Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 27 nov. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4OT
Formule exécutoire le :
à la SELARL CELINE GUILLE, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Me Caroline DEIXONNE, la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, la SELARL HARNIST AVOCAT, la SCP LOBIER & ASSOCIES, Me Matthieu ROQUEL, Me Francis TROMBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Créancier poursuivant
S.A.S. EOS FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°632 017 513, ayant son siège social [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Avocat au Barreau de NIMES, postulant et Maître Matthieu ROQUEL, Membre de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, Avocat au Barreau de LYON, plaidant
Débiteur saisi
M. [H] [L],
marié à [Localité 13] le [Date mariage 5] 2010 avec Mme [P] [M] [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat
Créanciers inscrits
M. Le Comptable du PRS DU GARD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
RG – N° RG 25/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4OT
MSA du Languedoc,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES,
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 24], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, postulant, et Maître Rémi DESBORDES, avocat associé au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS du barreau de Marseille,plaidant,
S.A. SOCIETE GENERALE,
société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 7], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de EUR. 24.471.936. €, dont le Siège Social est à [Localité 20] (Bouches-duRtifiée sous le numéro unique 054 806 542 RCS [Localité 20], en suite de la fusion-absorption intervenu en date du 01/01/2023,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES,
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL NIMES JEAN JAURES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, n° SIRET 477 892 095 00019 (Code APE 651 D), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
TRESORERIE DE [Localité 25],
demeurant [Adresse 8]
non comparante
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause ait été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 par acte de Me [E] [C], commissaire de justice associé à Avignon au sein de la SCP Toulouse [C], publié le 19 décembre 2024 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2024S n°180, la société EOS France a saisi l’immeuble suivant :
Un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 14]) lieudit [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 17] d’une surface de 01ha46a70ca comprenant notamment une maison à usage d’habitation, des bâtiments, jardin, dépendances et terrain
appartenant à M. [H] [L].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 20 décembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 22].
Par assignation délivrée le 17 février 2025, dénoncée le 17 février 2025 à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de [Localité 22], la MSA du Languedoc, la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la société Marseillaise de Crédit, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] et à la Trésorerie de [Localité 25], créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, la société EOS France a fait citer M. [H] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 mars 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 19 février 2025.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 11 mars 2025.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 22] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 13 mars 2025.
La Société générale venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 17 mars 2025 puis par acte de dépôt au greffe du 16 avril 2025.
M. le comptable du PRS de [Localité 22] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 24 mars 2025.
La MSA du Languedoc a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 25 mars 2025.
Après cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la société EOS France venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group demande au juge de l’exécution, au visa des articles L526-1 et suivants du code de commerce, L311-2, L311-4, L311-6, R321-15, R322-15 à R322-29, R322-37 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [H] [L] de l’ensemble des moyens, fins et prétentions ;
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du Jugement à intervenir ;
En cas de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
En cas de vente forcée :
— fixer la date de l’audience de vente conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
— autoriser, en application des dispositions de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution, dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution, par une publication sur les sites internet « enchères-publiques.com », et « axiens.legal » ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
— condamner M. [H] [L] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
La société EOS France soutient essentiellement :
— que la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant ;
— que la déclaration d’insaisissabilité (02/07/2012) est postérieure à la date du titre exécutoire (22/04/2010) ;
— que le certificat de non-pourvoi établi le 17 avril 2024 n’a qu’une valeur déclarative et n’a aucune incidence sur la date de naissance des droits du créancier ;
— que la loi du 6 août 2015 prévoit expressément que l’article L526-1 du code de commerce, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle, après sa publication ;
— que la publication de la loi de 2015 étant nécessairement postérieure à la date du titre exécutoire (22/04/2010), duquel le créancier tient ses droits, l’insaisissabilité de droit de la résidence principale prévue par celle-ci lui est inopposable.
