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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00279 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00279 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEYS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la [5] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me DELPECH par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à M. [M] par LRAR __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté par Me Dimitri DELPECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0796
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [C] [K] [V] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseur du collège salarié
M. Didier [E], assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 22 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M], salarié de la société [9], engagé en qualité d’ingénieur responsable opérationnel, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2021 en indiquant « harcèlement moral, synd anxio-dépressif » sur le fondement d’un certificat médical initial du 21 décembre 2021 faisant état de la même pathologie.
Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a ouvert une instruction. La caisse a soumis en parallèle le dossier à son médecin-conseil qui a constaté, lors du colloque médico-administratif du 14 février 2022, que la maladie déclarée par Monsieur [M] n’était visée dans aucun tableau des maladies professionnelles et estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25%, permettant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France.
Le 14 septembre 2022, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que : « L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 21/12/2021 ».
Par courrier du 27 septembre 2022, suivant l’avis du comité, la caisse a adressé à Monsieur [M] une notification de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 22 novembre 2022, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. En l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, il a saisi sur rejet implicite le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête remise au greffe le 16 mars 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00279.
La commission de recours amiable a par la suite explicitement rejeté le recours de Monsieur [M] en sa séance du 9 mai 2023. Ce dernier a alors introduit un recours contre cette décision devant la même juridiction par requête déposée au greffe le 30 juin 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00741.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal a ordonné la jonction des recours RG 23/00279 et 23/00741 sous le seul numéro RG 23/0027, a désigné le [4] afin qu’il émette un avis motivé sur le lien entre l’affection déclarée par Monsieur [M] et son activité professionnelle, et a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité.
Le [4] a rendu son avis le 16 mai 2024 et conclu que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie.
L’affaire est revenue à l’audience du 2 octobre 2024.
Monsieur [M] a comparu, assisté de son conseil. Il maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale et sollicite ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 22 décembre 2021,
— la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Dimitri DELPECH conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La [2], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cet article précise cependant que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué et au moins égal à 25%.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00279 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEYS
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [M] le 22 décembre 2021 ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles. Le requérant ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle prévue par l’article L. 461-1.
Le médecin-conseil de la caisse a toutefois estimé que le dossier de Monsieur [M], dont il a évalué le taux prévisible d’incapacité permanente partielle à 25 % au moins, pouvait être instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles impliquant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles appelé à émettre un avis sur le lien entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail habituel.
Le premier comité d’Ile-de-France saisi a conclu, le 14 septembre 2022, que « L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 21/12/2021 ».
Suite à la contestation de Monsieur [M], au motif qu’il existait un différend sur l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis sur le lien entre la pathologie litigieuse et le travail habituel du requérant.
Le 16 mai 2024, le [4] est parvenu à la même conclusion en indiquant « Au vu des éléments fournis au [7], le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque ».
Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont été saisis. Il lui appartient en effet d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui figurent au dossier, qu’il s’agisse des avis des comités d’Ile-de-France et de Nouvelle-Aquitaine, ou des pièces versées aux débats par les parties, si l’affection déclarée par Monsieur [M] présente ou non un caractère professionnel.
Monsieur [M], qui occupe la fonction de responsable opérationnel depuis juin 2019 au sein de la société [9], expose que son état anxio-dépressif constaté par son médecin est la résultante de plusieurs événements qui traduisent une relation de travail dégradée avec son employeur, à savoir :
— le refus de son employeur de tenir ses engagements salariaux à son égard malgré ses nombreux sacrifices (augmentations de salaire promises qui n’ont pas eu lieu, heures supplémentaires qui n’ont pas été payées) dans un contexte de surcharge de travail subie suite à une réorganisation de son service,
— la volonté de son employeur de se séparer de lui en lui demandant, lors d’un entretien du 15 septembre 2021, d’accepter une rupture conventionnelle ou un poste inférieur à sa qualification ou à sa rémunération en le menaçant de le licencier en cas de refus,
— et la mise en place contre lui par son employeur d’un dossier à charge reposant sur de faux motifs afin de le licencier. Il entend préciser que son licenciement a été refusé par l’inspection du travail et que ce refus a été confirmé par le ministre du travail.
Il soutient que cette situation a été très difficile à vivre et qu’à la suite de l’entretien du 15 septembre 2021, il a fait une grave dépression qui a justifié des arrêts de travail pour état anxio-dépressif réactionnel et un suivi par un psychiatre.
Au cours de l’enquête administrative menée par la caisse, l’employeur a répondu que Monsieur [M], contrairement à son équipe, a refusé une mutation et s’est retrouvé sans équipe à manager. Il soutient que des solutions alternatives lui ont été proposées. Il ajoute qu’il a été alerté d’agissements pouvant s’apparenter à du harcèlement moral de la part de Monsieur [M] à l’égard des salariés de son équipe.
Le tribunal n’est pas ici juge de la relation de travail qui unit Monsieur [M] à son employeur. Il ne lui appartient donc pas de porter une appréciation sur les différents griefs émis par chacun mais d’examiner si le contexte professionnel dégradé qu’évoque Monsieur [M] a eu une répercussion sur son état de santé.
Force est de constater que la chronologie des événements qui ressort des pièces produites tend à démontrer le lien existant entre la dégradation de l’état de santé de Monsieur [M] et le contexte professionnel qu’il décrit.
L’existence d’un entretien s’étant déroulé le 13 septembre 2021 en présence notamment de Monsieur [M] et du responsable des ressources humaines de la société, relatif à la réorganisation du service et à l’aménagement de son poste de travail, résulte du courrier recommandé daté du 16 septembre 2021 adressé par la société [9] à Monsieur [M] (sa pièce n° 16).
Il est par ailleurs constant que Monsieur [M] a fait l’objet d’une enquête interne sur des griefs portés contre lui par d’anciens collaborateurs lui étant rattachés, enquête dont il a été informé par courrier recommandé du 8 décembre 2021 versée aux débats.
Une autorisation de licenciement pour motif disciplinaire a par ailleurs été sollicitée par la société [9] auprès de l’inspection du travail qui, par décision du 8 juillet 2022, a refusé le licenciement de l’intéressé, salarié protégé, au motif que la matérialité des différents griefs retenus à son encontre n’était pas établie.
Monsieur [M] produit des arrêts de travail à compter du 17 septembre 2021, renouvelés à plusieurs reprises jusqu’à sa déclaration de maladie professionnelle du 22 décembre 2021 pour « harcèlement moral, synd anxio-dépressif ». Il produit en outre une ordonnance du Docteur [I], psychiatre, qui « déclare examiner régulièrement Monsieur [M] [G] et déclare qu’il présente un état psychologique altéré suite, à ses dires, à une situation difficile à son travail ».
La proximité temporelle entre le premier arrêt de travail et l’entretien décrit du 13 septembre 2021, la nature des griefs formulés et la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, ainsi que l’absence d’autres éléments démontrés en lien avec le syndrome dépressif médicalement constaté, sont suffisants pour établir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [M].
Ce dernier a en outre précisé à l’audience que l’accident du travail du 26 avril 2000 évoqué dans son avis par le [4] n’avait aucun lien avec la pathologie litigieuse mais concernait un événement survenu lorsqu’il était lycéen, qui avait entraîné la perte de sa main, ce que la caisse ne conteste pas.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [M] et de dire que la pathologie qu’il a déclarée le 22 décembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [M] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Dit que la pathologie « harcèlement moral, synd anxio-dépressif » déclarée par Monsieur [G] [M] le 22 décembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute Monsieur [G] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la [3] aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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