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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 22 avr. 2025, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/02119 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752FK
Le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z], [T], [B] [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (62), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [G] [L], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Mme [Z] [O] a fait assigner M. [W] [A] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur séparation. Elle demande de voir :
— commettre à cette fin tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner,
— juger que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge aux partages, lequel aura compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête des parties,
— juger que M. [W] [A] sera redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation courant à compter des cinq années précédant la délivrance de la présente assignation jusqu’au jour de la jouissance divise,
— fixer à la somme de 34 400 euros, somme à parfaire selon évaluation de l’immeuble à réaliser, le montant de l’indemnité d’occupation due à la date de l’assignation par M. [A],
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [W] [A] demande au juge :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre lui et Mme [O],
— de désigner Maître [D], notaire à [Localité 6] afin d’y procéder,
— de juger que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge aux partages,
— de débouter Mme [O] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— de dire et juger qu’il appartiendra au notaire d’en apprécier le principe et le montant,
— de débouter Mme [O] de toutes autres demandes,
— de réserver les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024. A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, alors que Mme [Z] [O] et M. [W] [A] sont séparés depuis de nombreuses années (après avoir vécu en concubinage et avoir acquis en indivision un bien immobilier en 2007 à [Localité 6]), ils ne sont pas parvenus à s’entendre amiablement sur la question de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux dans un contexte où M. [A] est resté vivre dans la maison indivise tout en réglant les charges et les échéances du crédit immobilier. Mme [O] a notamment contesté tant le projet d’évaluation de l’immeuble (en deça du prix d’achat) que les comptes proposés par Maître [U]. Quant à M. [A], ce dernier aurait contesté le choix de notaire de Mme [O] qui avait proposé de faire intervenir Maître [N] [R].
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier indivis implique de désigner un notaire commis. La proposition de voir désigner Maître [F] [D], notaire à [Localité 6] n’étant pas contestée par Mme [O], il conviendra de le désigner pour procéder aux opérations de partage.
Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que M. [A] occupe privativement le bien indivis depuis la séparation du couple en 2010. Au regard des règles de prescription applicables, il conviendra de faire droit à la demande de Mme [O] consistant à voir constater que M. [A] est redevable d’une indemnité à compter du 19 avril 2019 jusqu’à la date de la vente du bien ou de l’acte de partage final.
Au regard des comptes à opérer entre les parties et de l’évaluation du bien devant être faite par le notaire commis, il ne sera pas fait droit à la demande formée par Mme [O] de voir fixer d’ores et déjà une partie de l’indemnité. Le notaire sera en effet chargé d’évaluer le bien indivis et de calculer l’indemnité d’occupation due par M. [A] à compter du 19 avril 2019.
Sur les mesures de fin de jugement
La nature et les circonstances du litige impliquent de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de rejeter la demande de Mme [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [Z] [O] et M. [W] [A] ;
DESIGNE Maître [F] [D], notaire à [Localité 6] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif l’indemnité d’occupation due par M. [W] [A] s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6] à compter du 19 avril 2019 ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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