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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5CD
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me pascale BADINA substituée par Me Nina LETOUE, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le 02 Septembre 1996 à N ZEREKORE, demeurant 6, rue des Hirondelles – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 17 septembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE (la Société) a consenti à Monsieur [I] un prêt personnel d’un montant de 44 000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 427,92 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3,15 % et au TAEG de 3,30 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 1 918,92 euros, sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024 qu’il a reçue le 12 juillet 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [I] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2024 qu’il a reçue le 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la Société a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— le condamner à lui payer la somme principale de 39 641,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % sur la somme de 37 008,86 euros à compter du 12 août 2024 ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [I] à lui payer la somme principale de 39 641,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % sur la somme de 37 008,86 euros à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société, représentée par Maître BADINA substituée par Maître LETOUE, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Elle a été autorisée à produire une note en délibéré d’ici le 24 novembre 2025 pour expliquer la signification des écritures libellées « prélèvements MSO » figurant sur le décompte au vu de la forclusion soulevée d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Selon la note en délibéré autorisée et reçue le 3 novembre 2025, la Société expose que les écritures figurant au décompte sous l’intitulé « prélèvement MSO » correspondent à une nouvelle présentation des mensualités impayées et que le premier incident non régularisé remonte ainsi au 4 décembre 2023.
Il résulte toutefois de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2023.
Il n’en demeure pas moins que la demanderesse, qui a assigné le 30 juin 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, le devoir d’explication, l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance, l’adhésion à l’assurance emprunteur, la notice d’assurance, le mandat SEPA, l’agrément, les conditions générales de la signature électronique, l’attestation de preuve de l’ICG, l’attestation LSTI, les boîtes de dialogue, la preuve de consultation FICP, les justificatifs d’identité et de revenus, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les mises en demeure et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance, laquelle n’est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée de l’emprunteur, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. Elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée de 1/8 à 8/8. Enfin, l’attestation de preuve de la signature électronique ne mentionne pas la notice d’assurance.
Le prêteur produit en outre une fiche signée de l’emprunteur intitulée « avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur » mais cette dernière est une synthèse des conditions générales qui ne précise pas le fonctionnement des garanties, ni les exclusions de garantie et qui ne mentionne pas la durée de l’assurance. Cette fiche n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation.
Le prêteur encourt la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’évaluation aux termes de laquelle Monsieur [I] a déclaré être célibataire, avoir deux enfants à charge, disposer d’un revenu net mensuel de 1 750 euros et devoir supporter au titre de ses charges, un loyer/prêt immobilier de 250 euros par mois outre d’autres prêts pour 444,44 euros par mois.
Or, s’agissant des justificatifs, le prêteur produit un avis d’imposition de Monsieur [I] sur ses revenus de 2019 mentionnant un salaire net fiscal annuel de 13 649 euros, soit 1.137,41 euros par mois seulement, et des relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale concomitants à la date de souscription du prêt dont les montants coïncident certes avec ses déclarations, mais qui attestent de revenus temporaires, sans qu’aucune pièce ne soit versée aux débats sur l’existence d’une activité stable permettant d’envisager la persistance de telles ressources, alors que l’emprunt d’un montant important de 44 000 euros est souscrit sur 120 mois.
En outre, le prêteur ne produit aucune pièce relative aux charges de Monsieur [I]. Or, le prêteur ne pouvait qu’être déjà alerté par le fait que les charges préexistantes déclarées par Monsieur [I] pour 694,44 euros, cumulées aux échéances mensuelles de l’emprunt de 444,20 euros, équivalaient aux deux tiers des revenus précaires d’un emprunteur dont les autres dépenses courantes étaient accrues par deux enfants à charge.
Le prêteur ne démontre donc pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Dès lors, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour ce deuxième motif par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 4 août 2024 :
Capital versé
44 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
10 852,55 euros
TOTAL
33 147,45 euros
Monsieur [I] est donc condamné au paiement de la somme de 33 147,45 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 17 septembre 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 17 septembre 2021 par Monsieur [K] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la somme 33 147,45 euros au titre du capital restant dû de ce prêt ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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