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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 24/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03733 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXZX
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
et
Madame [P] [J] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
tous deux représentés par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
La Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire BERLAND, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle DURAND – 0076
Me Jonathan HADDAD – 0137
Me Aurore LLOPIS – 316
LA FRANCE MUTUALISTE est une mutuelle nationale de retraite et d’épargne régie par les dispositions du Code de la Mutualité.
Madame [D] [W] née [T] et Monsieur [U] [W] ont souscrit auprès d’elle, le 9 mars 2006, un contrat dit « RENTEPARGNE ». Lors de la souscription du 9 mars 2006, ils ont désigné comme bénéficiaires : « Au décès du 2ème survivant, Monsieur [I] [T] a défaut ses enfants ».
[U] [W] est décédé le [Date décès 1] 2015. Madame [D] [W], son épouse, est alors devenue l’unique adhérente du contrat.
Le 17 décembre 2016, Madame [D] [W] a adressé à LA FRANCE MUTUALISTE une modification de sa clause bénéficiaire dans laquelle elle a désigné pour 25% Monsieur [M] [W], pour 25% Madame [P] [L] née [W] et pour 50 % Monsieur [I] [T].
Par lettre du 2 janvier 2017, LA FRANCE MUTUALISTE a sollicité auprès de Madame [D] [W] des précisions sur l’identité de Madame [L], l’une des bénéficiaires, demande à laquelle a répondu, par lettre du 6 février 2017, Madame [D] [W].
Au décès de Monsieur [I] [T], l’adhérente a désigné sa veuve, Madame [A] [T], par lettre du 14 septembre 2018.
Par jugement du 26 avril 2022, Madame [D] [W] a été placée sous tutelle. Elle est décédée le [Date décès 2] 2022.
Suite à la demande de LA FRANCE MUTUALISTE par courrier du 5 août 2022 et par formulaire du 19 décembre 2022, Madame [A] [T] a demandé le transfert des capitaux décès sur son contrat d’assurance-vie multisupport ACTEPARGNE 2. Elle leur a également demandé, par courrier du 20 décembre 2022, de régler directement les frais de successions au Trésor Public. Ainsi, le 10 janvier 2023, LA FRANCE MUTUALISTE a effectué le transfert des capitaux décès sur le contrat ACTEPARGNE 2 souscrit par Madame [A] [T], après avoir versé la fiscalité applicable directement à l’administration fiscale.
En parallèle, par courriel du 5 août 2022, LA FRANCE MUTUALISTE a indiqué à Madame [P] [L] et à Monsieur [M] [W] qu’ils n’étaient pas bénéficiaires du capital décès, position que ces derniers ont contesté par courriel du 7 août 2022 en affirmant que Madame [A] [T] ne l’était que pour 50%.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 24 janvier 2024, le conseil de Madame [P] [L] et Monsieur [M] [W] a demandé, d’une part, à LA FRANCE MUTUALISTE de leur verser le capital et, d’autre part, à Madame [A] [T] de leur restituer la moitié du capital versé par la mutuelle.
C’est dans ces conditions que par actes des 31 mai et 4 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] épouse [W] ont fait assigner la Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE et Madame [A] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Toulon pour solliciter de :
— Les reconnaître en leurs qualités de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [D] [W] auprès de cette Mutuelle à hauteur de 25 % chacun ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à leur payer les sommes détenues au titre de ces contrats à hauteur de 25 % chacun, avec intérêts conformément aux disposition de l’article L 132-23-1 du Code des assurances.