— que la prescription biennale ne saurait s’appliquer puisque la société EOS France agit en vertu d’un titre exécutoire définitif ;
— que plusieurs mesures d’exécution forcée ont été engagées et ont interrompu le délai de prescription ;
— que deux hypothèques judiciaires ont été déposées les 19 août 2011 (renouvelée le 4 mai 2021) et le 22 juillet 2020 ;
Dans le dernier état de la procédure (conclusions récapitulatives), M. [H] [L] (débiteur saisi) demande au juge de l’exécution, au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 du code des procédures civiles d’exécution, 1324 du code civil, 526-1 du code de commerce, L137-2 du code de la consommation, de :
Au principal,
— dire et juger que la cession n’est pas opposable au débiteur ;
— dire et juger qu’il conteste le principe de la créance ;
— dire et juger que le bien ne peut faire l’objet de poursuites et la société EOS sera déboutée de toutes les demandes ;
— dire et juger que la société EOS sera déboutée de l’ensemble de ses poursuites ;
Subsidiairement,
— dire et juger il n’y a pas eu de mesure d’exécution du 13 janvier 2021 au 21 mai 2024, et que plus de trois ans se sont écoulés de sorte et donc la prescription biennale de l’ancien article L137-2 du Code de la consommation s’applique ;
— dire et juger que le titre exécutoire est donc prescrit au regard de l’article 2244 du code civil ;
— débouter la société EOS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Sur les déclarations de créance de la MSA :
— sursoir à statuer sur la déclaration de créance dans l’attente du calcul des cotisations au vue des déclarations de revenus ;
— débouter la MSA de sa déclaration de créance ;
Sur les déclarations de créance de la Société générale :
— dire et juger que la cession n’est pas opposable au débiteur ;
— dire et juger que la Société générale est irrecevable à agir ;
Sur la déclaration de créance de la société Crédit Mutuel ;
— surseoir à statuer sur ce point dans l’attente du décompte du 1er juillet 2025 ;
Sur les déclarations de créance de M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard :
— dire et juger que la déclaration de créance sera limitée à hauteur de 21 335,14 euros ;
— débouter M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard de sa déclaration de créance ;
Sur les déclarations de créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions :
— dire et juger que la Compagnie européenne de garanties et cautions sera déboutée de sa déclaration de créance ;
— condamner la société EOS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [L] soutient essentiellement :
— qu’un acte d’insaisissabilité a été pris par acte notarié reçu en l’étude de Me [G] le 8 juin 2012 ;
— que le bien saisi ne peut pas faire l’objet de poursuites ;
— que le bien saisi de la saisie immobilière constitue sa résidence principale ;
— qu’il est entrepreneur personnel exerçant une activité indépendante de sorte que l’insaisissabilité est de droit pour les créances nées avant le 16 février 2022 ;
— que l’insaisissabilité est de doit pour les créances nées avant le 16 février 2022 ;
— que certaines lignes mentionnées dans le décompte ne sont pas des actes mais des démarches ;
— qu’il s’agit d’un contrat de prêt soumis aux dispositions des articles L311-27 et suivants du code de la consommation ;
— que la prescription est biennale ;
— qu’aucune mesure d’exécution n’a interrompu le délai de prescription du 13 janvier 2021 au 21 mai 2024 ;
— que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée ;
— que, s’agissant de la déclaration de créance de la société Crédit Mutuel, les seuls éléments fournis ne concernant que la période à compter du 1er Juillet 2025 ; que le capital restant dû s’élèverait à 6 000 euros ;
— qu’il n’a aucun rapport contractuel avec la Société générale ; qu’aucune cession de créance n’a été notifiée ; que la Société générale est irrecevable à agir ;
— que la déclaration de créance de M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard est erronée ;
— qu’il appartient à la société EOS de prouver la cession de créance, qui doit être intervenue préalablement à la délivrance du commandement de payer ;
— que la société EOS n’a pas qualité pour agir ;
— qu’il n’y a aucun rapport contractuel avec la société EOS ;
— que le décompte de la déclaration de créance de M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard ne permet pas de vérifier poste par poste les sommes réclamées ;
— que certains postes font double emploi ;
— qu’un nouveau décompte de la MSA devrait réduire les sommes réclamées de plus d’un tiers.
Dans le dernier état de la procédure(conclusions en réponse), la Mutualité Sociale Agricole (créancier inscrit) demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [H] [L] de sa contestation à l’égard de sa déclaration de créance ;
— admettre la créance à la procédure de saisie immobilière telle que déclarée à la somme de 42 252,76 euros, outre intérêts dus postérieurs à la déclaration de créance ;
— au titre de la créance garantie par une hypothèque légale ayant effet jusqu’au 28 mai 2031, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 22] volume 3004 P01 2021 V N° 3763 le 19 juillet 2021 : 10 939,75 euros (sauf mémoire),
— au titre de la créance garantie par une hypothèque légale ayant effet jusqu’au 4 juin 2023, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 22] volume 3004 P01 2024 V N° 3127 le 21 juin 2024 : 16 588,40 euros (sauf mémoire),
— au titre des trois mises en demeure émises le 4 avril 2024, 17 juin 2024 et 21 février 2025 : 14 724,61 euros (sauf mémoire),
— soit au total 42 252,76 euros (sauf mémoire).
