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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/56550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HUI
N° : 5
Assignation du :
24 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son Syndic la Société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOBILIER
Chez la Société RELAIS IMMO, nom commercial FRANCILIEN IMMOB
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS – #C0568
DEFENDERESSE
La Société CAPILLON & MARTINS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Selon une assemblée générale du 6 mai 2024 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la cabinet FRANCILIEN IMMOBILIER a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société CAPILLON ET MARTINS en référé, par acte du 24 septembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la remise de l’intégralité des archives et documents afférents à l’immeuble, sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation de la société CAPILLON ET MARTINS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 10 octobre 2024, le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société CAPILLON ET MARTINS n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande principale de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
Si on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d’aucune pièce ne saurait suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.
La demande en justice est portée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et le nouveau syndic. Il est rappelé, à ce titre, que l’article 18-2 de la loi qui permet au nouveau syndic et au président du conseil syndical d’agir pour obtenir la remise des pièces du syndicat n’exclut pas le syndicat pour agir aux mêmes fins.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2024 qui a désigné la société FRANCILEN IMMOBILIER comme syndic de l’immeuble.
Cependant ce procès-verbal ne mentionne pas le nom du précédent syndic que remplacerait FRANCILIEN IMMOBILIER.
Il n’est versé aucun procès-verbal d’une AG précédente désignant CAPILLON ET MARTINS, ni par exemple un précédent contrat de syndic conclu avec le défendeur.
Le demandeur verse un mail, une mise en demeure officielle et une sommation, adressés au défendeur pour obtenir la remise de documents, mais ces éléments sont établis par les demandeurs.
Il est également produit un courrier des membres du conseil syndical expliquant les « grandes difficultés financières » et le prochain dépôt de bilan de CAPILLON ET MARTINS pour expliquer qu’un nouveau syndic doit être désigné. Mais ce courrier émane du conseil syndical d’une autre copropriété.
Enfin la seule production d’une facture du 28 mai 2024 adressée au cabinet CAPILLON ET MARTINS par COGELEC, et visant l’adresse « [Adresse 2] » est un indice, mais à lui seul insuffisant à démontrer que le défendeur était le précédent syndic de la copropriété demanderesse jusqu’à l’assemblée générale du 6 mai 2024, avec l’évidence requise en référé.
La demande principale sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article 18-2 de la loi n°65-557 dispose, en son dernier alinéa : « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Compte-tenu des éléments développés ci-dessus, la demande en dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur succombant, il gardera la charge des dépens, et sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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