Monsieur [W] et Madame [L] sollicitent par ailleurs, à titre subsidiaire, si LA FRANCE MUTUALISTE s’est libérée de l’intégralité des fonds en sa faveur :
— D’ordonner la restitution par Madame [A] [T] de la moitié des fonds dont s’agit entre leurs mains et au besoin l’y condamner ;
À défaut de restitution spontannée ou de capacité de restitution de Madame [A] [T] :
— Reconnaitre le défaut de prudence de LA FRANCE MUTUALISTE dans la libération des fonds et la condamner au paiement à titre de garantie, de 25 % des fonds à chacun de M. [W] et de Mme [L] ;
— Condamner FRANCE MUTUALISTE à leur payer 3.000 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions au fond notifiées le 29 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, LA FRANCE MUTUALISTE demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de M. [M] [W] et de Madame [P] [L] mal fondées contre de La France Mutualiste ;
— Débouter M. [M] [W] et Madame [P] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de La France Mutualiste ;
— Condamner solidairement M. [M] [W] et Madame [P] [L] à payer à La France Mutualiste la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Subsidiairement,
— Si des droits étaient reconnus aux Consorts [W]-[L], juger qu’ils ne peuvent prétendre qu’au solde dû après application de l’article 757-B du code général des impôts ;
— Condamner Madame [A] [T] à rembourser à La France Mutualiste la somme de 100.891,66 €, avec intérêts de droit depuis le 10 janvier 2023, date du virement de cette somme ;
— En tant que de besoin, condamner Madame [A] [T] à garantir La France Mutualiste de toutes autres sommes qui seraient allouées à M. [M] [W] et à Madame [P] [L] ;
— Condamner Madame [A] [T] à payer à La France Mutualiste la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [M] [W], Madame [P] [L], et subsidiairement Madame [A] [T] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Jonathan HADDAD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 12 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [A] [T] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [P] [L] épouse [W] et Monsieur [M] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à reconnaître Madame [P] [L] et Monsieur [M] [W] bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [D] [W] et ce en application de la clause bénéficiaire souscrite par Madame [D] [W] le 14 septembre 2018 dûment confirmée le 4 mars 2020,
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamner Madame [A] [T] àrembourser en quelconque proportion Madame [P] [L] et Monsieur [M] [W] des fonds perçus en exécution du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [D] [W],
A titre subsidiaire et si d’aventure la juridiction de céans retenait Madame [P] [L] et
Monsieur [M] [W] comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie,
— DIRE ET JUGER y avoir lieu à reconnaître le défaut de prudence de la France MUTUALISTE dans la libération des fonds en assurance vie de Madame [D] [W] en faveur de Madame [A] [T] et en conséquence,
— DIRE ET JUGER y avoir lieu à condamner la France MUTUALISTE à relever et garantir Madame [A] [T] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre hormis ceux afférents à la restitution des fonds perçus en exécution du contrat qui feront l’objet d’une restitution spontannée,
— DIRE ET JUGER y avoir lieu à retenir que Madame [A] [T] proposespontanément d’avoir à se libérer entre les mains de Madame [P] [L] et Monsieur [M] [W] de la somme perçue en exécution du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [D] [W] à proportion de la clause bénéficiaire en date du 3 mars 2020 à savoir 25% chacun soit une somme globale de 50 445,83 €,
— DEBOUTER la France MUTUALISTE, Madame [P] [L] et Monsieur [M] [W] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions contraires,
— DIRE ET JUGER y avoir lieu à condamner Madame [P] [L] et Monsieur [M] [W] à verser à Madame [A] [T] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice moral et de la procédure particulièrement vexatoire initiée à son encontre,
— DIRE ET JUGER y avoir lieu à condamner Madame [P] [L] et Monsieur [M] [W] et subsidiairement la France MUTUALISTE à verser à Madame [A] [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025, la clôture différée de la procédure a été fixée au 17 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2025. Par avis de renvoi du 16 juillet 2025, l’audience a été repoussée au 18 décembre 2025.
Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE :
I. Sur les demandes de Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] épouse [W] :
Les requérants fondent leur demande sur les dispositions du Code des assurances alors que, comme le souligne les défendeurs et comme cela a été rappelé dans l’exposé du litige, LA FRANCE MUTUALISTE est une mutuelle régie par le Code de la Mutualité. Dès lors, les articles L223-10 et L223-11 dudit code ont vocation à s’appliquer. Ils disposent que :
“Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître de l’adhérent ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d’un bénéficiaire décédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans le bulletin d’adhésion ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du membre participant, lorsque celui-ci n’est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d’adhésion, soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque la mutuelle ou l’union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit”;
“I. – Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée de l’opération d’assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l’union ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses héritiers qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de la garantie a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II. – Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l’union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n’a alors d’effet à l’égard de la mutuelle ou de l’union que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès du membre participant ou du stipulant, l’acceptation est libre”.
Pour remettre en cause le versement du capital décès à Madame [A] [T], les requérants font état, dans leur assignation, d’un courrier recommandé adressé par Madame [D] [W] le 3 mars 2020 à la France MUTUALISTE par lequel elle a précisé ses intentions relativement aux bénéficiaires de ses assurances en ce sens "je désigne comme bénéficiaire en cas de décès :
— Pour 25% Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2].
— Pour 25% Madame [L] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] résidant [Adresse 5] [Localité 7].
