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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 16 janv. 2025, n° 22/06727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025
du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 22/06727 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2EFF
AFFAIRE : Mme [C] [Z] épouse [K] ( Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE)
C/ S.A.S. SIFER PROMOTION (SCP CABINET BERENGER, [Y], BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [C] [Z] divorcée [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13], demeurant et domicilié [Adresse 9] [Adresse 11]
tous deux représentés par Maître Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La S.C.I. 40 FERNANDEL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
La société SIFER PROMOTION venant aux droits de la SCI 40 FERNANDEL, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 480 075 563, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] et Madame [C] [Z] divorcée [K] étaient propriétaires ; depuis 2010, d’une villa avec piscine située [Adresse 7].
A partir de 2013, la SCI [Adresse 6], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SIFER PROMOTION, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comprenant plusieurs villas et immeubles collectifs en R+2 sur la parcelle voisine située [Adresse 5], avec création d’un chemin d’accès longeant la propriété des époux [K].
Une expertise judiciaire préventive sur les avoisinants a été confiée avant les travaux à Madame [X], par ordonnance de référé du 15 mars 2013.
Les travaux de terrassement ont débuté le 7 août 2013.
Postérieurement, les époux [K] se sont plaints de nuisances liées au chantier et de l’apparition de fissures sur leur piscine et leur maison, qu’ils ont fait constater par huissier, selon procès-verbaux des 5 septembre et 18 novembre 2013.
L’expert a déposé son rapport préventif sur les avoisinants le 30 octobre 2013.
Parallèlement, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet ELEX à la demande de l’assureur des requérants concernant les troubles et désordres invoqués par ces derniers. Le rapport a été rendu le 20 février 2014.
Les époux [K] ont par la suite signalé une aggravation des désordres.
Suivant assignation en référé délivrée le 18 septembre 2014, les époux [K] ont sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire concernant les désordres et troubles subis par leurs soins, ainsi que l’octroi d’une provision ad litem de 30.000 euros.
Madame [X] a été désignée par ordonnance du 28 novembre 2014, la demande de provision a quant à elle été rejetée. Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues aux locateurs d’ouvrage à la requête de la SCI 40 FERNANDEL.
Suivant acte authentique du 6 mars 2020, les époux [K] ont vendu leur propriété à Monsieur [B] et Madame [I] [L], l’acte de vente mentionnant qu’ils entendaient conserver le bénéfice de la procédure engagée contre la SCI 40 FERNANDEL aux fins de réparation de leurs préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2022, Monsieur et Madame [K] ont assigné la SCI 40 FERNANDEL devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 544 du code civil, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/06727.
Par leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 juin 2024, Monsieur [J] [K] et Madame [C] [Z] divorcée [K] demandent au tribunal, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
— Débouter la SAS SIFER PROMOTION de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS SIFER PROMOTION venant aux droits de la SCI 40 FERNANDEL à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes de :
* 104.116,44 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment depuis avril 2014 au titre de dommages et intérêts en réparation des désordres constructifs résultant des vibrations du chantier de terrassement constituant des troubles anormaux de voisinage,
* 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels résultant de la création d’un vis-à-vis entre le chemin d’accès à la copropriété [Adresse 5] et l’espace piscine,
* 25.200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant des poussières du chantier de terrassement de l’opération immobilière [Adresse 5],
— Condamner la SAS SIFER PROMOTION venant aux droits de la SCI [Adresse 4] FERNANDEL aux entiers dépens, qui comprendront le coût des deux PV de constat d’huissier des 5 septembre et 18 novembre 2013, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise qui s’élèvent à la somme totale de 17.855,29 euros.
— Condamner la SAS SIFER PROMOTION venant aux droits de la SCI 40 FERNANDEL à payer à monsieur et madame [K] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 avril 2024, la société SIFER PROMOTION, venant aux droits de la SCI 40 FERNANDEL, demande au tribunal de :
— A titre Principal, DEBOUTER purement et simplement les consorts [K] de leur demande d’indemnisation au titre de la reprise des désordres constructifs
— À titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que l’indemnisation des Consorts [K] était justifiée et constitue pas un enrichissement sans cause, LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 24 538,80 € TTC
— En toutes hypothèses,
* DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes au titre d’un prétendu préjudice de jouissance.