La Mutualité Sociale Agricole soutient essentiellement :
— que la question de l’insaisissabilité du bien ne concerne que le créancier poursuivant puisqu’elle ne sollicite que l’admission de sa créance ;
— que malgré la déclaration d’insaisissabilité, un créancier inscrit peut parfaitement participer à la distribution du prix de vente du bien saisi ;
— qu’une déclaration d’insaisissabilité ne fait pas perdre la créance d’un créancier inscrit.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la Société générale venant aux droits et obligations de la société Marseillaise de crédit (créancier inscrit) demande au juge de l’exécution, au visa des articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L236-3-I du code de commerce, de :
— débouter M. [H] [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les fins de poursuites immobilières ;
— condamner M. [H] [L] au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société générale soutient essentiellement :
— qu’elle vient aux droits de la société Marseillaise de Crédit suite à la fusion absorption intervenue ;
— que la fusion opère transfert de plein droit de l’ensemble des droits et biens, du droit d’agir en justice de la société absorbée à la société absorbante sans qu’il soit nécessaire de respecter les formalités de l’article 1690 du code civil ;
— que les règlements effectués ont été pris en compte.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), M. le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Gard (créancier inscrit) demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [H] [L] de sa demande tendant à voir, dire et juger que la déclaration de créance du concluant sera limitée à hauteur de 21 335,14 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. le Comptable du Pole de recouvrement spécialisé du Gard soutient essentiellement :
— que le bordereau de situation arrêté au 19 juin 2025 dont fait état M. [H] [L], concerne le SIP de [Localité 22]-Ouest pour les taxes foncières 2024 et l’IR 2022 ;
— qu’il est bien redevable de la somme de 36 581 euros, montant ayant fait l’objet de la déclaration de créance.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la société Compagnie européenne de garanties et cautions (créancier inscrit) demande au juge de l’exécution, au visa des articles R322-12 et suivants, L526-1 du code de commerce, de :
— débouter M. [H] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— admettre la créance de la société Compagnie européenne de garanties et cautions à la procédure de saisie immobilière de M. [H] [L] telle que déclarée savoir à la somme de 11 967,96 euros outre les intérêts postérieurs au 11 mars 2025 ;
— condamner M. [H] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions soutient essentiellement :
— que M. [W] [T] [L] ne produit pas la déclaration d’insaisissabilité dont il se prévaut ;
— que M. [W] [T] [L] ne justifie pas que la déclaration d’insaisissabilité ait été régulièrement publiée au service de la publicité foncière ;
— que la déclaration d’insaisissabilité n’est aucunement opposable aux créanciers personnels de l’entrepreneur individuel ;
— que la société Compagnie européenne de garanties et cautions s’est engagée en qualité de caution personnelle de M. [H] [L] ;
— que le prêt était destiné à financer les travaux d’amélioration dans la résidence principale de M. [H] [L] et ne concernait pas son activité professionnelle ;
— que l’insaisissabilité de la résidence principale ne concerne que les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Pendant le cours du délibéré, M. le comptable du PRS de [Localité 22] a constitué avocat et a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
1.1 Sur le titre exécutoire et la cession de créance
En l’espèce, le créancier poursuivant, la Société EOS France, agit en vertu d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence (8ème chambre A) le 22 avril 2010, signifié par acte de Me [Z], alors huissier de justice associé à Aimargues, le 31 mai 2010, revêtu du certificat de non-pourvoi du 17 avril 2024, aux termes duquel M. [H] [L] a été condamné à verser, solidairement avec la SARL Transports [L], à la société BNP Paribas Lease Group la somme provisionnelle de 157 800 euros outre les dépens.
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
Plusieurs mesures d’exécution forcée ont été diligentées et ont interrompu le délai de prescription :
— une saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2012,
— une saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2012,
— une saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2015,
— une saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2016,
— une saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2016,
— une saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2017,
— une saisie-attribution pratiquée le 31 août 2017,
— une saisie-attribution pratiquée le 26 août 2019.
Trois itératifs de commandement aux fins de saisie vente ont également été délivrés les 11 janvier 2011, 7 août 2015 et 28 octobre 2016.
Deux hypothèques judiciaires ont été inscrites les 19 août 2011 (renouvelée le 4 mai 2021) et 22 juillet 2020.
Le délai de prescription a donc été interrompu.
Le commandement de payer valant saisie vente a été délivré le 21 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Le moyen de prescription est rejeté.
Aux termes de l’article 1689 du code civil, « dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. »
Il s’en évince que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
La Société EOS France verse aux débats un extrait de l’acte de cession de créances du 20 décembre 2022 conclu avec la société BNP Paribas Lease Group et l’annexe 1 lot n°1 reprenant les références de la créance cédée " Transports [I] ".
