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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/82
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00049 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBCL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AZ FOOD,
demeurant 382 Rue de Metz – 57300 MONDELANGE,
représentée par Me Sébastien HERRMANN, demeurant 101 Avenue des Nations – 57970 YUTZ, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Omar HAMMOUCHE, demeurant 10 Rue Fabert – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. TROIS FRERES,
demeurant 42 Rue du Petit pré – 57070 METZ,
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant 6 rue des Parmentiers – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, demeurant 19 B, Rue De Gaulle – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par arrêt du 24/07/2025, la Cour d’Appel de METZ a:
— constaté la résiliation du bail conclu entre La SCI TROIS FRERES d’une part et M.[Q] [H] et M.[I] [N], d’autre part, à la date du 03/05/2019,
— ordonné l’expulsion de la SARL Rest MF et de tout occupant de son chef,
— condamné solidairement M.[Q] [H] et M.[I] [N] à payer à La SCI TROIS FRERES la somme de 17889.12 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— condamné solidairement M.[Q] [H] et M.[I] [N] à payer à La SCI TROIS FRERES une indemnité d’occupation mensuelle de 1221.64 euros à compter du 01/01/2023 jusqu’à une libération définitive des lieux par la remise des clés,
— condamné in solidum M.[Q] [H], M.[I] [N] et la SARL Resto MF aux dépens et à payer à La SCI TROIS FRERES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la SARL RESTO MF le 25/08/2025.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 09/10/2025.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 12/02/2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/02/2026, La SASU AZ FOOD a fait assigner La SCI TROIS FRERES devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— à titre principal:
— constater que La SASU AZ FOOD occupe et exploite à titre commercial le local situé 382 rue de Metz 57300 MONDELNAGE depuis plusieurs années,
— constater l’éviction du 12/02/2026 et l’empêchement totale d’accès (serrures changées),
— dire et juger que cette situation constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonner la réintégration immédiate de La SASU AZ FOOD dans la jouissance pleine et entière du local situé 382 rue de Metz 57300 MONDELANGE,
— ordonner à La SCI TROIS FRERES dans le délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de:
— remettre à La SASU AZ FOOD tous les moyens d’accès (clés, badges, codes),
— supprimer tout empêchement matériel (notamment changement de serrure),
— et plus généralement rétablir la libre jouissance permettant l’exploitation du fonds,
— assortir ces injonctions d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard courant à l’expiration de ce délai de 24 heures suivant la signification et ce jusqu’à parfaite exécution,
— dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute, conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire:
— renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
— et dans l’attente de la décision au fond, ordonner à titre provisoire les mesures de remises en état (réintégration, remise des moyens d’accèsn suppression de l’entrave matérielle) sous astreinte, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite,
— réserver les demandes indemnitaires de La SASU AZ FOOD, le préjudice étant en cours d’évaluation, et dire qu’il y sera statué au fond,
— condamner La SCI TROIS FRERES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La SCI TROIS FRERES aux entiers frais et dépens dont distraction au profit des avocats de La SASU AZ FOOD, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17/03/2026, La SCI TROIS FRERES demande de:
— se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses sur le fond du droit et renvoyer La SASU AZ FOOD à procéder au fond ainsi qu’elle en avisera,
— subsidairement: constater que La SASU AZ FOOD est occupante sans droit ni titre des lieux apparenant à La SCI TROIS FRERES du chef de la SARL RESTO MF et en tant que telle constater qu’elle est soumise à expulsion,
— débouter La SASU AZ FOOD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner La SASU AZ FOOD à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— écarter toute exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17/03/2026 et mise en délibéré au 07/04/2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu’il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
En l’espèce, la demanderesse fonde ses demandes sur les deux articles précités. En conséquence, l’existence éventuelle de contestations sérieuses ne permet pas de se déclarer incompétent dès lors que les dispositions précitées permettent au juge des référés de statuer même en présence d’une contestation sérieuse.
Il convient donc de se déclarer compétent.
Sur les demandes principales
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu’il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 12/02/2026 par commissaire de justice et que la demanderesse n’a plus accès au local commercial situé 382 rue de Metz à Mondelange, alors qu’il ressort de son KBIS que son siège social y est établi et qu’il s’agit du lieu d’exploitation de la société. En conséquence, l’urgence est caractérisée. Mais, les demandes se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que la défenderesse justifie d’un arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 24/07/2025 ayant ordonné l’expulsion des lieux de la SARL Rest MF et de tout occupant de son chef et que la procédure d’expulsion a été mise en oeuvre.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce fondement.