* CONDAMNER les consorts [K] à verser à la société SIFER la somme de 3000 € au titre de 700 du code de procédure civile,
* LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nature des désordres, leur origine et l’existence de troubles anormaux de voisinage
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Ainsi, si l’effondrement ou la fissuration d’un bâtiment peut constituer un trouble de voisinage, encore faut-il établir que ces désordres ont été causés par les travaux exécutés sur l’immeuble voisin. De même, les nuisances occasionnées par un chantier peuvent constituer un trouble anormal de voisinage sous réserve d’établir que celles-ci dépassent ce qui peut être raisonnablement admis et supporté, et excèdent ainsi les inconvénients normaux de voisinage.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer, en fonction de la nature, l’intensité, la durée ou de la répétition des désordres ou nuisances, si ceux-ci dépassent la limite de la normalité des troubles de voisinage, et si la preuve de l’anormalité du trouble ainsi que la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
En l’espèce, les requérants se plaignent de différents types de troubles dans le cadre du présent litige :
— des désordres constructifs (fissures) apparus sur le bâti de leur propriété ;
— des nuisances liées au chantier (poussières, vibrations et perte d’intimité) leur ayant occasionné un trouble de jouissance pendant la durée des travaux ;
— des nuisances (perte d’intimité) liées à la construction d’une nouvelle voie d’accès à proximité de leur espace piscine.
— Les fissures
Le rapport définitif d’expertise judiciaire établi par Madame [X] le 30 décembre 2021 indique que la propriété des requérants, composée de plusieurs bâtiments, présente des fissures ou microfissures à plusieurs endroits, et en particulier :
— au niveau de la maison principale, sur les façades nord-ouest, sud-ouest et sud-est, ainsi qu’à l’intérieur, notamment dans les WC, le salon, le dressing du rez-de-chaussée, la cage d’escalier, la salle de bains du 1er étage et la cave ;
— dans la partie cuisine/salle à manger/ véranda,
— dans la partie bureau/dressing/chambre parentale,
— dans la maison/studio indépendante et le débarras,
— au niveau de la piscine et du pool house.
L’expert a constaté que les nouveaux désordres, apparus postérieurement au constat préventif effectué par ses soins avant le début des travaux, étaient principalement concentrés en limite de propriété des époux [K], à l’Ouest, en particulier dans une bande de 20 mètres à partir de cette limite. Elle a également indiqué que les fissures situées sur la façade Sud-Ouest de la maison principale, dont certaines préexistaient aux travaux, s’étaient dégradées de manière accélérée par rapport aux fissures présentes sur les autres façades.
Elle en a conclu que les désordres affectant la « zone A », constituée par la bande de 20 mètres à l’Ouest du terrain des requérants, ainsi que la dégradation de la façade sud-ouest de la maison principale, étaient à attribuer aux vibrations occasionnées par le chantier de la SCI FERNANDEL 40, notamment lors des travaux de construction de la voie d’accès et principalement lors du terrassement et du déroctage.
En revanche, les autres désordres constatés dans les zones dites « B et C », situées à l’Est et au Nord-Ouest de la maison principale, ont selon elle une origine distincte, à savoir la présence de phénomènes de gonflement-retrait différentiel des sols ayant entrainé un changement d’assise des fondations, étrangers aux travaux litigieux dont elle relevé l’éloignement par rapport aux désordres. Elle a noté au surplus que ces phénomènes avaient commencé avant la réalisation des travaux de la SCI 40 FERNANDEL, notamment en raison de l’hétérogénéité du bâti et de ses assises ainsi que de différentes sources d’infiltrations identifiées (augmentation/cessation de l’arrosage dans les grandes jardinières, changement au niveau des canalisations…) et s’étaient poursuivi par la suite. Elle a donc exclu que ces désordres soient dus aux vibrations occasionnées par le chantier.
Ces conclusions claires et circonstanciées de l’expert sont contestées par les requérants qui attribuent l’ensemble des désordres constatés sur leur propriété aux travaux réalisés par la SCI 40 FERNANDEL.
