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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 juin 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/206
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Février 2024
date des débats : 01 Avril 2025
délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXBR
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 24 mai 2019, M. [M] [Z] a réservé auprès de la SAS YPO CAMP ESPACE CECV (ci-après la société YPO CAMP) un camping-car d’occasion de marque [D] modèle Exaltis F778 d’un montant de 39 000 euros. Parallèlement, le camping-car de marque [4] de M. [M] [Z] a été repris par la société pour une somme de 15 000 euros.
Un acompte de 8 000 euros non encaissé a été demandé à M. [M] [Z].
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Ordonné la livraison du camping-car de marque [D] modèle EXALTIS I 778 par la Société [Adresse 5] à Monsieur [M] [Z], au prix contractuellement convenu soit 39.000 euros, dont à déduire l’acompte versé de 8.000 euros et la réduction au titre de la reprise du véhicule MOBILVETTA de 15.000 euros ; '
Dit que cette livraison est subordonnée au paiement du solde du prix de vente, soit 16.000 euros ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer ladite somme à la Société YPO CAMP ESPACE CECV au titre du paiement du solde du prix de vente ;
Débouté la Société [Adresse 5] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [Z] à lui verser la somme de 31.000 euros au titre du solde du paiement du prix restant dû ;
Débouté la Société YPO CAMP ESPACE CECV de sa demande de résolution judiciaire du bon de commande ;
Débouté la Société [Adresse 5] de sa demande de condamner Monsieur [M] [Z] à venir retirer son camping-car de marque MOBILVETTA sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamné la Société [Adresse 5] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Débouté la Société YPO CAMP ESPACE CECV de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux frais de gardiennage ;
Condamné la Société [Adresse 5] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la Société YPO CAMP ESPACE CECV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société [Adresse 5] aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2023, la société YPO CAMP a mis en demeure M. [M] [Z] de payer la somme de 8 000 euros.
Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2024, la société YPO CAMP a fait assigner M. [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de condamner ce dernier au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’acompte convenu lors de la signature du bon de commande à titre principal et, à titre subsidiaire, à titre d’indemnité pour enrichissement sans cause, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, la société YPO CAMP fait valoir que M. [M] [Z] n’a pas respecté son engagement contractuel de déposer le chèque d’acompte de 8 000 euros ainsi que cela a été prévu dès le bon de commande.
Subsidiairement, la société estime que [M] [Z] devra verser une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause puisque le prix de vente du véhicule de 39 000 euros n’est contesté par aucune partie et qu’elle soutient que seule la somme de 31 000 euros a été payée par [M] [Z] ce dont elle estime qu’il a parfaitement conscience et entraînant un appauvrissement corrélatif pour elle,
M. [M] [Z] demande au tribunal de débouter la société YPO CAMP de ses demandes ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 1 000 euros au titre de la procédure abusive et 4 000 euros au titre de la perte financière.
En réplique, M. [M] [Z] fait valoir au cours des débats que la somme de 12 000 euros a été versée via la CARPA à la société YPO CAMP de sorte que l’intégralité du prix du camping-car [D] a été acquitté. Il précise à cet effet que la somme de 8 000 euros d’acompte a fait l’objet d’une remise de chèque ainsi que cela est mentionné sur le bon de commande et contrairement à ce que soutient la société demanderesse. S’étonnant de ce que cette dernière ne s’aperçoive que si tardivement de l’absence de paiement de cette somme, il soutient que le chèque a été fait par une amie avec laquelle il n’a plus de contact et que, plus de cinq ans après les faits, il ne peut plus avoir accès à ses relevés de compte bancaire.
Concernant ses demandes reconventionnelles, M. [M] [Z] considère que la procédure n’a que trop duré outre que la société YPO CAMP a fait preuve de légèreté et il fait valoir une perte financière de 4 000 euros résultant du fait qu’en début d’année 2013 il a acheté un camping-car « d’attente » et qu’il a revendu le camping-car [D] 35 000 euros soit 4 000 euros de moins que son prix d’achat.
Après plusieurs renvois et une réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle la société YPO CAMP a comparu représentée par son Conseil et M. [M] [Z] a comparu en personne.
A cette date, la société YPO CAMP a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de M. [M] [Z].
A l’issue de l’audience, la Présidente a énoncé que le prononcé du jugement qui sera contradictoire et en premier ressort aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bon de commande du 27 avril 2019 mentionne qu’un chèque d’acompte de 8 000 euros est remis mais « non encaissé ».
Selon la société YPO CAMP ce chèque n’a pas été encaissé de sorte que l’intégralité du prix du camping-car vendu n’a pas été payée.
M. [M] [Z] n’est pas en mesure de démontrer que le chèque a été encaissé ni soit qu’il a remboursé la personne qui a procédé au paiement pour son compte soit que cette dernière atteste lui avoir fait un don manuel.
Par conséquent, M. [M] [Z] sera condamné à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’acompte convenu lors du bon de commande du 27 avril 2019.
2- Sur les demandes reconventionnelles
M. [M] [Z] ne fonde pas juridiquement ses demandes.
S’agissant de la demande relative à la procédure abusive, il peut être considéré qu’il doit être fait application de l’article 32-1 du code de procédure civile aux termes duquel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le prononcé d’une amende civile, qui n’est qu’une faculté pour le juge, n’apparaît pas nécessaire.
Si les demandes reconventionnelles de M. [M] [Z] s’analysent comme des demandes de dommages et intérêts, il peut être fait application de l’article 1240 du code civil dès lors que les parties ne sont plus contractuellement liées à ce jour.
Aux termes de cet article, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, outre que la doléance relative à la durée de la procédure est particulièrement inopportune de la part de M. [M] [Z] pour qui le tribunal a ordonné une réouverture des débats afin qu’il puisse faire valoir ses prétentions et moyens, il ne justifie pas des préjudices qu’il allègue (spécifiquement le préjudice financier) et ne les met pas en lien avec une faute de la société YPO CAMP qu’il caractériserait.
Par conséquent, M. [M] [Z] sera débouté de ses demandes.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Z] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société YPO CAMP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 8 000 euros au titre de l’acompte convenu lors du bon de commande du 27 avril 2019 ;
DEBOUTE M. [M] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à la SAS YPO CAMP ESPACE CECV la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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