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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00428 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKCC
copie exécutoire
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 16 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Monsieur [B] [R] a souscrit un contrat d’assurance « Mon Auto » n°367304168659 auprès de la SA Axa France Iard, effectif à compter du 8 juillet 2023, pour son véhicule de marque Audi modèle TT S immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [B] [R] a déclaré un sinistre auprès de son assureur pour un accident de la circulation intervenu le 17 août 2023 a bord du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]
Le 14 septembre 2023, la société BCA Expertise, mandatée par la SA Axa France Iard, a déposé un rapport d’expertise du véhicule.
Par courrier en date du 22 septembre 2023, la SA Axa France Iard a indiqué à Monsieur [B] [R] qu’elle ne prenait pas en charge les réparations du véhicule.
Une nouvelle expertise a été réalisée, à la demande de Monsieur [B] [R], par le Cabinet [Z] et en l’absence de la SA Axa France Iard.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février Monsieur [B] [R] a assigné la SA Axa France Iard afin de solliciter :
Condamner la société Axa à verser la somme totale de 20 600,30 euros de dommages et intérêts au titre des divers préjudices subis, somme à parfaire, décomposée comme suit : 4 170 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 430,30 euros au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive au paiement de l’indemnité d’assurance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’il est prévu par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Axa France Iard, que l’assureur garantit le véhicule assuré contre les dommages résultant du choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule assuré, et qu’en l’occurrence, cette garantie s’applique au regard de la déclaration de sinistre effectuée le 17 août 2023. Il expose que la déchéance de garantie opposée par l’assureur pour non-conformité du véhicule au certificat d’immatriculation n’est pas justifiée, notamment en ce qu’il considère qu’il n’a fait aucune fausse déclaration et que la clause de déchéance n’est pas claire, ayant pour conséquence de profiter à l’assuré.
Il se prévaut principalement des articles 1217 et 1231-6 du code civil et subsidiairement de l’article 1240 du code civil pour solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance subi en raison de la privation de son véhicule depuis l’accident, d’un préjudice financier associé aux réparations effectuées sur le véhicule avant l’accident ainsi qu’aux frais de gardiennage et d’un préjudice moral qu’il justifie par un climat de stress et d’anxiété.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 18 juin 2025, la SA Axa France Iard sollicite :
A titre principal,
Prononcer la déchéance de garantie, Débouter Monsieur [B] [R] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat d’assurance, Le débouter de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] [R] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] [R] aux dépens. Se fondant sur les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, elle justifie la déchéance de garantie opposée à Monsieur [B] [R] par l’absence de déclaration concernant la modification du véhicule assuré alors qu’il a été établi lors de l’expertise qu’il était équipé d’un kit d’admission et d’une valve PCV qui permet un gain de puissance du véhicule. Elle considère que Monsieur [B] [R] n’a pas répondu exactement aux questions posées par l’assureur dans le formulaire de déclaration omettant de mentionner un élément de nature à faire apprécier par l’assureur le risque pris en charge.
A titre subsidiaire, si la déchéance de garantie n’était pas retenue, elle considère que la fausse déclaration de Monsieur [B] [R] sur la modification du véhicule est de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion de l’assureur, bien que le risque omis soit sans influence sur le sinistre.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la garantie de l’assurance
Les articles 1103 et 1104 du code civil, disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Lesdits contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances « L’assuré est obligé : […]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; […] »
En l’espèce, Monsieur [B] [R] a souscrit un contrat d’assurance n°367304168659 le 24 juillet 2023 avec effet rétroactif au 8 juillet 2023 auprès de la SA Axa France Iard. Le contrat d’assurance concerne un véhicule de marque Audi, de type TT, modèle TTS 2.0 et immatriculé [Immatriculation 1].
L’article 5.3 « Vos déclarations » des conditions générales du contrat stipule que l’assuré doit, à la souscription, répondre exactement à toutes les questions que lui sont posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assuré est interrogé lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, questionnaire présent dans les conditions particulières. L’article ajoute qu’en cours de contrat, l’assuré à l’obligation de déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à la souscription, notamment dans le questionnaire de déclaration de risque.
Monsieur [B] [R], l’assuré, a alors déclaré une puissance fiscale de 17 cv conformément aux déclarations administratives apparaissant sur le certificat d’immatriculation du véhicule sinistré en date du 25 juillet 2023. Il n’apparait, pas dans les déclarations de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance, de questions concernant la modification du véhicule ou de sa motorisation.
Le 17 août 2023, Monsieur [B] [R] a déclaré à son assureur un sinistre, exposant qu’en cherchant à éviter un animal qui traversait la route, il a percuté la barrière de sécurité.
Le rapport d’expertise daté du 14 septembre 2023, sollicité par la SA Axa France Iard et réalisé par la société BCA mentionne une expertise « A distance le 05/09/2023 », puis « véhicule examiné avant travaux chez le réparateur le 07/09/2023 », puis « véhicule non vu ». Monsieur [X] [J], expert en automobile conclut « lors de nos opérations d’expertise, nous n’avons pu procéder à l’imputation des dommages. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de produire un rapport d’expertise détaillé et chiffré ». Dans un autre courrier en date du 14 septembre 2023, Monsieur [C] [V], expert automobile de la société BCA expose que « le dommage relevé est bien la conséquence d’une perte de contrôle tel que déclaré. Nous estimons cependant être en présence d’un véhicule non conforme aux caractéristiques du constructeur et donc par voie de conséquence à celui qui a été assuré par AXA. ». A la suite des conclusions de l’expertise BCA, la SA Axa France Iard a informé Monsieur [B] [R], par courrier en date du 22 septembre 1012, qu’elle n’interviendrait pas dans la prise en charge des réparations.