La signification de la cession de créance peut résulter valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que la juridiction chargée de trancher le litige relève que l’acte litigieux portant subrogation et cession de créance a été communiqué et produit aux débats à l’appui de conclusions.
Tel est le cas en l’espèce, M. [H] [L] a eu connaissance de l’extrait de l’acte de cession dès la délivrance de l’assignation.
Le moyen d’inopposabilité de la cession de créance est rejeté.
La société EOS France venant aux droits de la BNP Paribas Lease Group détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
1.2 Sur le caractère saisissable de l’immeuble
Aux termes de l’article L526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 6 août 2008 au 1er janvier 2013, « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. »
Il résulte de l’attestation notariée du 12 juillet 2012 que par acte reçu en l’étude de Me [G], notaire à [Localité 12] du 8 juin 2012, M. [H] [L] a déclaré insaisissable la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] situé sur la commune de [Localité 15] [Adresse 19] [Localité 16], correspondant au bien saisi.
Cette déclaration a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 22] 1 le 02 juillet 2012 sous les références 2012 P n°7660 (pièce justificative produite par le créancier poursuivant).
Il est constant que cette déclaration d’insaisissabilité est donc postérieure à la date du titre exécutoire détenu par la société EOS France venant aux droits de la BNP Paribas Lease Group.
Ainsi, la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable à la société EOS France venant aux droits de la BNP Paribas Lease Group.
Par la loi du 6 août 2015 publiée au journal officiel le 7 août 2015, l’article L526-1 alinéa 1er du code de commerce a été modifié : « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. »
L’article 206 IV de la loi du 6 août 2015 précise que cette disposition n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi. Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.
Le titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible au bénéfice de la société BNP Paribas Lease Group aux droits de laquelle est venue la société EOS France tient en un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes rendu le 22 avril 2010.
Le moyen tiré de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale est en conséquence écarté.
1.3. En conséquence
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Les frais de poursuite qui ne sont pas mentionnés dans le titre exécutoire seront écartés.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produites, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 143 598,93 euros, compte arrêté au 3 septembre 2024, se décomposant comme suit :
— principal 157 800 €
— acompte à déduire – 99 757,62 €
— intérêts au 3/09/2024 85 473,79€
— dépens justifiés (signification arrêt) 82,76 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 58 042,38 euros à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la validité des déclarations de créance
L’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
3.1. Sur la déclaration de créance de la MSA
La MSA, créancier inscrit à qui a été dénoncé le commandement le 17 février 2025 en même temps qu’il était assigné à comparaître à l’audience d’orientation, a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 25 mars 2025.
A l’appui de ses créances, elle verse aux débats plusieurs mises en demeure adressées à M. [H] [L] entre 2016 et 2024 pour le recouvrement de cotisations et de contributions.
Aux termes de l’article L526-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 6 août 2008 au 1er janvier 2013, « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. »
Il résulte de l’attestation notariée du 12 juillet 2012 que par acte reçu en l’étude de Me [G], notaire à [Localité 12] du 8 juin 2012, M. [H] [L] a déclaré insaisissable la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] situé sur la commune de [Localité 15] [Adresse 19] [Localité 16], correspondant au bien saisi.
Par acte reçu en l’étude de Me [G], notaire à [Localité 12] du 8 juin 2012, M. [H] [L] a déclaré insaisissable la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] situé sur la commune de [Localité 15] lieudit [Localité 16], correspondant au bien saisi.
Cette déclaration a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 22] 1 le 02 juillet 2012 sous les références 2012 P n°7660 (pièce justificative produite par le créancier poursuivant).
Toutefois, si la déclaration d’insaisissabilité interdit la saisie du bien objet de ladite déclaration, elle n’interdit cependant pas l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur le bien, les deux mesures n’étant pas incompatibles.
La MSA dont les créances sont postérieures à la déclaration d’insaisissabilité du bien saisi, n’est pas le créancier poursuivant mais un créancier inscrit.
L’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité du bien saisi ne saurait entraîner une irrecevabilité de la déclaration de créance, étant rappelé qu’en l’état de la procédure, la MSA ne présente qu’une déclaration de créance.
Par conséquent, la demande du débiteur saisi de voir « débouter la MSA de sa déclaration de créance » est rejetée.
3.2. Sur la déclaration de créance de la société Crédit Mutuel
La société Crédit Mutuel, créancier inscrit à qui a été dénoncé le commandement le 17 février 2025 en même temps qu’il était assigné à comparaître à l’audience d’orientation, a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 13 mars 2025.
M. [H] [L] demande au juge de l’exécution de surseoir à statuer dans l’attente d’un décompte au 1er juillet 2025.
Il est de jurisprudence constante que tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu’elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration.