Le tribunal constate toutefois qu’ils ne produisent aucun élément technique de nature à permettre de remettre en cause les conclusions de Madame [X], particulièrement documentées et étayées. Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX le 20 février 2014 est notamment tout à fait insuffisant, d’autant que ses conclusions sont uniquement hypothétiques. Le fait que l’expert judiciaire ait indiqué que certains désordres résultent de « sollicitations mécaniques » ne saurait par ailleurs suffire à en déduire qu’ils seraient tous imputables aux travaux réalisés par la défenderesse, ni même que leur aggravation serait en lien avec ces derniers, alors qu’elle a au contraire conclu à l’existence de phénomènes de gonflement-retrait différentiel des sols à l’origine de ces désordres. Il y a donc lieu de retenir uniquement les désordres en « zone A » ainsi que ceux affectant la façade Sud-Ouest de la maison principale comme étant imputables aux travaux de la SCI 40 FERNANDEL.
Ceux-ci constituent par ailleurs sans aucun doute des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage compte tenu de leur nature, qui porte atteinte au bâti et à la pérennité des ouvrages, et de leur multiplicité.
Les troubles anormaux de voisinage sont donc caractérisés.
— Les nuisances pendant le chantier
Le rapport d’expertise judiciaire de Madame [X] indique sur ce point que :
— l’existence d’un vis-à-vis « très étendu » sur les plages et le bassin de la piscine est établie pendant la durée du chantier, soit entre le 11 juin 2013 et le 18 août 2014, en raison du passage fréquents des engins qui sont surélevés par rapport à des véhicules individuels et permettent ainsi une vue plongeante sur l’espace en question ;
— les pièces produites témoignent des moyens lourds qui ont été utilisés pour réaliser les terrassements et déroctages de l’opération, qui ont été exécutés entre le 5 août 2013 et le 23 septembre 2013 et qui sont sans aucun doute de nature à avoir occasionné de fortes vibrations, dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ce point est confirmé par l’attestation de la voisine, Madame [F], datée du 1er septembre 2014.
— les clichés fournis par les demandeurs montrent que la proximité du chantier et les travaux de terrassement ont eu un impact sur l’utilisation de la piscine, qui a été rendue inutilisable entre le 11 juin 2013 et le 18 août 2014 en raison de son eau extrêmement trouble liée aux grandes quantités de poussière générées par le chantier. Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 septembre 2013.
Il résulte de ces éléments que l’existence de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage est caractérisée pendant la durée du chantier, ceux-ci étant constitués par de très fortes vibrations en phase terrassement, par la présence de poussières importantes empêchant notamment l’utilisation de la piscine pendant toute la durée des travaux, ainsi que par la création d’un vis-à-vis très étendu sur celle-ci à cette période.
La société SIFER ne saurait valablement arguer du caractère « normal » de ces troubles ni de leur durée limitée, alors que les vibrations qualifiées de « très fortes » ont été ressenties a minima pendant la phase de terrassement qui a duré du 5 août au 20 septembre 2013, soit près d’un mois et demi en période estivale où les espaces extérieurs ont vocation à être particulièrement utilisés, et que la poussière en quantité « très importante » et le vis-à-vis sur l’espace piscine qualifié de « très étendu » par l’expert ont quant à eux persisté pendant toute la durée du chantier, et ont ainsi rendu l’utilisation de la piscine et de l’extérieur difficile voire impossible pendant 18 mois et deux étés consécutifs.
La qualification de troubles anormaux de voisinage sera donc retenue s’agissant de ces nuisances.
— Les nuisances persistantes liées à la création de la voie d’accès
L’expert judiciaire a relevé que la voie d’accès nouvellement créée est proche de la limite de propriété des époux [K], notamment de leur espace piscine, et qu’elle est destinée à desservir l’ensemble immobilier composé de 38 logements, et donc à supporter de nombreux passages.
