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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/53
DU : 24 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01186 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSIK / 01ère Chambre civile
AFFAIRE :, [J] C/, [K]
DÉBATS : 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 13 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [J]
né le 22 juillet 1979 à AUBAGNE (13)
de nationalité française
demeurant 01 Rue du Soleil Couchant – Mas Thibert – Bât A – 13104 ARLES
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-001196 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEURS :
POLE INTERCAISSE DE RECOURS CONTRE LES TIERS
siège social : 29 Cours Gambetta – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillant
Monsieur, [G], [K]
né le 04 janvier 1984 à MONTPELLIER (34)
de nationalité française
demeurant 21 Quartier du Moulin – 30110 BRANOUX LES TAILLADES
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif du 17 août 2023, le tribunal correctionnel d’ALES a déclaré Monsieur, [G], [K] coupable des faits de violences volontaires commis le 29 juin 2023 contre Monsieur, [V], [J].
Ce dernier n’avait pu se constituer partie civile.
Par acte des 26 août et 02 septembre 2024, Monsieur, [V], [J] a assigné Monsieur, [G], [K] et le pôle INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE LES TIERS devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment que soit ordonnée une expertise médicale et que Monsieur, [G], [K] soit condamné à payer 10.000 euros de provision à valoir sur le règlement définitif des préjudices corporels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [V], [J] demande au tribunal de :
De déclarer Monsieur, [G], [K] tenu de réparer les préjudices résultant pour Monsieur, [V], [J] de l’agression dont il a été victime le 29 juin 2023,Avant dire droit sur les préjudices corporels, d’instituer une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de choisir avec mission habituelle en pareille matière,De condamner Monsieur, [G], [K] à porter et payer à Monsieur, [V], [J] une somme de 10.000 francs à titre de provision à valoir sur le règlement définitif des préjudices corporels,De constater que le POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE LES TIERS est appelé en la cause afin d’intervenir devant le Tribunal pour fournir le montant de ses débours, faire valoir ses droits et entendre lui être déclaré commun et opposable le jugement à intervenir,De condamner Monsieur, [G], [K] à porter et payer à Monsieur, [V], [J] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,De condamner Monsieur, [G], [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et en réponse aux arguments adverses, Monsieur, [V], [J] fait valoir que la responsabilité civile de Monsieur, [G], [K] est incontestable et qu’il a présenté des blessures qui ont été actées par certificat médical dans le cadre de la procédure pénale. Il affirme en conserver des séquelles graves, nécessitant la désignation d’un expert pour évaluer complètement ses préjudices. Il réfute avoir contribué à la réalisation du dommage, rappelant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, que Monsieur, [K] n’a pas bénéficié de l’excuse de légitime défense dans le cadre de sa condamnation pénale et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre. Il sollicite donc la réparation de son entier préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [G], [J] demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert ;Réduire à de plus justes proportions conforme à la jurisprudence la demande de provision ;Fixer le droit à indemnisation de M., [J] à hauteur de 35% tenant les fautes commises ;Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au titre des dépens d’instance ;
Au visa de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, Monsieur, [G], [K] fait valoir que Monsieur, [V], [J] a contribué à son propre dommage en descendant de son domicile et en allant à la rencontre de Messieurs, [K] et, [U] tout en s’armant d’un long couteau. Il fait valoir qu’il a simplement souhaité venir en aide à Monsieur, [U] en le dégageant. Il soutient que le demandeur souhaitait en découdre avec lui et que plusieurs personnes témoignent de la personnalité violente de ce dernier.
La clôture de l’affaire a été fixée au 30 décembre 2025, l’audience s’est tenue le 13 janvier 2026, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur, [G], [K]
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Si la faute de la victime peut être partiellement exonératoire de responsabilité pour l’auteur des faits dommageables, c’est à la condition que la faute alléguée ait directement contribué à la survenance du dommage.
En l’espèce, le jugement correctionnel du 17 août 2023 a, et de manière définitive, condamné Monsieur, [G], [K] pour les faits de violences avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours à l’encontre de Monsieur, [V], [J], ces faits ayant été commis le 29 juin 2023. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trente-deux mois dont vingt-quatre assortis d’un sursis probatoire pendant un délai d’épreuve de deux ans, avec pour obligation, entre autre, de ne pas paraître au domicile de Monsieur, [V], [J].
Il ressort de la lecture de ce jugement qui résume les éléments de l’enquête pénale, que c’est effectivement Monsieur, [G], [K] qui s’est présenté devant le domicile de Monsieur, [V], [J] accompagné de Monsieur, [Y], [U] et de sa compagne, Madame, [E], [W]. Il est constant que Monsieur, [G], [K] souhaitait alors s’expliquer avec Monsieur, [V], [J] à propos de la présence du fils de ce dernier à la GRAND COMBE alors qu’il était convenu entre eux que celui-ci se tienne éloigner de la ville, en raison de la relation qu’il entretenait avec la fille mineure de Monsieur, [K].
Il ressort clairement de l’audition de Monsieur, [K] dans le cadre de l’enquête pénale, que c’est lui qui se présente à l’adresse de Monsieur, [J]. Il est tout aussi clair que Monsieur, [K] est à l’origine du premier geste de violence à l’égard de Monsieur, [J] puisqu’il reconnaît lui avoir mis un coup de poing sans qu’il puisse expliquer ce geste.
