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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 févr. 2024, n° 22/13483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/13483
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHEE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [P] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [S] [P] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous les trois représentés par Maître Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0103
DEFENDERESSE
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0496
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [C] est décédée à l’âge de 96 ans le 25 mai 2022 laissant pour lui succéder ses 4 enfants: [E], [S], [T] et [O].
Par testament olographe du 31 juillet 2015 déposé au rang des minutes de Maître [U] [I], notaire à [Localité 10], [G] [C] a légué à sa fille [O] ses deux appartements de Montmartre situés au [Adresse 1].
Par actes d’huissier des 2 et 7 novembre 2022, Madame [E] [P], Madame [S] [P] et Monsieur [T] [P] ont assigné Madame [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 8 février 2023 aux fins essentielles de demander la nullité pour insanité d’esprit du testament olographe rédigé en faveur de Madame [O] [P] par [G] [C].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Madame [E] [P], Madame [S] [P] et Monsieur [T] [P] se sont désistés de l’instance introduite afin de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, Madame [O] [P] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et sollicité qu’il se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, qu’il déboute Madame [E] [P], Madame [S] [P] et Monsieur [T] [P] de leur demande tendant à voir constater le désistement de la présente instance, qu’il condamne ces derniers in solidum aux dépens avec distraction selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état le 19 avril 2023 pour plaidoirie.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, Madame [E] [P], Madame [S] [P] et Monsieur [T] [P] demandent au tribunal de constater que le désistement des consorts [P] doit être considéré comme parfait sans qu’il soit besoin de l’acceptation du défendeur qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, constater l’extinction de l’instance devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, débouter Madame [O] [P] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [O] [P] aux dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 10 janvier 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le démandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il ressort de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Madame [E] [P], Madame [S] [P] et Monsieur [T] [P] se sont désistés de l’instance introduite afin de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre et il est constant que Madame [O] [P] n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir avant la demande de désistement de Madame [E] [P], de Madame [S] [P] et de Monsieur [T] [P].
Par conséquent le désistement est parfait et Madame [O] [P] ne peut qu’être déboutée de son exception d’incompétence.
2°) Sur les frais irrépétibles
Madame [O] [P] sollicite une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation aux dépens et de distraction des dépens formée par Madame [O] [P] qui succombe sera rejetée.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire par mise à dispositions au greffe et en premier ressort:
DECLARONS PARFAIT le désistement d’instance formée par Madame [E] [P], Madame [S] [P] et Monsieur [T] [P] à l’encontre de Madame [O] [P]
DEBOUTONS Madame [O] [P] de l’exception d’incompétence soulevée postérieurement
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal
REJETONS la demande de Madame [O] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens;
Faite et rendue à Paris le 07 Février 2024
La GreffièreLe Juge de la mise en état
Adélie LERESTIFCaroline ROSIO
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