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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 30 juin 2025, n° 23/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 30 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04096 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JINY / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. SEG
Contre :
ASSOCIATION LE NID D’AUVERGNE
Grosse : le
la SCP BOISSIER
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP BOISSIER
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. SEG
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
ASSOCIATION LE NID D’AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Léna VAN-DER-VAART, Juge,
En présence de madame [Y] [I], stagiaire en master II et madame [C] [F], candidate à l’intégration directe
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et de monsieur [V] [S], greffier stagiaire.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SEG est spécialisée dans les travaux d’électricité, plomberie et climatisation.
Suivant avis d’appel à la concurrence du 12 juin 2022, l’Association Le Nid d’Auvergne a soumis à la concurrence, suivant marché à procédure adaptée, un marché public dans le cadre d’une opération de restructuration du foyer occupationnel de [Localité 5] comportant une tranche
ferme et deux tranches optionnelles.
La SARL SEG a candidaté pour le lot n°16 concernant l’électricité courants forts et faibles.
Le montant total des travaux cumulés suite aux offres reçues étant supérieur à celui initialement
estimé, un nouvel appel d’offres a été relancé par la Commission d’appel d’offres et publié le 27
juillet 2022.
La SARL SEG a déploré l’attribution du marché à un autre candidat, la société Eiffage Energie.
Par requête en date du 18 avril 2023, la SARL SEG a saisi la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant en référé, aux fins de voir suspendre la décision du 7 novembre 2022 de l’Association Le Nid d’Auvergne, sa décision du 10 février 2023 ayant rejeté l’offre de la SARL SEG et l’acte d’engagement signé entre l’Association Le Nid d’Auvergne et la société Eiffage Energie.
Par requête en date du 18 avril 2023, la SARL SEG a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins de :
— annuler la décision du 7 novembre 2022 de l’Association Le Nid d’Auvergne ayant dit que l’offre de la SARL SEG dans le cadre du marché public de restructuration du Foyer occupationnel de [Localité 5] était inacceptable ;
— annuler la décision du 10 février 2023 de l’Association Le Nid d’Auvergne ayant rejeté l’offre de la SARL SEG au motif qu’elle n’était pas la plus économiquement et techniquement avantageuse ;
— annuler l’acte d’engagement signé entre l’Association Le Nid d’Auvergne et la société Eiffage Energie ;
— enjoindre à l’Association Le Nid d’Auvergne de lui attribuer le lot n°16 du marché en cause;
— condamner l’Association Le Nid d’Auvergne à lui verser la somme de 125 858,17 euros en indemnisation de son préjudice ;
— mettre à la charge de l’Association Le Nid d’Auvergne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans le cadre de ces procédures, l’Association Le Nid d’Auvergne a indiqué avoir résilié le marché attribué à la société Eiffage Energie pour motif d’intérêt général.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte à la SARL SEG de son désistement à l’encontre de l’Association Le Nid d’Auvergne.
Ses autres demandes étant devenues sans objet, la SARL SEG a sollicité uniquement l’indemnisation de son préjudice devant le tribunal administratif.
Suivant ordonnance du 20 septembre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête a été rejetée comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et la SARL SEG condamnée à verser à l’Association Le Nid d’Auvergne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte du 27 octobre 2023, la SARL SEG a fait assigner l’Association Le Nid d’Auvergne devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner l’Association Le Nid d’Auvergne à l’indemniser du préjudice subi du fait du manque à gagner sur marché du lot n°16 concernant l’électricité courants forts et faibles du marché de restructuration du Foyer de [6].
Par conclusions d’incident du 1er février 2024, l’Association Le Nid d’Auvergne a saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisi au fond incompétent pour connaître du litige et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière de procédure accélérée au fond, outre une demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’action en contestation du marché public de droit privé,
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, a rejeté la fin de non-recevoir, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné l’Association Le Nid d’Auvergne aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a énoncé que la spécialisation de certains tribunaux judiciaires en matière de commande publique se limitait aux recours en contestation de la validité d’un contrat de droit privé de la commande publique prévus par les articles 11 et suivants de l’ordonnance du 7 mai 2009 ; que la compétence de la juridiction judiciaire saisie d’une demande d’indemnisation fondée sur un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation des contrats de droit privé de la commande publique devait être déterminée en référence aux règles de compétence matérielle et territoriale de droit commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025.
