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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 21/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Madame [X] [J]
N° RG 21/02566 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WL22
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J]
née le 17 Mai 1946 , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire 861
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[X] [J]
Me Gérald PETIT, vestiaire : 861
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [J] a été affiliée à la [3] ([4]) à compter du 1er janvier 2017 en sa qualité de conseil.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2021 réceptionnée par le greffe le 2 décembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 2 novembre 2021 et signifiée le 19 novembre 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 3 452,37 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour les années 2019 et 2020 (3 093 euros), outre les majorations de retard afférentes (359,37 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, l'[8] (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 2 265,04 euros (2 078,25 euros de cotisations ; 186,79 euros de majorations de retard), de condamner madame [X] [J] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF [6] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [X] [J] au titre des années 2020 et 2021, en tenant compte des versements effectués par la cotisante.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, madame [X] [J] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par la [4] à son encontre et de condamner la [4] à lui payer le somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les cotisations recouvrées par la [4] ont été soldées et que l’organisme a commis des erreurs en n’affectant pas intégralement sur les années 2019 et 2020 les règlements effectués le 19 octobre 2021 pour un montant de 2 238 euros et celui du 24 mai 2023 pour un montant de 1 184,75 euros.
A l’issue des débats, l’URSSAF [6] a été autorisée à transmettre au tribunal une note en délibéré afin de justifier de l’affectation des règlements effectués par madame [X] [J] au bénéfice de la [4]. Cette note a été transmise contradictoirement par courrier réceptionné le 3 février 2025 et n’a pas fait l’objet d’aucune observation complémentaire de la part de la cotisante.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur le calcul des cotisations
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
Pour l’exercice 2019 :
L'[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 (soit 6 458 euros) et s’élève à la somme de 652 euros (tranche 1 : 531 euros ; tranche 2 : 121 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 6 884 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 696 euros.
Pour l’exercice 2020 :
L'[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2019 (soit 6 884 euros) et s’élève à la somme de 696 euros (tranche 1 : 567 euros ; tranche 2 : 129 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2020 à hauteur de 7 730 euros, donnant lieu à régularisation de 85 euros appelée avec l’exercice 2021 et donc hors litige.
1.1.2 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2019 et sur la base des revenus perçus en 2018 (soit 6 458 euros), la cotisante est redevable d’une cotisation provisionnelle de classe A soit 1 353 euros, à laquelle une réduction de 75 % a été appliquée, soit 338,25 euros de cotisations définitives au titre de la retraite complémentaire 2019.
Pour l’année 2020 et sur la base des revenus perçus en 2019 (soit 6 884 euros), la cotisante est redevable d’une cotisation provisionnelle de classe A soit 1 392 euros, à laquelle une réduction de 75 % a été appliquée soit 348 euros de cotisations définitives au titre de la retraite complémentaire 2019.
Les revenus effectivement perçus en 2019 (6 884 euros) et en 2020 (7 730 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due.
1.1.3 S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.
Toutefois, compte tenu de son âge et conformément aux dispositions de l’article 4.5 alinéa 3 de la [4], madame [X] [J] a été dispensée de cotisation invalidité-décès pour l’année 2019 et 2020.
1.2 Sur l’affectation des règlements effectués par madame [X] [J]
Par dérogation aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales sont, à défaut d’indication expresse de la part du cotisant, régies par des dispositions spéciales.
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
Ainsi, l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, établit un ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un même organisme, qui, s’agissant des cotisations recouvrées par la [4], s’établit comme suit :
La cotisation d’assurance vieillesse de base ;La cotisation d’assurance invalidité-décès ;La cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
Ce même article prévoit en outre que ladite affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l’espèce, madame [X] [J] conteste l’affectation de deux règlements adressés à la [4] le 19 octobre 2021 (2 238 euros) et le 24 mai 2023 (1 184 euros).
L'[9], dans sa note en délibéré, a précisé l’affectation de ces règlements.
Ainsi, le règlement du 19 octobre 2021 d’un montant de 2 238 euros a été affecté aux cotisations exigibles en 2021 (en ce compris la cotisation de régularisation 2020), puis le solde a été affecté aux cotisations les plus anciennes dues au titre de l’année 2017 (en ce compris les frais contentieux et les majorations).
S’agissant du règlement du 24 mai 2023, d’un montant de 1 184 euros, il a été affecté aux cotisations exigibles les plus récentes (2022 + régularisation 2021) avant que le solde ne soit affecté aux cotisations les plus anciennes dues au titre de l’année 2018.
Madame [X] [J] ne démontre pas avoir délivré de consignes particulières à l’organisme quant à l’affectation des paiements qu’elle a effectués auprès de la [4].
C’est donc à bon droit que l’organisme a affecté les versements selon l’ordre prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
1.3 Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour les années 2019 et 2020 au titre du régime de retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 186,49 euros au total.
*
Ainsi et à défaut de critique pertinente de la part de madame [X] [J] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'[9] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la [4] le 2 novembre 2021 et signifiée le 19 novembre 2021 pour un montant actualisé de 2 265,04 euros et correspondant aux cotisations sociales dues au titre du régime de base, régime complémentaire et régime invalidité décès dues au titre des années 2019 et 2020 (2 078,25 euros) et aux majorations de retard y afférentes (186,79 euros) ;
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [X] [J] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [X] [J].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la [4] à l’encontre de madame [X] [J] le 2 novembre 2021 et signifiée 19 novembre 2021 d’un montant actualisé de 2 265,04 euros, comprenant 2 078,25 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour les années 2019 et 2020, outre 186,79 euros au titre des majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE en conséquence madame [X] [J] à payer à l'[9] la somme de 2 265,04 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [X] [J] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE madame [X] [J] aux dépens ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [X] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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