêtée à la date du 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer la somme de 937,25 euros (neuf cent trente-sept euros et vingt-cinq centimes) à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Madame [P] [L] à hauteur de ce montant, somme arrêtée à la date du 1er décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 février 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 27 août 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la SA SEYNA la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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