— --
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la SARL SEG demande au tribunal de :
— condamner l’Association Le Nid d’Auvergne au paiement d’une somme de 125 858,17 euros “en indemnisation du préjudice subi du fait du manque à gagner sur marché du lot n°16 concernant l’électricité courants forts et faibles du marché de restructuration du Foyer de [6]” ;
— condamner l’Association Le Nid d’Auvergne au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que même si les demandes d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet puisque le marché public a été annulé, la décision de l’Association Le Nid d’Auvergne était illégale, et a conduit à l’évincer anormalement de ce marché public.
Elle rappelle que conformément à l’article L.2152-3 du code de la commande publique « une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Elle soutient que le pouvoir adjudicateur n’a pas indiqué quel était le budget alloué au marché, et n’a pas justifié en quoi son offre était inacceptable. Elle fait valoir que l’Association Le Nid d’Auvergne a indiqué pour la première fois au cours de la procédure, que le coût d’objectif de la tranche ferme était de 247 000 euros, 15 000 euros pour la tranche optionnelle 1 et 26 000 euros pour la tranche optionnelle 2. Toutefois, les offres qu’elle a formulées étaient inférieures au coût d’objectif sur les tranches optionnelles 1 et 2, et n’étaient supérieures que de 5 000 euros par rapport à l’estimation de la tranche ferme, soit un montant conforme. Le delta sur la tranche ferme ne dépassait donc pas 2%, ce qui ne caractérise pas un écart confinant à l’offre inacceptable mais, la preuve de l’absence de ce caractère inacceptable réside dans le fait d’avoir retenu la société Eiffage Energie à 252 530,02 euros, montant qui est lui-même supérieur à celui de la SARL SEG.
Par conséquent, elle maintient que cette première décision de déclarer inacceptables les offres est entachée d’illégalité.
Par ailleurs, alors qu’elle n’avait pas remis de nouvelle offre et s’en était donc tenue à son offre initiale de 252 018,78 euros, elle soutient que le pouvoir adjudicateur s’est illégalement permis de ramener son offre à 253 931,92 euros « après négociation », alors qu’il n’y a pas eu de négociation. Ainsi, son offre restait celle qu’elle avait remis initialement.
Elle estime en premier lieu que même en admettant qu’une erreur de calcul avait été commise par ses soins, le pouvoir adjudicateur aurait dû alors mettre en oeuvre la procédure définie à l’article 8.2 du Règlement de la consultation : or aucune erreur ne lui a été signalée, et il ne lui a jamais été demandé de confirmer ou rectifier son offre. Donc, la rectification d’office était illégale.
En second lieu, elle fait valoir que lorsque l’on examine le DPGF, elle n’avait commis aucune erreur d’addition ou de rendu, puisqu’elle a répondu sur toutes les lignes du DPGF.
En conséquence, elle estime qu’elle était la seule lauréate de ce marché public, qui, en raison de notes identiques à la phase technique, se résumait à une attribution sur le seul critère du prix : elle était la moins disante sur toutes les tranches. Il n’y avait pas d’offres inacceptables en novembre 2022, mais seulement une offre de sa part bien plus compétitive que celle d’Eiffage Energie, et elle devait se voir attribuer le marché dès cette date. Au surplus, au terme de la phase de négociation, le montant d’Eiffage Energie a subi une forte baisse pour passer, à quelques euros près, juste en dessous de son offre rectifiée sans raison. Une telle baisse de prix, et son positionnement à un montant aussi proche de son offre, traduisent la connaissance par Eiffage Energie du montant auquel elle avait répondu. Cette situation traduit une violation caractérisée des règles du code de la commande publique par le pouvoir adjudicateur, le libre jeu de la concurrence a été faussé dans le but d’attribuer le marché à Eiffage Energie. Elle considère que l’Association Le Nid d’Auvergne a violé le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat à la commande publique, et que sa décision est illégale. Par ailleurs, le principe d’impartialité s’impose au pouvoir adjudicateur : ce principe a été méconnu ce qui est constitutif d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, et justifie la condamnation de l’Association à des dommages et intérêts.
