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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02488 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZW5
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
(RCS de [Localité 6] n°382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de J. GENTY, Greffier lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 prorogées plusieurs fois et pour la dernière au 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA [Adresse 5] a consenti à M. [U] [M] et Mme [O] [W] un prêt immobilier “Habitat Primo” n° 256046E destiné à l’acquisition de leur résidence principale par offre sous seing privée émise, reçue et acceptée respectivement les 16, 17 et 28 octobre 2020.
Cet emprunt d’un montant de 146 376,08 euros était remboursable au taux de 1,690 % soit un Taeg de 2,56 % -hors phase de préfinancement- en 360 mensualités constantes de 684,73 euros (assurance incluse).
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement de ce crédit (référencé dans ses livres ou registres sous le numéro 202098121301).
A la suite d’impayés et après avoir mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 03 janvier 2023, M. [U] [M] et Mme [O] [W] de lui régler trois échéances en souffrance, le banquier a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par lettres recommandées avec avis de réception du 22 février 2023 reçues le 25, rendant ainsi exigible la somme de 149 455,11 euros.
Il a ensuite mobilisé la caution institutionnelle qui le 20 avril suivant, lui a versé la somme de 139 627,20 euros. La banque lui a donné quittance de ce paiement ce même jour.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 02 mai 2023 reçues le 04 et après les avoir avertis par plis recommandés avec avis de réception du 24 mars 2023 de la mise en oeuvre de la garantie, la caution a vainement mis en demeure les débiteurs de lui verser la somme de 139 627,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023.
Suivant acte extrajudiciaire délivré le 06 juin 2023, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) a assigné M. [U] [M] et Mme [O] [W] devant ce Tribunal auquel elle demande “vu l’article 2305 ancien du Code Civil” de :
. (…) condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [O] [W] à (lui) payer (…) la somme de 139.627,20 €, outre intérêts au taux légal courant du 2 mai 2023, date de mise en demeure,
.dire et juger que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel par application de l’article 1343-2 du Code civil,
. (…) condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [O] [W] à (lui) payer (…) la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscriptionau service de la publicité foncière, dont distraction au profit de Maître Thierry Chas, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC,
. (lui) donner acte (…) de ce qu’elle s’oppose à tout délais de paiement,
.maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC,
. débouter M. [U] [M] et Mme [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires”.
Agissant sur le fondements de l’article 2305 du Code civil, elle réclame avec anatocisme le remboursement des sommes versées au créancier tout en s’opposant à tout délai de grâce.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 17 novembre 2023.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat de sorte que conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Sur la demande principale
Attendu que selon l’article 2305 alinéa 1 et 2 (2028 ancien) du Code civil, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal(…) ce recours (ayant) lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais (…) par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle” ; que l’article 2306 (2029 ancien) du même code prévoit que “la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur”;
Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil, “ lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier” ;
Attendu qu’ainsi, la caution dispose d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire qu’il lui est possible de cumuler ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Compagnie européenne de garanties et cautions explique agir en recouvrement des sommes remboursées au créancier sur le fondement de l’article 2035 ancien du Code civil à l’égard des débiteurs ;
Attendu qu’elle verse aux débats l’intégralité des pièces établissant ce règlement et la régularité de la mise en oeuvre de la garantie en l’occurrence : l’offre de prêt, ses tableaux d’amortissement, les courriers préalables à la déchéance du terme, les courriers prononçant l’exigibilité anticipée du prêt, la quittance subrogative, les différents courriers qu’elle a adressés à M. [U] [M] et Mme [O] [W] ;
Attendu qu’il s’en suit que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société [Adresse 5] puisque le prêt (page 9/15) comportait une clause résolutoire ouvrant au créancier la faculté d’en exiger le remboursement anticipé au cas d’inexécution par l’emprunteur de ses obligations et notamment de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée restée infructueuse et que cette formalité a bien été observée au vu de lettres recommandées avec avis de réception en date du 03 janvier 2023 ; que la caution justifie également avoir informé les débiteurs du règlement de la dette et les avoir mis en demeure de lui rembourser cette somme majorée des intérêts de retard échus par pli recommandé du 02 mai 2023 ;
Attendu que la quittance subrogative a pour seul effet d’établir le paiement de la dette au lieu et place du débiteur ; qu’en l’espèce, la demanderesse qui justifie avoir réglé à la SA Caisse d’Epargne Loire Centre la somme globale de 139 627,20 euros en exécution de son engagement de caution solidaire de M. [U] [M] et Mme [O] [W] au titre du prêt n° 256046E est donc fondée à en réclamer le remboursement à cette dernière ; qu’au vu des décomptes produits, cette somme correspond aux échéances impayées et au capital ;
Attendu que M. [U] [M] et Mme [O] [W] sont donc redevables de la somme de cent trente neuf mille six cent vingt sept euros et vingt centimes (139 627,20 euros) ; qu’en l’absence de tout élément établissant que M. [U] [M] et Mme [O] [W] ont désintéressé la demanderesse ce que leur carence ne permet pas de présumer puisque conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2 (1315, alinéa 2 ancien) du Code civil, il leur revient d’en rapporter la preuve, ils seront condamnés à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter non pas comme prévu par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil de la date du paiement soit le 20 avril 2023, mais comme sollicité du 02 mai 2023, date de mise en demeure ;
Attendu que vu là encore la nature du recours exercé, en l’absence de dispositions spécifiques liant la caution aux débiteurs, cette condamnation ne peut pas être solidaire car comme le rappelle l’article 1310 du Code civil “la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas” ;
Attendu enfin qu’en droit (Civ. 1ère 20 avril 2022, n° 20-23.617) , “la règle édictée par l’article L. 312-23 du Code de la consommation devenu L. 313-49 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu L. 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par( l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil )” et “cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution” de sorte que la demande d’anatocisme doit être repoussée ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” ;
Qu’en l’espèce, aucune disposition légale ne déroge à cette règle qui ne peut être écartée d’office puisqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens
Attendu que si par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui succombent, M. [U] [M] et Mme [O] [W] doivent supporter les dépens qui toutefois n’incluront pas des frais d’inscription hypothécaire dont il n’est nullement justifié, il n’apparaît pas inéquitable que la société CEGC conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu enfin que la demande fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile doit être repoussée car formée au bénéfice d’un conseil qui n’est pas celui de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe
Condamne solidairement M. [U] [M] et Mme [O] [W] à payer la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) la somme de cent trente neuf mille six cent vingt sept euros et vingt centimes (139 627,20 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
Déboute la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) de sa demande fondée sur l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) du surplus de sa demande relative à des frais d’inscription d’hypothèque et à l’émoluments d’huissier prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de commerce ;
Condamne in solidum M. [U] [M] et Mme [O] [W] aux dépens ;
Déboute la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (SA CEGC) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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