Toutefois, Madame [X] a indiqué qu’elle n’avait pas observé l’existence d’un vis-à-vis important depuis cette voie sur les plages de la piscine. En effet, elle a noté que pour une personne adulte circulant à pied sur la voie, la vue plongeante depuis la route ne peut pas atteindre la piscine elle-même mais seulement ses abords à l’Est. Le passage en véhicule ne permet quant à lui aucune vue sur la propriété des requérants.
Il n’est dans ces conditions pas établi que la création de cette voie nouvelle constituerait un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage, alors que la maison des époux [K] se situe à [Localité 12], soit en zone urbaine bien qu’elle ne soit pas en centre-ville, et que dans ce contexte, la création d’une voie occasionnant de nouveaux passages de véhicules et/ou de piétons, créant une vue mineure sur leur espace piscine, était un risque qui pouvait raisonnablement être anticipé par les requérants. Il n’est au surplus démontré par aucun élément que les passages sur cette voie seraient d’une nature ou d’une fréquence telles qu’ils excèderaient de ce fait les troubles qui peuvent être normalement supportés en ville, a fortiori dans un espace situé en limite de propriété et dans une zone éloignée de la partie habitation.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées en l’absence de preuve de l’anormalité du trouble lié à la création d’un vis-à-vis, en dehors de la période du chantier.
Sur la responsabilité de la société SIFER PROMOTION
Il est constant que le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés sur son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par les entreprises avec lesquelles il est lié par contrat.
Ainsi, même s’il n’est pas l’auteur des troubles, le maître de l’ouvrage, en tant que propriétaire du fonds, est responsable des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage causés par le chantier sur le fonds voisin.
La responsabilité de la société SIFER PROMOTION venant aux droits de la SCI 40 FERNANDEL, maitre de l’ouvrage de l’opération de construction de l’ensemble immobilier et de la voie d’accès créés sur la parcelle voisine de la propriété des époux [K], est donc engagée du chef des nuisances constitutives de troubles anormaux de voisinage précédemment retenus, soit :
— les fissures créées par les vibrations du chantier au niveau de la zone A visée par l’expert et de la façade Sud-ouest de la maison principale ;
— les nuisances pendant le chantier, constituées par les fortes vibrations en phase terrassement, les poussières et le vis-à-vis pendant la durée des travaux.
Sur les préjudices de Monsieur et Madame [K]
Les époux [K] sollicitent en premier lieu l’indemnisation du trouble anormal de voisinage constitué par les fissures occasionnées sur leur bien immobilier. Leur demande est formulée à hauteur du coût des travaux de reprise de ces désordres.
La défenderesse s’y oppose en faisant valoir notamment que les requérants ne sont plus propriétaires du bien, qu’ils ont vendu en 2020, de sorte qu’ils ne sont pas recevables à réclamer le coût des travaux réparatoires.
Il convient toutefois de souligner que les requérants allèguent à cet égard avoir revendu leur propriété à un prix moins élevé que celui qu’ils auraient pu espérer en retirer, du fait des fissures multiples qui l’affectaient, ce dont ils justifient. En effet, l’acte de vente du 6 mars 2020 mentionne expressément que le prix de vente du bien a été négocié en tenant compte de ces désordres, affectant la piscine ainsi que les façades de la maison principale et de la « petite maison » (pages 5 et 18 de l’acte de vente). Il est par ailleurs justifié que le prix de vente de leur bien est inférieur de près de 300.000 euros à son prix d’acquisition dix ans plus tôt. Leur demande s’analyse donc en réalité comme une demande d’indemnisation de la perte de valeur vénale de leur maison, qu’ils fixent à hauteur du coût des travaux de reprise en soulignant qu’à la date de la vente, le montant estimatif de ces derniers était déjà connu puisque les devis avaient été produits dans le cadre de l’expertise.
Il ne peut être contesté, au regard de ces éléments, que les époux [K] ont vendu leur bien à un prix moindre que celui auquel ils auraient pu prétendre, notamment en raison des fissures constatées sur leur bien, dont une partie au moins a pour origine les travaux réalisés par la SCI 40 FERNANDEL. Ils peuvent dès lors solliciter l’indemnisation de cette perte de valeur à hauteur du coût de la reprise des désordres imputables à cette dernière, coût qui a de toute évidence été déduit du prix de vente tel que cela ressort de ses mentions, dès lors qu’il était connu au moment de la signature de l’acte authentique.