La société Crédit Mutuel se prévaut d’un acte de prêt reçu en l’étude de Me [O], notaire à Aubais le 20 septembre 2005 contenant prêt de 83 612 euros ainsi que d’un protocole d’accord transactionnel signé le 3 septembre 2018 homologué par ordonnance présidentielle du Tribunal judiciaire de Nîmes du 9 juillet 2024 signifiée le 20 août 2024.
Tenant ces éléments et quand bien même « le chargé de clientèle » du Crédit Mutuel ignorerait notamment le montant restant dû, la demande de sursis à statuer présentée par M. [H] [L] est rejetée.
3.3. Sur la déclaration de créance de la société Compagnie européenne de garanties et cautions
La Compagnie européenne des garanties et cautions, créancier inscrit à qui a été dénoncé le commandement le 17 février 2025 en même temps qu’il était assigné à comparaître à l’audience d’orientation, a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 11 mars 2025.
La créance de la Compagnie européenne des garanties et cautions résulte d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes le 4 juillet 2018, signifié le 6 août 2018 et revêtu d’un certificat de non-appel en date du 12 septembre 2018, aux termes duquel M. [H] [L] est condamné à payer à la Compagnie européenne des garanties et cautions « la somme de 11 587,43 euros assortie des intérêts au taux légal sur la totalité de la créance (14 897,93 euros) du 2 mai au 27 juin 2016 et sur le reste de la somme à compter de cette date et jusqu’au complet paiement », avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 17 novembre 2017.
Des éléments versés aux débats, il est établi que la créance n’est pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [H] [L]. La société Compagnie européenne de garanties et cautions s’était engagée en qualité de caution personnelle de M. [H] [L] dans le cadre d’un prêt immobilier destiné à financer les travaux d’amélioration dans la résidence principale de ce dernier.
Aux termes de l’article L526-1 alinéa 1er du code de commerce dans sa version modifiée par la loi du 6 août 2015, « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. »
Ainsi, le moyen d’insaisissabilité du bien est rejeté.
La demande de M. [H] [L] de voir « débouter la société Compagnie européenne de garanties et cautions de sa déclaration de créance » est rejetée.
3.4. Sur la déclaration de créance de la Société Générale
La Société Générale, créancier inscrit à qui a été dénoncé le commandement le 17 février 2025 en même temps qu’il était assigné à comparaître à l’audience d’orientation, a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 17 mars 2025.
Il est constant qu’en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée.
Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné M. [H] [L] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 49 628,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2010, la somme de 19 254,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 13 mai 2010, la somme de 1 334,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010 et les dépens.
Il résulte du procès-verbal des décisions du directeur général de la société Crédit du Nord du 1er janvier 2023 qu’une fusion absorption est intervenue entre la Société Marseillaise de Crédit et la Société Générale.
La Société Générale a donc qualité pour agir contre M. [H] [L], débiteur de la Société Marseillaise de Crédit et est recevable en sa déclaration de créance.
3.5. Sur la déclaration de créance de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard
M. le comptable du PRS de [Localité 22], créancier inscrit à qui a été dénoncé le commandement le 17 février 2025 en même temps qu’il était assigné à comparaître à l’audience d’orientation, a déclaré sa créance par dépôt au greffe le 24 mars 2025.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard agit en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées (années 2011 à 2019), pour un montant de 31 581,26 € et de 5 400 €, soit au total 36 581 €.
Le bordereau de situation dont fait état M. [H] [L] concerne le service des impôts des particuliers de [Localité 22] pour les taxes foncières 2024 et l’IR 2022 et non le pôle de recouvrement spécialisé du Gard.
Par conséquent, la demande de M. [H] [L] tendant à voir « limiter la créance déclarée » par M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard " est rejetée.
4. Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 26 mars 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
M. [H] [L] est condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la Société EOS France la somme de 1 000 euros ;
— à la Société Générale la somme de 1 000 euros ;
— à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RG – N° RG 25/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4OT
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société EOS France venant aux droits de la société BNP Paribas Lease Group est retenue pour un montant de 143 598,93 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 58 042,38 euros à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE M. [H] [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la MSA, de la société Crédit Mutuel, de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la Société Générale et de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 26 mars 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la Société Eos France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Prix minimum ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation
- Cotisations ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Aquitaine ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Faute
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Directive ·
- Information ·
- Résolution ·
- Contrats
- Voiture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Conciliateur de justice ·
- Assignation ·
- Service postal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Domicile conjugal ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Récompense
- Béton ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Formation ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Victime ·
- Intervention chirurgicale ·
- Charges ·
- Refus
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.