Elle demande à être indemnisée du manque à gagner qu’elle subit sur ce marché dont elle devait être la lauréate. Elle rappelle que l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché, et estime avoir droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner subi. Elle fait valoir que son taux de marge est de 49,94 %, soit un manque à gagner de 125 858,17 euros. Elle indique produire une attestation de son expert-comptable qui mentionne un taux de marge brut total de 49,94% au 31 décembre 2022. En réponse à l’Association qui prétend qu’elle n’aurait pas de préjudice car le marché a été finalement résilié pour motif d’intérêt général et n’a pas reçu de commencement d’exécution, elle constate que la défenderesse a à nouveau soumis ce marché à concurrence, dans laquelle elle a reçu une offre de la société AED Tertiaire, à la suite de quoi, le marché a été passé en négociation. Donc, ce marché n’a jamais disparu et il a été attribué.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, l’Association Le Nid d’Auvergne demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la SARL SEG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL SEG aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique à titre liminaire, avoir choisi d’emprunter la procédure d’appel d’offre du code de la commande publique pour assurer une parfaite transparence dans la signature des marchés régularisés avec des sociétés commerciales, et ce, pour tenir compte des observations du dernier rapport de la Cour des Comptes qui avait fait état d’opacité dans la signature de marchés par d’autres associations fonctionnant en tout ou partie à l’aide de subventions publiques. Le marché litigieux revêtant le caractère d’un contrat de droit privé et relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, les dispositions du code civil sont seules applicables : compte tenu du fait qu’aucun contrat n’est intervenu entre les parties, seules peuvent être invoquées les dispositions relatives à la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 du code civil.
L’Association Le Nid d’Auvergne conclut à l’absence de faute relative à la légalité des décisions qu’elle a prises :
s’agissant de la contestation de la décision du 7 novembre 2022 de poursuivre la procédure de marché négocié du lot 16 avec les deux candidats ayant remis une offre :
Elle explique que le coût d’objectif de la tranche ferme de 247 000 euros a été déterminé dès le 16 mai 2022, soit avant l’engagement de la procédure d’appel d’offre du 12 juin 2022 ; que cette première estimation atteignait en réalité 288 000 euros du fait de l’incorporation de deux tranches optionnelles, soit la tranche bâtiment B pour 15 000 euros et la tranche bâtiment H-[J] pour 26 000 euros ; que le 8 juin 2022, il a été décidé d’isoler la tranche ferme de 247 000 euros ainsi que les deux tranches optionnelles de 15 000 euros pour la chaufferie bois et de 26 000 euros pour le bâtiment H-[J].
La procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1-1°) du code de la commande publique est expressément visée en page 2 du règlement de la consultation publiée le 12 juillet 2022 . L’acheteur peut décider ou non, d’engager une phase de négociation en application des articles L.2124-3 et R 2123-5 applicables aux marchés passés selon la procédure adaptée, procédure spécialement visée à l’article 8.3 des deux règlements des deux procédures d’appel d’offres de juin et juillet 2022.
Elle expose que la commission d’appels d’offre a constaté à l’ouverture des plis le 12 juillet 2022 que les offres reçues des deux seuls candidats, soit Eiffage et la SEG, étaient supérieures au coût d’objectif puisque les estimations étaient les suivantes :
— 247 000 euros HT pour la tranche ferme,
— 15 000 euros HT pour la tranche optionnelle de travaux de la chaufferie bois,
— et 26 000 euros HT pour la tranche optionnelle n°2 : travaux du bâtiment [J].
La SARL SEG proposait :
— 252 018,78 euros HT pour la tranche ferme ;
— 3 618,85 euros HT pour la tranche optionnelle n°1 ;
— 24 204,41 euros HT pour la tranche optionnelle n°2.
La société Eiffage proposait quant à elle :
— 288 172,40 euros HT pour la tranche ferme,
— 6 082,00 euros HT pour la tranche optionnelle n°1
— 26 778,46 euros HT pour la tranche optionnelle n°2.
Or, les offres dépassant le coût d’objectif sont automatiquement qualifiées d’inacceptables selon le code de la commande publique, et sont réputées non avenues et donc écartées.
Elle précise que le 1er août 2022, la commission d’appels d’offres a décidé de relancer un nouvel appel d’offre pour tous les lots du fait que les offres reçues étaient inacceptables en raison de leur montant : qu’un nouveau délai de remise des offres a été fixé au 28 septembre 2022 à 18h00 ; que ni la SEG, ni Eiffage n’ont transmis de nouvelle offre améliorée ; qu’à défaut de nouvelle offre transmise, les offres initiales jugées inacceptables ont été réputées avoir été maintenues par application de l’article 6 des deux règlements de la consultation ; qu’en conséquence, les offres déclarées inacceptables les 12 juillet et 1er août 2022, sont demeurées inacceptables et ont donc été écartées.
