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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. coll s1, 28 nov. 2025, n° 22/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02539 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZ45
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré
Président : Mme GERMANI, Juge aux affaires familiales,
assesseur : M. PLANAUD, Juge aux affaires familiales,
assesseur : Monsieur JOUAN, Juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance 2025-00010(06) du président du Tribunal judicaire de Marseille en date du 25 septembre 2025 autorisant à ce que l’affaire soit jugée sans audience ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par le président Madame GERMANI, et Madame TROUBAT D’AUBIGNY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Agent de Service Hospitalier
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021018697 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Chef d’Entreprise
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025001687 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 23 Mars 2007 à [Localité 12] (Bouches du Rhône);
Vu l’assignation en date du 16 mars 2022;
Vu les articles 237 et 238 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[T] [Y]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12] ( Bouches-du-Rhône)
et
[J] [M]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] ( Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leur biens au 16 mars 2022,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [T] [Y] de sa demande de prestation compensatoire;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la répartition des dettes éventuelles nées pendant le mariage,
RAPPELLE que les parties exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants:
— [B] [F] [M] né le [Date naissance 7] 2008- [Localité 10] à [Localité 12]
— [Z] [N] [M] née le [Date naissance 4] 2012- [Localité 10] à [Localité 12]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalitél’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et mettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, sur [B] [M], qui à défaut de meilleur accord sera ainsi établi :
>En période scolaire : les fins de semaines paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
>Durant les vacances scolaires ( hors celles d’été) : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec fractionnement
> Durant les vacances d’été : suivant un fractionnement par période de quinze jours non consécutives et à défaut de meilleur accord les 1ère et 3ème période les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires,
RAPPELLE que les vacances d’été sont séquencées en quatre périodes égales la première débutant le lendemain de la fin des cours à 10 heures et la dernière s’achevant la veille de la reprise des cours à 18 heures;
DIT que par dérogation le week-end de la fête des pères est réservé au père et celui de la fête des mères, à la mère ;
DIT que ce droit s’exercera à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile maternel, le cas échéant par une personne de confiance, sans frais pour la mère;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’ enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que :
— La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant à 10 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
— La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 18 heures
RESERVE le droit d’hébergement du père sur [Z] [M];
DIT que le droit de visite de monsieur [J] [M] se déroulera dans un lieu neutre, géré par :
L’ASSOCIATION [11] ;
[Adresse 9] (Bouches-du-Rhône)
Tel : [XXXXXXXX01].
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ;
DIT que l’ASSOCIATION [11] aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans ses locaux, à l’occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties,
DIT que l’enfant devant être conduit au sein de l’ASSOCIATION [11] et repris par le parent chez lequel sa résidence habituelle est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures au minimum, selon l’âge des enfants et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association [11] exercera sa mission au cours d’une période de six mois supplémentaire, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie,
FIXE à la somme de 200 euros par mois ( DEUX CENTS EUROS ) et par enfant soit la somme totale de 400 euros ( QUATRE CENTS EUROS), la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [J] [M] à Madame [T] [Y] et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de:
— [B] [F] [M] né le [Date naissance 7] 2008- [Localité 10] à [Localité 12]
— [Z] [N] [M] née le [Date naissance 4] 2012- [Localité 10] à [Localité 12]
fixée par la présente décision sera versée par monsieur [J] [M] à madame [T] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que monsieur [J] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [T] [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
__________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du jugement ( novembre 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
ORDONNE la prise en charge intégrale par monsieur [J] [M] de la scolarité privée de [B] [M] et entant que de besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance.;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
.
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