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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 20 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COST
ORDONNANCE
N° 25/00118
DU 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
Me THINON
— ST ASTEREN
— SARL PIE
— Expert
— service expertise
— régie
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le 13 Août 1963 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
Société ASTEREN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
S.A.R.L. PIE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 30 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Suivant devis n°296 du 14 décembre 2020, il a pris attache avec la société PIE – Producteur indépendant énergie – qui lui a proposé, moyennant la somme de 14 454,55 euros HT :
La fourniture d’un kit photovoltaïque complet comprenant 10 panneaux photovoltaïques de 300 watts chacun et 10 micro-onduleurs adaptés ;La pose du système photovoltaïque ; Les démarches administratives afférentes ;Le 02 décembre 2020, M. [N] [S] a signé le procès-verbal de réception des travaux. Suivant facture n°582 du 09 décembre 2020, il a payé à la société PIE la somme de 15 900 euros TTC.
Suite à des désordres rencontrés lors de l’utilisation de son installation et notamment des productions inférieures aux autres pour trois panneaux photovoltaïques et face à l’inaction de la société PIE, M. [N] [S] a saisi son assurance protection juridique.
Une expertise a été organisée, à laquelle la société PIE ne s’est pas déplacée ni n’a été représentée. L’expert a retenu que trois panneaux photovoltaïques produisent moins d’électricité que les autres, que l’un d’entre eux est défectueux et que la responsabilité contractuelle de l’entreprise pourrait être engagée.
L’assureur de protection juridique de M. [N] [S] a mis en demeure la société PIE de donner suite à leur réclamation par courrier du 11 avril 2024 avant de procéder à une ultime relance par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024. Ce dernier courrier a été retourné avec la mention « défaut d’adresse ou d’adressage ».
Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2025, M. [N] [S] a assigné la société PIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
L’affaire avait été mise en délibéré à la date du 04 juillet 2025.
A la demande du juge des référés, le demandeur, en cours de délibéré, a produit un extrait du BODACC indiquant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société PIE par jugement du 14 mai 2025
Par ordonnance de référés du 04 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats.
Par acte extrajudiciaire du 07 octobre 2025, M. [N] [S] a appelé à la cause la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [V] [E] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PIE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025.
M. [N] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’appel en cause de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [E] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PIE ;Prononcer la jonction de la présente instance avec celle engagée par lui devant le président du tribunal judiciaire de Roanne, statuant en qualité de juge des référés, à l’encontre de la société PIE et enregistrée sous le numéro RG 25/00064 ;Ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée par voie de conclusions remises à l’audience.La SELARL ASTEREN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du dernier domicile de la SARL PIE où sur place, l’huissier instrumentaire a constaté que malgré l’immatriculation de la société à l’adresse mentionnée dans l’assignation au sein du registre du commerce et des sociétés, le gardien de la zone d’activité a déclaré que la société n’était plus domiciliée à cette adresse, que l’enquête auprès du voisinage et des commerçants du quartier s’est avérée infructueuse et qu’il n’a pu rencontrer personne pour confirmer la réalité du domicile.
Les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies et les demandes sont donc régulières.
Sur la mise en cause du liquidateur
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mai 2025, la SARL PIE a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [V] [E] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur, valablement assigné, ne s’est pas opposé à sa mise en cause, qui sera favorablement accueillie.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [N] [S] fait valoir au soutien de sa demande que les panneaux photovoltaïques installés par la SARL PIE présentent un dysfonctionnement en ce que leur performance est moindre que ce qu’annoncé initialement.
En l’absence de diminution de sa consommation d’énergie, M. [N] [S] a saisi un médiateur et son assurance protection juridique.
Cette dernière a missionné un expert pour une visite à la date du 29 novembre 2023 à laquelle la SARL PIE ne s’est pas présentée bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 octobre 2023.
Dans son rapport du 30 novembre 2023, l’expert relève qu’un des panneaux installé produit largement en deçà des autres, que deux autres panneaux produisent également moins « mais de manière moins prononcée » et que la connexion WIFI est rompue depuis le 04 mars 2021. Il retient également que la responsabilité de l’entreprise est engagée.
Ainsi, M. [N] [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
M. [N] [S] sera provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes formées par M. [N] [S] à l’encontre de la SARL PIE ;
DIT que la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [V] [E] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PIE a valablement été mise en cause et que la présente décision lui sera déclarée commune et opposable ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [C] [K] – EXPERTBAT [Adresse 5] : 06.73.87.05.43 – Mèl : [Courriel 8]
Avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Entendre tous sachants ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sise [Adresse 2] à [Localité 9] ;Procéder à la constatation des désordres allégués dans l’assignation ainsi que dans les différents rapports d’expertises, constat de commissaire de justices et documents établis par des professionnels versés aux débats ;Décrire la ou les causes des désordres ;Dire si les désordres constatés rendent l’installation photovoltaïque impropre à son usage ou s’ils le diminuent ;Décrire les travaux de nature à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ;Donner son avis sur la durée des travaux de réfection et en général donner tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur le préjudice subi par M. [N] [S] jusqu’à l’exécution des travaux ;Donner tous les éléments de nature à éclairer le tribunal qui serait éventuellement saisi au fond sur les responsabilités encourues ;DIT que M. [N] [S] doit consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement M. [N] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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