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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01054 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTO
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01054 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTO
N° de MINUTE : 25/01369
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
domicilié : chez Mme [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01054 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTO
Jugement du 21 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 26 décembre 2023, distribuée le 29 décembre, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 14] a adressé à M. [N] [L] une notification de payer la somme de 4106,51 euros correspondant à un indu de prestations, celui-ci ayant obtenu une quantité de Triumeq et Odefsey non justifiée.
Par lettre du 1er février 2024, M. [N] [L] a saisi la commission de recours amiable ([11]) sollicitant l’annulation de cette créance.
La commission a accusé réception de son recours par lettre du 6 mars 2024 puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 30 avril 2024 au greffe, M. [N] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la créance.
Par décision, prise en sa séance du 5 juin 2024, la [11] a rejeté le recours.
A défaut conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, le demandeur ne s’étant pas présenté. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Régulièrement convoqué, M. [N] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, préalablement transmises par lettre recommandée reçue le 6 janvier 2025, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer sa créance bien fondée et de condamner reconventionnellement M. [N] [L] au paiement de la somme de 4106,51 euros.
Elle fait valoir que l’assuré a reçu des quantités trop importantes de médicaments Triumeq et [12], délivrés d’une part, par l’hôpital de la [13], d’autre part, par une pharmacie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. […]”
En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [N] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant en dernier ressort, il sera rendu par défaut.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution."
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale "En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
En l’espèce, la [9] produit le tableau récapitulatif des prestations versées à tort ainsi que les décomptes images permettant de justifier du versement de remboursement de médicaments à M. [L] pour un montant total de 4106,51 euros (date de mandatement entre le 28 décembre 2020 et 14 avril 2021).
Dans sa requête et la lettre reçue le 9 septembre 2024 au greffe, M. [N] [L] ne conteste pas s’être fait délivrer des médicaments au-delà de la prescription. Il explique avoir pris ces médicaments en quantité plus importante dans le contexte de crise sanitaire pour se protéger. Il fait valoir qu’il est âgé et malade et n’est pas en capacité de rembourser la somme.
Ces explications ne permettent pas d’annuler la créance de la caisse laquelle est justifiée tant en son principe qu’en son montant au regard des pièces versées au débat.
Il convient donc de rejeter le recours de l’assuré et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la [8].
M. [N] [L] sera donc condamné à rembourser à la [9] la somme de 4106,51 euros au titre de l’indu notifié le 26 décembre 2023.
Sur les mesures accessoires
M. [N] [L], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation présentée par M. [N] [L],
Condamne M. [N] [L] à verser à la [7] la somme de 4106,51 euros correspondant à l’indu de prestation notifié le 26 décembre 2023,
Mets les dépens à la charge de M. [N] [L],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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