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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 mars 2025, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/266
RG : N° 25/01208 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TWH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C199
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, Mme [G] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LES LILAS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 3 juin 2024 au bénéfice de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience, Mme [G] [C], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Ellefait valoir qu’elle occupe seule le logement avec son enfant de 7 ans ; qu’actuellement sans emploi, elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur d’environ 700 euros par mois, ainsi qu’une pension alimentaire du père et les allocations familiales ; qu’elle a déposé un dossier auprès de la MDPH pour percevoir l’allocation aux adultes handicapés ; que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée ; qu’elle s’est rapprochée de la société SEQENS et sollicité le soutien du fonds de solidarité pour le logement.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société SEQENS sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme [C] de ses demandes,
— subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— condamne Mme [C] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation est récente puisqu’elle date de janvier 2025, et se prévaut d’une dette locative élevée pour être supérieure à 3.000 euros.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 3 juin 2024, signifié le 19 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 décembre 2024 a été délivré le 16 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [G] [C] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle a déclaré en 2024 pour l’année 2023 un revenu fiscal de 8.980 euros,
— elle a un enfant à charge,
— elle a repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation depuis janvier 2025,
— elle souffre d’une affection chronique, elle a saisi la MDPH de sa situation.
Le décompte produit par la société SEQENS, actualisé au 18 février 2025, indique une dette locative de 3.132,11 euros, terme de février 2025 inclus, et mentionne une reprise des paiements depuis octobre 2024, de sorte que la dette locative a diminué.
Au vu de ces éléments, attestant de la bonne volonté de Mme [C] dans l’exécution de ses obligations, il sera accordé à cette dernière un délai de 8 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2025, pour quitter les lieux.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficieseront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 3 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [G] [C] et à tout occupant de son chef, un délai de HUIT MOIS, soit jusqu’au 24 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 3 juin 2024, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [G] [C] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [G] [C] devra quitter les lieux le 24 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 7] le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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