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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
18 Mars 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/01035 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KGI2
AFFAIRE :
[G] [H] [F] [J] [T]
C/
[L] [A] [T] épouse [U]
[S] [R] [W] [I] [T]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : [S] ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H] [F] [J] [T]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [L] [A] [T] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [S] [R] [W] [I] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [F] [T] et [J] [P] sont nés 3 enfants : [G], [S] et [L].
[F] [T] est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 12] (35).
[J] [P] est décédée à [Localité 6] (35) le [Date décès 2] 2018.
Des difficultés sont nées d’une demande de créance de salaires différés.
***
Par actes du 2 février 2023, [G] [T] a fait assigner [L] et [S] [T] aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d’une créance de salaires différés sur la succession de leur mère.
Le 23 novembre 2023, [S] et [L] [T] ont notifié par voie électronique des conclusions d’incident, aux termes desquelles ils invoquaient la prescription de l’action de leur frère.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte et de l’indivision existant entre [L] et [G] [T].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, [G] [T] demande au tribunal, au visa de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, de :
— Ordonner que soit inscrite au passif de la succession de [J] [P] veuve [T] une créance de salaires différés à son bénéfice à concurrence de trois années.
— Ordonner que cette créance soit prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession.
— Débouter [S] [T] et [L] [U] de leurs autres demandes.
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement [S] [T] et [L] [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
— Condamner solidairement [S] [T] et [L] [T] aux dépens.
Au préalable, [G] [T] fait observer, en y insistant, que sa demande ne porte pas sur la reconnaissance d’une créance de salaires différés, mais sur la consécration judiciaire de la reconnaissance d’une dette de cette nature par ses parents.
Il affirme ensuite que, n’en déplaise aux défendeurs, sa mère avait bien la qualité de co-exploitante agricole, nonobstant l’absence de déclaration en cette qualité à la [10], laquelle absence de déclaration s’explique par les us et coutumes du milieu rural.
Il expose ensuite que le document écrit dont il demande la reconnaissance vaut bien titre, pour être régulièrement signé par les époux [T].
En réplique aux défendeurs, qui invoquent la non-conformité du document à l’ancien article 1326 du Code civil, il explique que le dit document n’est pas un engagement unilatéral, mais un contrat synallagmatique, qui ne voit donc pas sa force probante remise en cause puisque non soumis aux exigences posées par la disposition invoquée.
Le montant exact ne pouvait au demeurant être mentionné selon lui, puisque la créance de salaires différés se calcule au jour du partage, donc postérieurement au décès.
Par ailleurs, des éléments extrinsèques viendraient corroborer l’existence de la créance, savoir que les époux [T] étaient exploitants agricoles, qu’il a lui-même repris l’exploitation familiale et a bénéficié, dans ce cadre, d’un soutien financier de la part de ses parents.
Ensuite, il allègue que les défendeurs sont encore mal fondés à évoquer la prescription, puisqu’il ne réclame pas la reconnaissance d’une créance de salaires différés, mais la reconnaissance de l’engagement pris par ses parents de lui régler, sur leurs successions, une telle créance. Il ajoute que, [J] [P] ayant reconnu sa dette de son vivant, cette dette est tombée dans la communauté ayant existé entre les époux, de sorte qu’il serait vain de soutenir qu’il ne s’agit que d’une dette de l’exploitant, qui ne pourrait exister faute pour la défunte d’avoir la qualité de co-exploitante agricole.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, [S] et [L] [T] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, 1326 ancien du Code civil, de :
— Juger que [J] [P] veuve [T] n’a jamais eu la qualité de chef d’exploitation.
— Juger que l’acte présenté par [G] [T] ne saurait valoir reconnaissance de dette opposable à la succession de [J] [P] veuve [T].
— Juger que cette prétendue créance ne saurait être inscrite au passif de la succession de [J] [Z].
— Débouter [G] [T] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner le demandeur à leur payer à chacun la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
[S] et [L] [T] affirment d’emblée, en y insistant, que la défunte n’avait pas la qualité d’exploitante agricole, de sorte que sa succession ne pourrait assumer la charge d’une dette de créance de salaires différés.
Les défendeurs contestent ensuite la portée juridique du document supposé être un titre au bénéfice de leur frère. Ils font observer, au soutien de leur propos, que le document n’est pas signé par la défunte, n’est pas manuscrit et ils interrogent l’identité des auteurs de l’acte.
Ils poursuivent en énonçant que le document querellé ne respecte pas les exigences de l’article 1326 ancien du Code civil, ce qui le priverait de toute force probante. Tout au plus s’agirait-il d’un commencement de preuve par écrit, qui ne serait nullement corroboré par d’autres éléments permettant de considérer la demande bien fondée.