C’est à ce moment-là, que Monsieur, [J] a sorti son couteau et se serait accroché avec Monsieur, [U], celui -ci présentant cependant qu’une blessure très superficielle n’ayant pas nécessité d’hospitalisation.
Le témoin objectif de la scène, en-dehors de Monsieur, [U] et Madame, [W] qui accompagnaient Monsieur, [K], Monsieur, [H] apporte les précisions suivantes :
l’homme qui est sorti à la fenêtre (Monsieur, [J]) n’a pas crié lorsqu’il était encore dans son logement et seule Madame, [W] s’adressait à lui,Monsieur, [K] et Monsieur, [U] ne sont sortis de la voiture que lorsque Monsieur, [J] est descendu de chez lui, Madame, [W] est alors retournée dans la voiture,l’altercation a débuté dès que Monsieur, [J] est sorti de l’immeuble et très vite Monsieur, [K] lui a asséné un coup de poing,Monsieur, [J] s’est défendu et a sorti un couteau et « l’a brandi comme pour les dissuader »c’est à ce moment-là que Monsieur, [K] a assené deux ou trois coups de couteaux à Monsieur, [J] avant de s’enfuir.
Il s’en évince que Monsieur, [J] n’a pas provoqué l’altercation, que Monsieur, [K] s’est présenté à son domicile avec la ferme intention de l’inciter à sortir de son logement et d’en découdre, que celui-ci a porté le premier coup à la mâchoire ainsi que d’autres coups. Certes, Monsieur, [J] a brandi lui-même un couteau mais qui n’a eu d’autre effet que de dissuader et est venu en réaction aux premiers coups assénés. Monsieur, [J] n’a d’ailleurs pas occasionné des blessures en dehors d’une blessure superficielle mais qui n’a donné lieu à aucune poursuite ni plainte et qui a été de toute évidence provoquée par la confusion liée à l’altercation.
Par contre, Monsieur, [K] a délibérément asséné des coups de couteaux forcément violents au regard de l’arme (opinel) utilisée et des blessures subies par Monsieur, [J] et sans prouver que cela avait pour objectif de venir en aide à Monsieur, [U].
Ainsi, il y a lieu d’en déduire que la faute qui pourrait être imputée à Monsieur, [V], [J] par le fait qu’il est sorti avec un couteau, n’a pas contribué à la réalisation de son dommage qui est la conséquence exclusive de Monsieur, [K].
Aucun partage de responsabilité ne peut par conséquent être retenu et Monsieur, [V], [J] est parfaitement fondé à obtenir réparation intégrale de son préjudice.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Monsieur, [V], [J] sollicite une expertise judiciaire, à titre avant-dire droit, pour l’évaluation de ses préjudices corporels.
Monsieur, [G], [K] s’en rapport sur ce point.
Il ressort des éléments médicaux contenus dans le dossier pénal, que le pronostic vital de Monsieur, [V], [J] a été engagé dans un premier temps, qu’il est resté hospitalisé deux semaines pour un hémothorax droit et que l’ITT a été fixé à sept jours.
Le dernier élément médical produit est un certificat du Docteur, [S] en date du 22 mars 2024 qui fait état de douleurs thoraciques depuis les faits, des difficultés respiratoires et un trouble anxieux.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale pour obtenir une évaluation précise des préjudices corporels au regard de la gravité des blessures.
Les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
III. Sur la demande de provision
Monsieur, [V], [J] sollicite une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation à intervenir.
Monsieur, [G], [K] ne s’y oppose pas sur le principe mais demande à ce que cette demande soit ramenée à de plus justes proportions.
Les éléments médicaux produits étant relativement anciens, l’état de santé actuel de Monsieur, [V], [J] n’est pas connu. Cependant, au regard des blessures subies et de la période d’hospitalisation, il y a lieu d’accorder une provision de 8.000 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’état du présent jugement mixte, partiellement avant-dire droit, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur, [G], [K] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur, [V], [J] et résultant des faits de violences avec arme du 29 juin 2023 ;
REJETTE tout partage de responsabilité ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [K] à verser une provision d’une somme de 8.000 euros à Monsieur, [V], [J] à titre de provision à valoir sur le règlement définitif des préjudices corporels ;
CONSTATE que le POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE LES TIERS a été appelé dans la cause ;
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale confiée à, [X], [B] – CHU CAREMEAU – Service de médecine légale – 04 Place du Professeur Robert Debré – 30029 NÎMES cedex 9 – 04.34.03.46.02 – vadim.mesli@chu-nimes.fr
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et imputables aux faits de violence du 29 juin 2023 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre aux faits de violence du 29 juin 2023, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits de violence du 29 juin 2023, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Déterminer le taux d’incapacité professionnelle, apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’Assuré par rapport à sa profession en tenant compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’Accident, des conditions d’exercice normales de sa profession et ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
18°) Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle en dehors de toute considération professionnelle en tenant compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’Assuré, suite à son Accident ou à sa maladie, par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun édité par le Concours Médical le plus récent au jour de l’expertise ;
19°) Préciser le taux global d’incapacité selon le tableau reproduit dans la notice d’information du contrat d’assurance ;
20°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
21°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
22°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
23°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
24°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
25°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision
26°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique,
27°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISPENSE Monsieur, [V], [J] du versement d’une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision complétive d’aide juridictionnelle totale en date du 05 septembre 2023 ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui suivront ceux de la procédure au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 02 juin 2026 à 09h00 pour vérifier l’acceptation de la mission par l’expert;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
La greffière, La Présidente.
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