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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3U
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3U
N° de MINUTE : 25/01398
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[18]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [S], salarié de la société anonyme (S.A) [9] en qualité de responsable zone avion, a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 mars 2018 par l’employeur et transmise à la [12] ([16]) de l’Oise, est ainsi rédigée :
« - Activité de la victime lors de l’accident : L’agent déclare qu’il aurait ressenti une forte douleur en déchargeant une soute »vrac"
— Nature de l’accident : douleur bas du dos
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Siège des lésions : vertèbres dorso-lombaires, douleur dorsale
— Nature des lésions : douleur, douleur dorsale".
Le certificat médical initial, établi par le docteur [D] [O] et télétransmis le 27 mars 2018, constate des « douleurs lombaires » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 avril 2018.
Par lettre du 25 avril 2018, la [17] a informé la S.A [9] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 19 octobre 2023, 188 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 20 octobre 2023, la S.A. [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [16], qui par lettre du 8 février 2024 lui a notifiée sa décision de rejet, prise en sa séance du 1er février 2024.
Par requête reçue le 19 avril 2024 au greffe, la S.A [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié, M. [K] [S].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, la S.A [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [S] postérieurs au 3 avril 2018,
— à titre subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 27 mars 2018 déclaré par M. [S], en conséquence, avant-dire droit ordonner une mesure d’instruction.
La société [9] se prévaut de l’avis de son médecin consultant, le docteur [Y] pour soutenir que l’ensemble des arrêts prescrits à M. [S] dans la suite de son accident du 27 mars 2018, ne lui sont pas imputables au-delà du 3 avril 2018. Elle fait d’abord valoir qu’il est possible de noter des discontinuités dans ces arrêts de travail et, ensuite, que l’ensemble des certificats médicaux de prolongations, de même que le rapport du médecin conseil, ne lui ont pas été communiqués. Enfin, elle souligne que la [15] relève elle-même un antécédent de cruralgies droites en 2017, et un diagnostic de discopathie dégénérative et protusive étagée ainsi qu’une arthrose inter apophysaire postérieure bilatérale étagée témoignant d’un état antérieur symptomatique avant l’accident. Ainsi seul le premier arrêt de travail est, selon la requérante, en lien avec l’accident, à tout le moins, ces observations soulèvent un différend médical qui nécessite de recourir à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Par conclusions responsives déposées et oralement soutenues à l’audience, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger opposable à la société la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] au titre des suites de son accident du travail du 27 mars 2018,
— si le tribunal venait à ordonner une mesure d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert ou du médecin consultant à la charge de la société [9].
La [16] se prévaut de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [S] dans les suites de son accident du 27 mars 2018 et soutient que l’employeur n’apporte pas suffisamment d’arguments pour justifier de la mise en œuvre d’une expertise dès lors qu’il n’existe aucun différend d’ordre médicale mais seulement une divergence d’appréciation ainsi les éléments qu’il soulève ne sont pas suffisamment probants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 27 mars 2018 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
A l’appui de sa contestation, la S.A [9] verse aux débats l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [G] [Y], établi le 16 février 2024. Dans la partie « Discussion médico-légale », il rapporte dans les éléments figurant au rapport de la [15] : "antécédents de cruralgies droites non muettes (radiographie bassin et hanche droite du 23/01/2017 faites pour cruralgie droite lombalgie infiltration réalisée en juin 2017).
Devant une persistance des douleurs le médecin traitant lui prescrit une IRM qui sera réalisée le 03.04.2018. IRM du rachis lombaire 03/04/2018 : discopathie dégénérative et protusive étagée de L2-L3 et L4-L5 mais sans saillie focale conflictuelle visible. Signe de poussée congestive en L2-L3 et L3-L4. Arthrose inter apophysaire postérieure modérée bilatérale étagée."
Le docteur [Y] conclut à « (…) ramener la durée de prise en charge justifiée du 27 mars 2018 au 3 avril 2018 août à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix ».
Ces éléments médicaux font naître un doute sur la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 27 mars 2018, en présence d’un possible état antérieur connu.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et pourra être versée par l’intermédiaire de son conseil comme il le demande.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [V] [L]
[Adresse 6].
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [K] [S] conservé par le service médical de la [14], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [K] [S], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [K] [S] au titre de l’accident du 27 mars 2018 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juin 2025 par la société [9];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [13] et le médecin mandaté par la société [9] de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 octobre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par la société [9] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 8 décembre 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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