Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EX6P Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EX6P
Minute : 2026/44
DEMANDERESSE :
Société INVEST CAPITAL, sous son nom commercial CETELEM
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 4] (SGN1612)
MALTE
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Céline TOULET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [H] [Z]
EXPÉDITION : Me Frédéric GONDER
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé qui serait en date du 23 juin 2022, Monsieur [H] [Z] aurait contracté auprès de la Société INVEST CAPITAL sous son nom commercial CETELEM, un prêt personnel d’un montant de 35.000 euros remboursable en 84 mensualités de 491,73 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,82 %.
Par acte du 9 janvier 2024, la Société BNP PARIBAS PERSONNEL a procédé à la cession de sa créance à la Société INVEST CAPITAL.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2025, la Société INVEST CAPITAL a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
— Juger que la société de droit maltais INVEST CAPITAL LTD a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [H] [Z],
— Juger que la signature électronique du contrat de crédit est valable et incontestable pour répondre aux exigences de l’article 1367 du Code civil
— à titre principal, condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la société de droit maltais INVEST CAPITAL LTD les sommes de :
— 32.998,42 euros en principal,
— 2.306,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,
— assorties des intérêts de retard au taux contractuel.
— À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du prêt personnel du 23 juin 2022 et condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la société de droit maltais INVEST CAPITAL LTD les sommes de :
— 32.998,42 euros en principal,
— 2.306,77 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû,
— assorties des intérêts de retard au taux contractuel.
— En tout état de cause, condamner Monsieur [H] [Z] à payer à la société de droit maltais INVEST CAPITAL LTD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
À cette audience, la Société INVEST CAPITAL a comparu, représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge et a sollicité la possibilité de produire une note en délibéré, possibilité qui lui a été accordée jusqu’au 1er décembre 2025, date à laquelle aucune note n’est parvenue au Tribunal.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [H] [Z] n’a pas comparu.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/07/2016.
I) Sur la demande principale :
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable.
Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la Société INVEST CAPITAL produit une offre de prêt sur laquelle rien n’est mentionné au titre des signatures. La formule signé électroniquement par … le … n’est apposée nulle part, pas plus qu’un horodatage d’une éventuelle signature et seul un fichier de preuve est adossé aux documents transmis, avec un document notamment intitulé récapitulatif des consentements, sans toutefois pouvoir rattacher formellement ces éléments à l’offre versée aux débats.
La Société INVEST CAPITAL demanderesse produit outre une offre non signée, un historique des règlements, un détail de la créance, différents courriers adressés au défendeur et notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, qui sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », différents justificatifs de ressources ainsi qu’une copie des documents d’identité du défendeur.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane du défendeur lui-même ou est à minima paraphé par lui et aucune pièce n’est signée. Les éléments transmis sont en effet tirés du propre système informatique de la banque signataire du contrat de même concernant l’historique des règlements. Les extraits du compte de dépôt du défendeur ne sont pas produits.
Ces éléments ne permettent donc pas de justifier de l’existence même de la signature dont se prévaut la Société INVEST CAPITAL, la seule présence de documents personnels appartenant à Monsieur [H] [Z] (copie de pièce d’identité et un bulletin de salaire) ne suffisant pas à caractériser l’apposition de cette signature.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la société demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué ainsi que celle de la remise des fonds.
Compte tenu de ces éléments, la Société INVEST CAPITAL sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [H] [Z].
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société INVEST CAPITAL, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la Société INVEST CAPITAL recevable en son action ;
DÉBOUTE la Société INVEST CAPITAL de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit allégué comme ayant été signé le 23 juin 2022 avec Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNE la Société INVEST CAPITAL aux dépens ;
DIT que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Exception ·
- Aide
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Souffrances endurées
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Activité
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Moteur ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Système
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Adresses ·
- Formulaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.