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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01850 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DP
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01850 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DP
N° de MINUTE : 25/01178
DEMANDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [V]
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01850 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DP
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
A la requête du directeur de la [6] (ci-après “la [7]”), une contrainte datée du 19 juin 2024, notifiée le 22 juin 2024 d’un montant de 3.405,20 euros a été émise à l’encontre de M. [F] [I] [O] au motif que les indemnités journalières versées du 13 décembre 2022 au 5 avril 2023 ont été recalculées suite à la réception d’une attestation de salaire rectificative.
Par courrier envoyé le 7 août 2024, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [O] ;
— valider la contrainte de la Caisse ;
— condamner M. [O] au remboursement de la somme de 2.955,12 euros.
M. [O], comparant à l’audience n’a pas formulé d’observation sur la forclusion de son recours soulevée par la [7].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, M. [O] a saisi le tribunal en opposition le 7 août 2024 à l’encontre d’une contrainte notifiée le 22 juin 2024.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner M. [O] et de le condamner à rembourser à la [7] la somme de 2.955,12 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [O], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par M. [F] [I] [O] est irrecevable ;
Valide la contrainte n°2320296219 41 émise à l’encontre de M. [F] [I] [O] à hauteur de 2.955,12 euros ;
Condamne M. [F] [I] [O] à payer à la [6] la somme de la somme de 2.955,12 euros ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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