— Pour 50% Madame [T] [A] née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 5] Algérie demeurant [Adresse 6] [Localité 6].
Vivant où représentée à défaut de leurs héritiers".
Les défendeurs relèvent au sujet de ce courrier que, contrairement au précédent, il était adressé directement à l’attention de la direction de gestion des adhérents de la France MUTUALISTE. Ils soulignent, par ailleurs, que la Conseillère régionale de la mutuelle de [Localité 1], à réception de cette correspondance et “suite à plusieurs appels de la nièce de notre adhérente et la réception d’une nouvelle clause bénéficiaire concernant le contrat je suis allée rendre visite à l’adhérente qui a confirmé que ce n’était pas elle qui avait rédigé et signé ledit document. Elle maintient la clause du 14 septembre 2018 dont vous trouverez ci-joint copie".
Ainsi, ils précisent que la conseillère régionale a fait procéder à la validation de la clause bénéficiaire souhaitée par la souscriptrice qui se révélait être celle dûment souhaitée par cette dernière en date du 14 septembre 2018 et tendant à désigner comme seule et unique bénéficiaire Madame [A] [T]. La volonté de Madame [D] [W] et dûment recueillie par l’apposition de
la mention y afférente et manuscrite versée au débat par la France MUTUALISTE le 4 mars 2020.
Il convient de relever que les demandeurs, en l’état de leur acte introductif d’instance, ne répliquent pas sur les arguments soulevés par les demandeurs.
Or, il résulte des pièces produites que la lettre du 3 mars 2020 a été contestée par la souscriptrice elle-même qui a, sur l’annexe figurant avec le mail de la Conseillère de [Localité 1] dont les termes ont été précédemment rappelés, qui est la copie du courrier de la souscriptrice du 14 septembre 2018, apposé au pied du document la mention suivante et l’a signée : « [Localité 8] le 4-3-20 je confirme ce jour la clause
bénéficiaire ci-dessus ».
Etant rappelé par ailleurs que la souscriptrice ne bénéficiait d’aucune mesure de protection juridique, l’assureur ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant de ne pas tenir compte de la dernière demande de Madame [D] [W] quant au maintien de la clause bénéficiaire de 2018, choix qu’elle a confirmé par écrit le 4 mars 2020, et ce après que LA FRANCE MUTUALISTE, par l’intermédiaire de sa conseillère de [Localité 1], ait de manière conforme à ses obligations de vigilance et de prudence, à réception du courrier sollicitant la modification des bénéficiaires en date du 3 mars 2020, opéré une visite domiciliaire auprès de son adhérente.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions prévues par le Code de la Mutualité, c’est de manière légitime que LA FRANCE MUTUALISTE a libéré les fonds au bénéfice de Madame [A] [T] et ce en application de la dernière clause bénéficiaire en date du 14 septembre 2018 confirmée le 4 mars 2020.
Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] épouse [W] seront donc déboutés de leurs demandes tant principale que subsidiaire.
II. Sur la demande reconventionnelle de Madame [A] [T] au titre de son préjudice moral :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En conséquence de la présente procédure et en l’état du souci généré par les demandes formulées par Madame [L] et Monsieur [W], Madame [A] [T] sollicite la condamnation de ces derniers à réparer le préjudice moral subi à hauteur de 4 000 euros, au regard notamment de leur posture particulièrement vexatoire.
Les requérants, en l’état de leur acte introductif d’instance, ne répliquent pas.
Il convient, en effet, de relever que Madame [A] [T] était âgée de 85 ans au jour de l’introduction de l’instance. Comme le relève son conseil, aucun des courriers adressés par les demandeurs ne lui ont été adressés, si bien qu’aucune démarche amiable n’a été engagée ni aucun contact réalisé. Par ailleurs, les demandeurs ont mal fondé leurs demandes en droit et n’ont pas non plus répliqué sur les arguments soulevés en défense et notamment quant à la suspicion légitime affectant la lettre du 3 mars 2020 et cela au regard de la mention apposée par Madame [D] [W] elle-même. Ainsi, il en résulte que cette procédure a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [A] [T] lequel sera justement réparé par la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] épouse [W], parties succombantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Jonathan HADDAD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] épouse [W] à payer à Madame [A] [T] et à LA FRANCE MUTUALISTE chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] épouse [W] à payer à Madame [A] [T] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] épouse [W] aux dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maître Jonathan HADDAD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [P] [L] épouse [W] à payer à Madame [A] [T] et à LA FRANCE MUTUALISTE chacun la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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