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
La partie qui invoque un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, n’a pas à justifier de l’urgence.
Le commandement d’avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-21.408, Bull. 2016, II, n° 165; 3ème Civ, 20 mai 2021 pourvoi n°19-24.658).
Dès lors que le bailleur a obtenu une décision ordonnant l’expulsion du locataire et que les occupants ne tiennent leur droit d’occupation que de ce dernier et ne possèdent pas un droit opposable au bailleur, l’expulsion de ce locataire doit entraîner celle de tous occupants de son seul chef, ce dont il résulte que le bailleur peut poursuivre l’expulsion des occupants en vertu du seul titre obtenu à l’encontre du locataire. (Civ. 2e, 4 déc. 2003, no 02-10.387)
EN l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il existe un trouble puisque la demanderesse n’a plus accès au local commercial dans lequel elle exerce son activité.
En effet, par arrêt en date du 24/07/2025, la cour d’appel de Metz a ordonné l’expulsion de la SARL Rest MF et de tout occupant de son chef.
La SASU AZ FOOD soutient d’abord que le commandement d’avoir à libérer les lieux ne lui a jamais été notifié et qu’aucun acte ne lui a jamais été notifié. Or, il ressort de la jurisprudence précitée que le commandement doit être signifié à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, soit la SARL Rest MF en l’espèce, ce qui a été le cas. La SASU AZ FOOD ne peut donc pas se prévaloir de l’absence de signification d’actes à son égard.
La SASU AZ FOOD se prévaut ensuite de l’occupation notoire et de l’exploitation d’un restaurant depuis plusieurs années et produit des pièces permettant de l’attester. Mais, elle ne produit pas la preuve d’un droit opposable à la bailleresse sur les locaux, dès lors qu’il est établi qu’elle ne dispose pas d’un bail.
Elle se prévaut aussi du paiement des loyers au bailleur. Elle produit un tableau établi par ses soins des loyers réglés depuis 2022, dont il ressort que les sommes sont versées irrégulièrement. Elle produit ensuite la preuve de virements effectués depuis le compte de La SASU AZ FOOD vers le compte de La SCI TROIS FRERES pour des loyers de juin 2025 à février 2026. Elle produit aussi la preuve de virements antérieurs depuis le compte de La SASU AZ FOOD, domiciliée à Clouange, vers le compte de La SCI TROIS FRERES ainsi que des virements depuis le compte de Mme [B]. Ces paiements ne permettent pas de créer un droit d’occupation du local opposable au bailleur.
Elle se prévaut enfin d’un SMS adressé par le propriétaire: ce message n’apporte aucun élément de preuve dès lors que la bailleresse indique l’avoir adressé à M [X] en sa qualité de gérant de la SARL RESTO MF. De même, les pièces relatives à l’occupation du local (attestation d’assurance, factures, attestations de témoin) permettent d’établir que La SASU AZ FOOD occupe bien le local litigieux, mais pas de l’existence d’un droit opposable au bailleur qui dispose d’un titre exécutoire d’expulsion.
En conséquence, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite dès lors que s’il est établi que La SASU AZ FOOD occupe bien les lieux litigieux, elle ne rapporte pas la preuve d’un droit opposable au bailleur lui permettant de faire échec à l’exécution de la décision d’expulsion.
IL n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes principales.
Sur l’application de l’article 837 du code de procédure civile
À la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des référés peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, La SASU AZ FOOD sollicite à titre subsidiaire un tel renvoi de la procédure au fond. Il justifie de l’urgence d’une telle saisine. Il convient donc de faire droit à cette demande. Mais, en l’absence de trouble manifestement illicite, aucune disposition ne permet de prononcer une mesure de remise en état dans l’attente de la décision au fond.
Sur les demandes accessoires
La SASU AZ FOOD, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Mais dès à présent :
Nous déclarons compétent,
Disons n’y avoir lieu à référé;
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à une audience qui se tiendra le lundi 4 mai 2026 à 9h pour qu’il soit statué au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Rejetons la demande relative aux mesures de remise en état dans l’attente de la décision au fond,
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons La SASU AZ FOOD aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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