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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 55]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 66]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00198 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BS2
JUGEMENT
Minute : 25/00364
Du : 05 juin 2025
SEINE-[Localité 63] HABITAT ([Localité 2]
C/
[44] (525002264)
Monsieur [K] [D] [R] ([S])
[51] ([S])
TOTALENERGIES (112682809)
[53] (023524671)
S.A. [36] (3107105808)
[41]
([XXXXXXXXXX013], 00000003891724730)
[Adresse 45] (51195187352100)
[67] ([S])
[Localité 62] [Adresse 46] (64494878)
[40] (01399/02625670 X000113019, 01399/02625670 X000113020)
Monsieur [V] [J]
[43] (5988752)
Une copie exécutoire délivrée à toutes les parties en LRAR,
Une copie certifiée conforme adressée aux avocats et à la [39] [Localité 57] en LS le :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[64]
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
ET :
DÉFENDEURS :
[44]
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [S]
[Adresse 23]
[Localité 32]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
HOPITAL [R]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[51]
[Adresse 38]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[53]
chez [54], [Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [36]
[Adresse 14]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[41]
chez [Localité 60] Contentieux, [Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[Adresse 45]
chez [Localité 60] Contentieux, [Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 63] AMENDES
[Adresse 16]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[Localité 62] [47]
[Adresse 5]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
[40]
chez [56], [Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
[43]
[Adresse 17]
[Localité 28]
représentée par [Y] [N], selon pouvoir du 20 mars 2025 annexé au procès verbal d’audience du 10 avril 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, M. [K] [S] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [50].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 8 juillet 2024.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [K] [S] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[64], à qui les mesures ont été notifiées le 10 septembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience, [65], représentée, actualise sa créance à la somme de 15 855,37 € et demande au juge des contentieux de la protection de renvoyer le dossier de M. [K] [S] à la [50] pour adoption de mesures imposées. Il indique que celui-ci a repris le paiement des loyers courants, que ses charges ont été surévaluées dans la mesure où elles ajoutent des frais de chauffage, déjà prises en compte dans le loyer, qu’il peut prétendre à des rappels [35] et [61] de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
[43] comparante, représentée en vertu d’un pouvoir, confirme le montant de sa créance et sollicite son exclusion de toute mesure d’effacement au regard de son origine frauduleuse.
M. [K] [S], comparant, assisté, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 16 avril 2025, M. [K] [S] a adressé la copie de sa carte d’invalidité, son échéancier [59] et son échéancier [52].
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 18 avril 2025, Seine-[Localité 63] Habitat a indiqué ne pas pouvoir évaluer le montant des rappels APL et RLS susceptibles d’intervenir dans le dossier de M. [K] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [64]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 1 octobre 2024 qu’à cette date, M. [K] [S] était redevable d’une somme de 14 922,04 euros.
Or, à l’audience, [64] actualise sa créance à la somme de 15 855,37 euros, arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, ce qui n’est pas contesté par M. [K] [S].
En conséquence, il convient de fixer la créance détenue par [64] au montant déclaré.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 6 septembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 24 228,10 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Pension de retraite [48]
804,04 €
Pension de retraite [Localité 58]
147,24 €
TOTAL
951,28 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
407,89 €
Total
1 283,89 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes. Il n’y a pas lieu d’écarter ces barèmes au profit d’une évaluation aux frais réels pour des raisons d’égalité entre les débiteurs.
En l’état, M. [K] [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Agé de 74 ans et retraité, il ne peut prétendre à aucune augmentation de ses ressources. Si [64] soutient qu’il est éligible à un rappel [35] et un rappel ALS, outre la réouverture de ces mêmes droits, elle reconnaît ne pas pouvoir le démontrer.
Ses charges se limitent aux frais nécessaires à une vie digne. Elles n’apparaissent pas susceptibles de diminuer à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, M. [K] [S] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [64] à la somme de 15 855,37 euros, arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [K] [S] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [K] [S] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [37] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [49].
Ainsi fait et jugé à [Localité 42] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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