Il a toutefois été précédemment dit que seules les fissures situées en « zone A » selon le rapport d’expertise, ainsi que celles situées en façade Sud-Ouest de la maison principale, étaient imputables aux travaux réalisés par la SCI 40 FERNANDEL, dont l’expert judiciaire a estimé le coût de la reprise à la somme de :
— 4.917 euros HT pour la façade Sud-Ouest ;
— 8.470 euros HT pour les façades de la maison studio avec garage (située en « zone A »)
— 2.475 euros HT pour les peintures intérieures de la maison studio (située en « zone A »)
— 1.045 euros HT pour la piscine (située en « zone A »)
— 8.459 euros HT pour les murs et murets extérieurs (situés en « zone A »),
Soit une somme totale de 25.366 euros HT, à laquelle l’expert a jouté une somme de 2.500 euros HT au titre des honoraires de maitrise d’œuvre soit 27.866 euros HT et 33.439,20 euros TTC.
Il y a donc lieu de limiter la somme allouée aux époux [K] à la somme de 33.439,20 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien dès lors que seule cette somme est en lien avec les désordres imputables à la SCI [Adresse 4] FERNANDEL, à l’exclusion du coût de la reprise des autres désordres relevés par les requérants.
La société SIFER PROMOTION sera ainsi condamnée au paiement de cette somme.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de l’indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction dès lors que cette indemnisation ne vise pas à la réalisation effective des travaux par les requérants mais seulement à indemniser la perte de valeur vénale de leur bien dans le cadre de la vente qui s’est réalisée en 2020. Cette demande d’indexation sera donc rejetée.
Les époux [K] réclament par ailleurs l’indemnisation des nuisances subies par leurs soins pendant la durée du chantier, à savoir :
— un préjudice lié aux poussières qui ont généré une impossibilité d’utiliser leur piscine, qu’ils estiment à 25.200 euros (25 euros par personne et par jour pendant 252 jours),
— un préjudice distinct lié au vis-à-vis important sur ce même espace piscine pendant les travaux du fait de la présence régulière des engins de chantiers, qu’ils évaluent à 20.000 euros.
Il convient toutefois de relever que les deux demandes formulées par les requérants sont en réalité relatives à un seul et unique trouble dans la jouissance du même espace, qu’il s’agisse du bassin de la piscine ou de ses plages, pendant la même période du 11 juin 2013 au 18 août 2014, soit toute la durée du chantier.
Il y a dès lors lieu d’octroyer une seule et même indemnisation à ce titre, qui peut justement être évaluée à la somme de 250 euros par personne et par mois d’utilisation de l’espace piscine (3 mois 20 jours du 11 juin 2013 au 30 septembre 2013, puis 3 mois 12 jours du 1er mai 2014 au 18 août 2014), soit une somme totale de 7.250 euros (250 euros x 4 x 7,25 mois).
Il y a lieu de condamner la société SIFER PROMOTION au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SIFER PROMOTION, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe,
Condamne la SAS SIFER PROMOTION, venant aux droits de la SCI 40 FERNANDEL, à payer à Monsieur [J] [K] et à Madame [C] [Z] épouse [K] la somme de 33.439,20 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien du fait des fissures causées par les vibrations du chantier ;
Rejette la demande d’indexation de cette somme sur l’indice BT01 du cout de la construction ;
Condamne la SAS SIFER PROMOTION, venant aux droits de la SCI 40 FERNANDEL, à payer à Monsieur [J] [K] et à Madame [C] [Z] épouse [K] la somme de 7.250 euros au titre du trouble dans la jouissance de leur espace piscine pendant la durée du chantier ;
Déboute Monsieur [J] [K] et Madame [C] [Z] épouse [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne la SAS SIFER PROMOTION, venant aux droits de la SCI 40 FERNANDEL, à payer à Monsieur [J] [K] et à Madame [C] [Z] épouse [K] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SIFER PROMOTION, venant aux droits de la SCI 40 FERNANDEL, aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le seize janvier deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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