En application de l’article 8.3 des deux règlements des consultations et des articles R.2123-5 et L.2124-3 du code de la commande publique, elle considère que la commission d’appels d’offres était fondée à décider d’avoir recours à la négociation ainsi qu’elle l’a fait lors de sa réunion du 24 octobre 2022 ; que la SEG qui a pris connaissance de l’invitation à négocier du 7 novembre 2022, le jour même à 10h52, n’a pas donné suite malgré la date limite de dépôt fixée au 25 novembre 2022 ; que seule Eiffage Energie a déposé une offre le 25 novembre 2022 à 8h55. Elle conclut qu’il ne peut être constaté aucune illégalité de la décision du 7 novembre 2022 qui n’en est d’ailleurs pas une, puisqu’il s’agit uniquement d’une invitation à négocier, la décision d’engager la négociation étant datée quant à elle du 24 octobre 2022 et elle n’a fait l’objet d’aucun recours à ce jour, de sorte qu’elle est définitive.
Elle précise en outre que si la SARLSEG a raison de critiquer la rectification de chiffres opérée par le maître d’oeuvre, cette pratique est toutefois sans lien avec la décision de négociation et le caractère inacceptable et au surplus incomplet de sa seule offre, et ne peut donc fonder aucune illégalité.
s’agissant de la contestation de la décision de rejet de l’offre de la SARL SEG et d’attribution du marché à la société Eiffage :
Le but de la procédure de négociations était de faire baisser l’ensemble des prix de tous les concurrents pour les 12 lots concernés, la SARL SEG qui n’a transmis aucune nouvelle offre est donc infondée à contester l’attribution du lot 16 à la société Eiffage au vu son désintérêt total pour le marché durant la seconde consultation comme en phase de négociations.
Même si la SARL SEG n’avait pas à renvoyer une nouvelle fois les documents et renseignements annexés à son offre initiale lors du second appel d’offres, l’invitation à négocier nécessitait évidemment quant à elle « une nouvelle offre » comme expressément indiqué sur l’invitation du 7 novembre 2022, à laquelle la société SEG n’a pas donné suite, démontrant ensuite qu’elle ne maintenait pas sa candidature.
sur le caractère sans objet de la contestation de l’attribution d’un marché résilié sans commencement d’exécution :
Elle indique qu’eu égard à la longueur de la procédure d’attribution contestée par la SARL SEG, puis à l’introduction de ses différents recours, cela a entraîné des retards et qu’elle a pris la décision de résilier le marché attribué à Eiffage pour motif d’intérêt général par LRAR du 4 mai 2023, réceptionnée le 9 mai 2023 ; que suite à cette résiliation, un nouvel avis d’appel public à la concurrence en procédure adaptée a fait l’objet d’une publication en ligne le 27 juin 2023. La société SEG n’a pas présenté d’offre puisque seule la société AED Tertiaire a transmis une proposition qui n’a pas été retenue en l’état. L’Association Le Nid d’Auvergne a décidé le 25 juillet 2023 de passer en phase de négociations. Seule la société AED a transmis un devis du 9 août 2023 qui a été retenu par la Commission d’appel d’offres le 29 août 2023 pour un montant de 335 000 euros pour la tranche ferme et 32 274,49 euros pour la tranche optionnelle.
L’Association Le Nid d’Auvergne soutient enfin que la SARL SEG ne démontre aucun préjudice.
Elle indique en premier lieu que l’argumentation de la SARL SEG fondée sur la jurisprudence administrative pour solliciter l’indemnisation de l’intégralité d’un manque à gagner ne peut prospérer dans la mesure où seules les dispositions de l’article 1240 du code civil s’appliquent.
Or, outre l’absence de faute, il n’est démontré aucune perte de chance de la SARL SEG d’obtenir le marché dans la mesure où sa seule et unique offre était inacceptable en raison de son montant, et irrégulière.
Au surplus, elle considère que la SARL SG n’ayant transmis aucune offre en phase de négociations, il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue irrégularité qu’elle invoque et la chance sérieuse d’emporter un marché dont elle était nécessairement exclue pour n’avoir pas postulé en négociations. De plus, le marché attribué à Eiffage étant résilié depuis le 4 mai 2023, il lui appartenait de postuler en juin 2023 comme elle l’avait fait en 2022.
Enfin, elle rappelle que quand bien même une perte de chance existerait, celle-ci ne peut jamais être indemnisée à hauteur de l’avantage perdu. Il ne suffit pas de solliciter le remboursement de la marge brute d’exploitation comme le fait la SEG.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL SEG
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aucun contrat n’étant intervenu entre l’Association Le Nid d’Auvergne et la SARL SEG, la demande d’indemnisation formée par la SARL SEG doit donc être examinée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La SARL SEG soutient avoir été évincée anormalement du marché public, du fait de décisions illégales de l’Association Le Nid d’Auvergne, ce qui doit conduire à l’indemniser du préjudice subi.