Ils allèguent enfin que leur frère ne saurait valablement soutenir que la créance revendiquée serait une dette de la communauté ayant existé entre les époux, puisque les dettes de cette nature sont celles du seul exploitant.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la reconnaissance de dette
L’article L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime énonce : “Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 924-3 du Code civil.”
L’alinéa 1er de l’article 1341 ancien du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : “Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.”
[G] [T] soutient que l’écrit produit par ses soins vaut reconnaissance de dette, en bonne et due forme, de sorte que son inscription au passif de la succession ne saurait souffrir aucune contestation. Les défendeurs désapprouvent, contestant la forme et le fond du document.
Une difficulté se pose dès l’abord, de nature à empêcher la qualification de reconnaissance de dette : le document litigieux n’est pas signé par la défunte. [G] [T] ne peut soutenir le contraire, les éléments qu’il présente comme une signature n’étant que des paraphes, apposés à côté des prénoms et noms des défunts.
Il importe peu de déterminer s’il s’agit d’un acte unilatéral, soumis aux exigences de forme posées par l’article 1326 ancien du Code civil, ou d’un contrat synallagmatique comme le fait valoir le demandeur, le document n’étant en tout état de cause pas signé de [J] [P].
À supposer qu’il eût fallu procéder à la qualification de l’acte, celle-ci aurait rapidement été tranchée, les contrats synallagmatiques n’ayant de force probante que pour autant qu’ils ont été faits en autant d’exemplaires que de parties à l’acte, comme en dispose l’ancien article 1325 du Code civil, applicable au cas d’espèce. Or, l’exigence de pluralité d’exemplaires n’est ici pas remplie. Les problèmes ayant trait à la force probante demeureraient donc.
Par ailleurs, il n’est pas inintéressant de relever que les prénoms et noms des époux [T] présentent de grandes similarités dans leur rédaction, interrogeant légitimement sur l’identité de leur auteur réel.
Il convient par conséquent d’écarter la qualification de reconnaissance de dette.
Le document constitue tout au plus un commencement de preuve par écrit, qui doit donc être corroboré par d’autres éléments.
Or, [G] [T] ne produit aucune preuve permettant d’étayer son propos initial. Il n’est nullement démontré qu’il a bien travaillé sur l’exploitation pendant la période considérée. Pis encore, la qualité d’exploitante agricole de [J] [P], condition nécessaire à retenir qu’il pourrait y avoir créance de salaires différés, n’est pas établie.
L’argument tiré de l’enregistrement du document aux services des impôts est inopérant, cet enregistrement concernant plus vraisemblablement le prêt consenti par les parents [T] à leur fils, dont l’exécution n’est d’ailleurs pas démontrée.
[G] [T] est de même mal fondé à soutenir que la créance revendiquée serait une dette de la communauté ayant existé entre les époux pour avoir été reconnue par titre durant le mariage. Comme dit supra, le document litigieux ne peut être considéré juridiquement comme un titre, seulement comme un commencement de preuve par écrit, insusceptible comme tel de grever la communauté.
En outre, il apparaît légitime de s’interroger sur les raisons pour lesquelles [G] [T] a fait le choix de porter sa demande sur la succession de sa mère, alors que son père, a priori lui aussi débiteur de la créance de salaires différés revendiquée, est décédé en 2001, soit 17 ans avant [J] [P], que les parents auraient cessé leur exploitation en 1971 et que la qualité d’exploitant agricole n’était pas vraiment sujette à débat, contrairement au cas de [J] [P].
[G] [T] affirme ensuite que les occurrences que ses parents auraient été exploitants agricoles, qu’il se soit lui-même installé en cette qualité en reprenant l’exploitation familiale et ait bénéficié, à ce titre, d’un soutien financier de ses parents, devraient étayer le bien fondé de sa demande. Force est de constater qu’il s’agit d’énonciations non étayées. Encore une fois, s’il n’apparaît pas contestable que [F] [T] était bien exploitant agricole, la preuve de ce que [J] [P] l’était également n’est pas rapportée, ce qui pose difficulté dès lors que la demande est dirigée contre sa succession.
En somme, faute de démonstration de l’existence d’une créance de salaires différés, le débouté s’impose.
2/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[G] [T] succombant à la présente instance, il sera condamné aux entiers dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [G] [T] à verser la somme de 1.000 € à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [G] [T] de sa demande d’inscription au passif de la succession de [J] [P] d’une créance de salaires différés à son bénéfice.
CONDAMNE [G] [T] aux entiers dépens.
CONDAMNE [G] [T] à verser à [S] [T] et à [L] [T] épouse [U], chacun, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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