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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/07172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07172 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYIA
Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
représentée par Monsieur [V] [I]
C/
Madame [C] [B] épouse [O]
Copies exécutoires délivrés à :
Monsieur [V] [I]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [C] [B] épouse [O]
Le 13 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Février 2025 ;
par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9], sise [Adresse 4]
représentée par Monsieur [V] [I], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2018, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [B] épouse [O] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 509,96 euros charges en sus.
Le 19 février 2024, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2055,96 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 22 février 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [C] [B] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et de justifier d’une assurance ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [C] [B] épouse [O] au paiement des sommes suivantes :
* 2432,14 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 23 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 26 juillet 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 décembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2422,05 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [C] [B] épouse [O] n’a pas réglé les sommes réclamées et n’a pas justifié d’une assurance dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Madame [C] [B] épouse [O] , qui comparaît, indique qu’elle élève seule un enfant âgé de 16 ans, elle travaille en tant qu’agent polyvalent dans les écoles et perçoit un salaire mensuel de 1826€. La CAF lui verse 400€. Elle a déposé un dossier de surendettement, la commission a déclaré sa demande recevable le 6 septembre 2024.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 24 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT indique avoir obtenu le justificatf de l’assurance et se désiste de sa demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance. Il transmet le plan adopté par la commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [C] [B] épouse [O] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 10] le 26 juillet 2024 soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré le signalement de cette situation à la caisse d’allocations familiales par EST ENSEMBLE HABITAT le 22 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 août 2018, du commandement de payer délivré le 19 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 5 décembre 2024 que EST ENSEMBLE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Madame [C] [B] épouse [O] sera condamnée à lui payer la somme de 2422,05 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, le paiement de cette somme devant être effectué conformément aux dispositions prévues dans le plan de surendettement décidé par la commission.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [C] [B] épouse [O] le 19 février 2024. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à la date du 20 avril 2024.
Compte-tenu de l’adoption d’un plan de surendettement par la commission, il y a lieu de dire que la clause résolutoire est suspendue pendant la durée des délais octroyés conformément aux dispositions de l’article 24 VI 2° 3° et 4° de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [B] épouse [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 février 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la caisse d’allocations familiales.
Compte-tenu de la situation économique de Madame [C] [B] épouse [O] il y a lieu de débouter EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 août 2018 entre EST ENSEMBLE HABITAT d’une part et Madame [C] [B] épouse [O] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 20 avril 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 20 avril 2024,
ORDONNE la suspension de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés par la commission de surendettement,
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [O] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 2422,05 euros arrêtée au 5 décembre 2024, le paiement de cette somme devant être effectué conformément aux dispositions du plan de surendettement,
Page
DIT que si les délais accordés par la commission de surendettement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 1er mars 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CAF,
DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07172 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYIA
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Madame [C] [B] épouse [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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