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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM [ Localité 4 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00979 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKWM
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00979 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKWM
N° de MINUTE : 25/02376
DEMANDEUR
Société [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué à l’audience par Me RUIMY
DEFENDEUR
CPAM [Localité 4], prise en la personne de son Directeur.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [B], salarié de la société par actions simplifée (SAS) [3], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] est ainsi rédigée :
“M. [B] chargeait des bagages en soute 5. Il aurait ressenti une douleur au bas de la fesse gauche puis une autre au bas du dos”.
Le certificat médical initial, rédigé le même jour fait état des constatations suivantes : “lombalgie irradiant à gauche”.
La CPAM a pris en en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 24 novembre 2023, la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B].
A défaut de réponse, par requête reçue le 29 mai 2024 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B].
Par jugement du 11 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [I] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] [B] au titre de l’accident du 11 juin 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [I] a déposé son rapport d’expertise du 22 mai 2025 reçu le 2 juin 2025 au greffe, notifié aux parties par lettre du 4 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Représentée à l’audience, par des conclusions récapitulatives n°2 après expertise déposées et soutenues à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
— juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des soins et arrêts de travail prescrits, des suites de l’accident de M. [B] du 11 juin 2023, au-delà du 29 septembre 2023 lui est inopposable ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée ;
— juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée sera attribuée à la CPAM.
Représentée par son conseil à l’audience, la CPAM du [Localité 4], s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande d’inopposabilité formulée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 1er juin 2025, le docteur [I] conclut que : « 3 la lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 11/06/2023 est « une contracture musculaire paravertébrale lombaire avec irradiation sciatique gauche » survenant sur un rachis pathologique antérieurement à l’origine de lombalgies chroniques. Il n’y a pas au vu des éléments communiqués de lésion post-traumatique probante osseuse ostéoarticulaire, musculaire, discale, imputable de manière directe certaine et exclusive avec le geste de faible cinétique du 11/06/2023. Il y a eu acutisation d’un état antérieur rachidien qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte à compter du 29/09/2023, date à laquelle disparaît le tableau clinique de sciatique gauche. Au-delà du 29/09/2023, cet état antérieur acutisé douloureusement temporairement par le geste de faible cinétique du 11/06/2023 relève en conséquence d’une prise en charge sur le risque maladie.
4. La durée d’arrêt de travail et de soins imputables à l’acutisation douloureuse de l’état antérieur rachidien, en l’absence d’une lésion post-traumatique probante imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel, au niveau du rachis lombaire doit s’étendre jusqu’au 29/09/2023. Au-delà, l’état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.»
Le société [3] sollicite l’homologation du rapport d’expertise et la CPAM ne s’y oppose pas.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [3] et de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [O] [B] dans les suites de son accident du travail du 11 juin 2023 au-delà du 29 septembre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du [Localité 4] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société par actions simplifiée [3] les arrêts de travail prescrits à M. [O] [B] au-delà du 29 septembre 2023 dans les suites de son accident du travail du 11 juin 2023 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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