> Elle invoque en premier lieu le caractère illégal de la décision du 7 novembre 2002, soutenant que son offre n’était pas inacceptable.
L’Association Le Nid d’Auvergne a rappelé le cadre juridique de la passation de son contrat.
Elle est une association Loi 1901 ayant pour activité l’hébergement social pour personnes handicapées mentales et malades mentaux, elle bénéficie de financements publics à ce titre. Elle a souhaité procéder à la rénovation et à la réhabilitation de ses locaux administratifs et d’hébergement des résidents sis à [Localité 5]. Pour ce faire, elle a emprunté la procédure d’appel d’offre du code de la commande publique.
Il ressort des pièces 26 à 30 que le coût d’objectif du lot 16 Electricité courants forts et faibles a été arrêté avec l’aide de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, entre le 16 mai et le 8 juin 2022, à 247 000 euros pour la tranche ferme, 15 000 euros pour les travaux de l’option n°1 et 26 000 euros pour les travaux optionnels du bâtiment H-[J].
Le 12 juin 2022, l’Association Le Nid d’Auvergne a lancé un avis d’appel d’offre dans le cadre d’une procédure adaptée conformément aux articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique, pour les différents marchés de travaux, dont le lot n°16 Electricité courants forts et faibles, comprenant une tranche ferme et une tranche optionnelle, en publiant le règlement de la consultation et le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières). Les offres devaient être remises avant le 8 juillet 2022 à 18h00.
Il résulte de la pièce n°4 de la défenderesse que lors de la réunion d’ouverture des plis du 12 juillet 2022, deux offres ont été reçues pour le lot n°16, offres émanant de la SARL SEG et de la société Eiffage Energie.
L’offre de la SARL SEG était de :
— tranche ferme : 252 018,78 euros ;
— tranche optionnelle n°1 : 3 618,85 euros ;
— tranche optionnelle n°2 : 24 204,41 euros.
L’offre de la société Eiffage Energie était de :
— tranche ferme : 288 172,40 euros ;
— tranche optionnelle n°1 : 6 082 euros ;
— tranche optionnelle n°2 : 26 778,46 euros.
Or, l’article L.2152-3 du code de la commande publique définit l’offre inacceptable :
“Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure”.
Ainsi, les deux offres formées concernant le lot n°16 dépassaient le coût de l’objectif, et étaient donc toutes les deux inacceptables.
Lors d’une réunion en date du 1er août 2022, la commission d’appels d’offres a décidé de relancer un nouvel appel d’offres du fait que toutes les offres reçues étaient inacceptables en raison de leurs montants cumulés. S’agissant spécifiquement du lot n°16, il est mentionné sur le procès-verbal que la commission a demandé d’avoir recours à la négociation.
Un nouvel appel d’offre public à la concurrence marché de travaux a été fait le 27 juillet 2022, les lots 13 et 16 n’étaient toutefois pas concernés.
Lors de la réunion d’ouverture des plis le 4 octobre 2022, il a été constaté que des offres encore plus importantes avaient été reçues pour la plupart des lots.
La commission d’appel d’offres réunie le 24 octobre 2022 a constaté que la synthèse des offres ressortait à 2 962 109,22 euros HT pour une estimation à 2 524 570 euros HT, soit notamment un dépassement de 437 539,22 euros HT pour la tranche ferme. Il a été décidé de passer à la phase négociation pour la plupart des lots.
Le 7 novembre 2022, l’Association le Nid d’Auvergne a écrit aux différents candidats. Il a notamment été indiqué à la SARL SEG qu’elle avait déclaré le lot 16 infructueux, les offres reçues ayant été qualifiées d’inacceptables ; que conformément à l’article 8 du règlement de consultation, le pouvoir adjudicateur avait décidé de poursuivre la procédure en marché négocié, avec les candidats ayant remis une offre conforme. Il lui a été demandé de lui proposer une nouvelle offre, adressée par voie dématérialisée via la plateforme e-marchéspublics.com avant le vendredi 25 novembre 2022 à 12h00.
Il est justifié par la défenderesse que la SARL SEG et la société Eiffage Energie ont pris connaissance du courrier qui leur était adressé le 7 novembre 2022.