Sollicité par Monsieur [B] [R], le Cabinet [Z] a effectué une expertise du véhicule sinistré, sans la présence de la SA Axa France Iard. Le rapport en date du 10 novembre 2023 expose que le choc peut être imputable à une sortie de route suite à un évitement et constate à l’ouverture du capot moteur la présence d’un kit d’admission de marque Forge et une valve PCV de marque Forge. Il conclut qu’il n’y a aucun moyen d’affirmer que le véhicule a une puissance supérieure à celle d’origine, que la valve PCV et le kit d’admission ne font pas gagner en puissance. Il précise cependant que cette installation peut laisser supposer qu’une modification de la puissance a été effectuée mais que, sans autre modification, ce point ne peut pas être confirmé. Il ajoute que sans vérification de la modification électronique de la puissance et sans passage au banc de puissance, il ne peut être affirmé qu’une surpuissance existe et que le véhicule bénéficie de chevaux supplémentaires.
Il apparait en conséquence que les expertises ne font que constater la présence d’un kit d’admission et d’une valve PCV sans pouvoir démontrer que cette installation augmente la puissance fiscale du moteur du véhicule sinistré ni que le véhicule n’est pas conforme aux caractéristiques constructeur.
Ainsi, la déchéance de garantie opposée par la SA Axa France Iard au motif que le véhicule n’est pas conforme aux caractéristiques du constructeur et aux déclarations de Monsieur [B] [R] sera rejetée.
Sur la demande en nullité du contrat
En application de l’article L113-8 du code des assurances, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
En l’espèce, il a été vu qu’il n’est pas démontré par le défendeur que l’assuré a procédé à de fausses déclarations à la souscription de son contrat d’assurance en l’absence de démonstration d’une modification de la puissance fiscale de son véhicule par l’installation du kit.
Par ailleurs, au regard des questions posées à l’assuré dans la rubrique « VOS DECLARATIONS » à la page 2 des conditions particulières, aucune question n’est posée sur une possible modification du véhicule ou de sa motorisation, de sorte que Monsieur [B] [R] n’a pas effectué de fausse déclaration à ce titre.
En conséquence, la demande en nullité du contrat sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la garantie
Il est stipulé à l’article 2.18 « Dommages tous accident » des conditions générales, que le véhicule assuré est garanti contre les dommages résultant du choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule assuré. La garantie s’applique si la déclaration intervient avant toute réparation ou remplacement.
Les limites de garantie sont « valeur à dire d’expert » et la franchise d’un montant de 1 610 euros.
Selon les conditions particulières, l’option « dommage tous accident » a été souscrite par Monsieur [B] [R].
Tant l’expertise de la société BCA mandatée par l’assureur, que l’expertise du Cabinet [Z] mandaté par l’assuré, relèvent que « le dommage relevé est bien la conséquence d’une perte de contrôle tel que déclaré » et que « le choc peut être imputable à une sortie de route suite à un évitement ».
Il apparait donc que la garantie « dommage tous accident » s’applique au sinistre déclaré.
L’expertise diligentée par l’assureur ne fixe pas de valeur. En revanche, l’expertise du Cabinet [Z] fixe la valeur de remplacement à dire d’expert à 14 200 euros TTC.
L’indemnisation due par l’assureur sera donc fixée à 14 200 euros imputée de la franchise prévue contractuellement, soit un montant total de 12 590 euros.
La SA Axa France sera condamnée à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 12 590 euros au titre de la garantie du contrat d’assurance automobile n°367304168659.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède que l’immobilisation du véhicule depuis le 17 août 2023 a entrainé, selon Monsieur [B] [R], un préjudice de jouissance ainsi que des frais de gardiennage.
Il sollicite à ce titre la somme de 10 euros par jour d’immobilisation depuis la date du sinistre, ainsi que la somme de 21,60 euros TTC par jour de gardiennage.
Si le préjudice de jouissance de Monsieur [B] [R] existe du fait de l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le sinistre, il n’indique pas avoir dû louer un véhicule de remplacement. Il conviendra de retenir la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le montant des frais de gardiennage a été évalué à la somme de 18 euros HT par jour par le cabinet [Z], soit 21,60 euros TTC par jour pour une durée de 85 jours entre la date du sinistre et la date de l’expertise diligentée par Monsieur [B] [R].
La somme de 1 836 euros sera retenue au titre des frais de gardiennage.
Sur la demande en paiement des travaux de réfection effectués sur le véhicule avant sinistre : bien que Monsieur [B] [R] en sollicite le paiement, il convient de rappeler que lors de l’expertise effectuée par le Cabinet [Z] mandaté par l’assuré, ces travaux ont été pris en compte dans le calcul de la valeur du véhicule retenu par l’expert de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande en préjudice moral pour résistance abusive de la SA AXA : Monsieur [B] [R] ne démontre pas la résistance abusive de l’assureur dès lors que des expertises pouvaient interroger sur la modification de la puissance du véhicule par l’installation d’un kit et donc la question de la déchéance de la garantie due par l’assureur. Ainsi, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive sera rejetée.
En conséquence, la SA Axa France Iard sera condamnée à payer à Monsieur [B] [R] la somme totale de 3 836 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Axa France Iard, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Axa France Iard, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [B] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en déchéance de garantie du contrat d’assurance automobile n°367304168659 ;
REJETTE la demande de nullité du contrat d’assurance automobile n°367304168659 ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 12 590 euros au titre de la garantie du contrat d’assurance automobile n°367304168659 pour le sinistre déclaré le 17 août 2023 sur le véhicule de marque Audi modèle TT immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 3 836 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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