A ce stade, il ne peut qu’être constaté que les offres des deux sociétés dépassaient le coût d’objectif de 247 000 euros de la tranche ferme et que ces deux offres étaient “inacceptables”, ce qui justifiait le choix de l’Association Le Nid d’Auvergne de passer en phase de négociation.
En application de l’article 8.3 du règlement de la consultation et des articles R.2123-5 et L.2124-3 du code de la commande publique, la commission d’appels d’offres était fondée à décider d’avoir recours à la procédure avec négociation.
Au surplus, l’Association Le Nid d’Auvergne fait observer à juste titre que l’offre de la SARL SEG était incomplète ainsi que cela résulte du tableau d’analyse des offres qui détaille les éléments manquants et incomplets pour chacun des bâtiments A, C, D, E, F et J (pièce 17), contrairement à celle d’Eiffage Energie qui était complète.
Il est vrai que la rectification de chiffres opérée par le maître d’oeuvre de l’Association Le Nid d’Auvergne concernant l’offre de la SARL SEG (qui est passée à 253 931,92 euros) n’était pas justifiée puisqu’il n’y avait aucune erreur matérielle. Toutefois, cette rectification est sans lien avec la décision de passer en négociation au vu du caractère inacceptable de l’offre avant même rectification, et ne peut donc fonder aucune illégalité puisque la SARL SEG n’a ensuite transmis aucune nouvelle proposition.
> La SARL SEG invoque d’autres manquements au stade de la phase de négociations. Elle constate que le montant d’Eiffage Energie a subi une forte baisse pour passer juste en dessous de son offre rectifiée sans raison. Une telle baisse de prix et son positionnement à un montant aussi proche de son offre traduisent selon elle, la connaissance par Eiffage Energie du montant auquel elle avait répondu, ce qui caractérise une violation des règles du code de la commande publique par le pouvoir adjudicateur, le libre jeu de la concurrence ayant été faussé. Elle considère que l’Association Le Nid d’Auvergne a violé le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat à la commande publique, et que sa décision est illégale ; que le principe d’impartialité s’imposant au pouvoir adjudicateur a été méconnu ce qui est constitutif d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Il est établi que la SARL SEG n’a jamais transmis de réponse à la demande de négociation et n’a formé aucune nouvelle offre contrairement à la société Eiffage Energie qui, le 25 novembre 2022 a proposé les montants suivants :
— 252 530,02 euros HT pour la tranche ferme;
— 6 336,14 euros HT pour la tranche optionnelle n°1 ;
— 25 488,57 euros HT pour la tranche optionnelle n°2.
Le 5 décembre 2022, la commission a attribué le lot n°16 à la société Eiffage Energie en retenant les montants suivants :
— 252 530,02 euros HT pour la tranche ferme;
— 3 692,92 euros HT pour la tranche optionnelle n°1 ;
— 24 267,86 euros HT pour la tranche optionnelle n°2.
N’ayant transmis aucune offre suite à l’invitation à négocier, la SARL SEG a ainsi refusé de participer à la négociation prévue par l’article 8.3 du règlement de la consultation, et n’a pas maintenu sa candidature.
Il n’est par ailleurs nullement prouvé que l’Association Le Nid d’Auvergne aurait divulgué le montant de l’offre de la SARL SEG à la société Eiffage Energie, ce reproche ne reposant que sur des allégations de la SARL SEG.
Par conséquent, les manquements reprochés à la défenderesse ne sont pas établis.
A titre surabondant, il y a lieu de constater que l’Association Le Nid d’Auvergne a résilié le marché attribué à la société Eiffage Energie pour motif d’intérêt général par LRAR du 4 mai 2023. Elle a ensuite procédé à un nouvel avis d’appel public à la concurrence en procédure adaptée, publiée en ligne le 27 juin 2023. Or, la SARL SEG n’a transmis aucune offre dans le cadre de cette nouvelle procédure, et le marché a finalement été attribué à la société AED Tertiaire. En l’absence de proposition dans le cadre de ce nouvel appel public à la concurrence en procédure adaptée suite à la résiliation du marché initial, la SARL SEG ne peut se prévaloir d’aucune perte de chance de se voir attribuer le marché.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SARL SEG sera condamnée aux dépens, et à payer à l’Association Le Nid d’Auvergne une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette les demandes de la SARL SEG formées à l’encontre de l’Association Le Nid d’Auvergne ;
Condamne la SARL SEG à payer à l’Association Le Nid d’Auvergne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL SEG aux dépens.
Le Greffier Le Président
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