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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/09462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09462 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NL
N° de MINUTE : 25/00028
S.A. MY MONEY BANK,
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°784 393 340
anciennement dénommée GE MONEY BANK
venant aux droits de la Société BANQUE SOVAC IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent PERRAUT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P 87
DEMANDEUR
C/
Maître [R] [A] membre de la SELAS MJS PARTNERS en cette qualité, désigné liquidateur de Madame [B] par le Tribunal de commerce de Bobigny le 25 octobre 1994
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Marc VOLFINGER,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 286
Madame [O] [B] divorcée [X] épouse [W] prise, d’une part, en son nom personnel et, d’autre part, en sa qualité d’héritière de Madame [C] [I] veuve [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Madame [E] [Z], prise en sa qualité d’héritière de Madame [S] [B] épouse [Z], elle-même prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Madame [C] [I] veuve [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
Madame [N] [Z] épouse [H], prise en sa qualité d’héritière de Madame [S] [D] [L] [B] épouse [Z], elle-même prise en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de Madame [C] [U] [I] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
BELGIQUE
défaillant
S.A.S. INTRUM CORPORATE,
venant aux droits de la Société INTRUM,
venant elle-même aux droits de la Société INTRUM JUSTITIA
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 797 546 769
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame [E] BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 25 octobre 1994, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [C] [I] épouse [B] et a nommé Maître [R] [A] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 14 novembre 1996, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre Madame [B], Madame [Z] et Madame [K],
— préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné qu’il soit procédé, aux requêtes poursuites et diligences de Maître [A], à l’audience des criées du tribunal, à la vente par licitation de l’immeuble sis à [Adresse 15], cadastré section BQ n [Cadastre 8].
Par jugement du 23 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Bobigny a adjugé ledit bien immobilier au prix de 435 000 francs, outre les frais de vente, au profit des sociétés Immophil et Belimmo.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a homologué le projet de distribution amiable du prix de vente établi le 8 février 2021 par la société My Money Bank.
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 30 septembre, 4 octobre et 15 novembre 2022, la société My Money Bank a assigné la société Intrum Corporate Sas, Maître [R] [A] en qualité de mandataire judiciaire de liquidateur de Madame [C] [I] épouse [B], Madame [N] [Z] épouse [H], Madame [E] [Z] et Madame [O] [B] épouse [W] devant le juge de l’exécution et lui demande de :
— enjoindre à Me [A] de se libérer à son profit des sommes à lui revenir en exécution du projet de distribution homologué, majorées des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2021,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Me [A] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l’exécution, constatant que la vente du bien immobilier par adjudication n’est pas intervenue dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière mais dans le cadre d’une procédure de licitation, qui ne relève donc pas de la compétence du juge de l’exécution, que difficulté dont il est fait état ne s’élève pas non plus à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, aucun acte d’exécution forcée n’étant produit et que l’ordonnance d’homologation du projet de distribution ne comporte aucune injonction à l’égard de Me [A] a notamment déclaré irrecevable la demande d’injonction sous astreinte formée par la société My money bank.
Par actes de commissaire de justice des 4, 7 et 22 août 2023, la SA My money bank a fait assigner Maître [R] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [B], la société Intrum corporate venant aux droits de la société Intrum, Mme [E] [Z], prise en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [C] [I] veuve [B] et Mme [O] [B] épouse [W], prise en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [C] [I] veuve [B], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner à Maître [R] [A], en qualité de liquidateur de [C] [B], de se libérer à son profit des sommes devant lui revenir en exécution du projet de distribution du 8 février 2021 homologué le 29 juin 2021, sous astreinte.
En l’absence de production du procès-verbal de signification de l’assignation qui aurait été délivrée à Mme [N] [Z] épouse [H] celle-ci ne peut être considérée comme partie à la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société My money bank demande au tribunal de :
— ordonner Maître [R] [A], en qualité de liquidateur de Madame [C] [B], de se libérer à son profit des sommes à lui revenir en exécution du projet de distribution du 8 février 2021 homologué le 29 juin 2021, avec intérêt au taux légal compter du 8 novembre 2021,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Maître [R] [A], en qualité de liquidateur de Madame [C] [B], à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [R] [A], en qualité de liquidateur de Madame [C] [B], aux dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SELAS MJM partners demande au tribunal de :
— débouter la société My money bank de ses demandes, en ce compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, octroyer un délai à la liquidation judiciaire pour faire les comptes et arrêter en accord avec le créancier la somme lui revenant sur la vente immobilière,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignées à étude Mme [E] [Z] et Mme [O] [B] épouse [W] n’ont pas constitué avocat.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses la société Intrum corporate n’a pas non plus constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE LIBÉRATION DES SOMMES SÉQUESTRÉES
Selon l’article R. 332-6 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d’irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai précédent.
Le juge de l’exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l’article R. 332-5.
Aux termes de l’article R. 334-2 du même code, le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire ou d’une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l’état de répartition.
En l’espèce, par ordonnance du 29 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a homologué le projet de distribution amiable du prix de vente établi le 8 février 2021 par la société My Money Bank.
Outre qu’il a déjà été jugé par le tribunal de grande instance de Bobigny le 20 janvier 2010 que la société My money bank devait agir selon la procédure d’ordre, force est de constater que Me [A] n’a formé aucune contestation à l’encontre du projet de distribution du prix de vente qui a été homologué et que l’ordonnance du 29 juin 2021 n’a fait l’objet d’aucune voie de recours.
Dès lors, cette ordonnance a acquis force exécutoire et autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Me [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire, détient le prix d’adjudication dont la distribution a été ordonnée. Il se présente donc comme un séquestre et devait à ce titre libérer les sommes dans un délai d’un mois à compter de la notification prévue à l’article R. 334-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Me [A] de libérer la somme de 64 850,27 euros entre les mains de la société My money bank, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, soit un mois après la réception du courrier recommandé avec avis de réception sollicitant ce paiement.
Dans ces conditions, aucun délai ne sera accordé à Me [A], lequel ne justifie avoir entrepris aucune démarche depuis le mois d’octobre 2021. Au surplus, ce délai à vise à remettre en cause la distribution amiable qui a été homologuée.
Il sera donc débouté de sa demande de délai.
Me [A] agissant dans le cadre de son mandat de liquidateur, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte et ce d’autant plus que le retard est compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Maître [R] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [B], sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société My money bank la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE à Maître [R] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [B], de libérer la somme de 64 850,27 euros entre les mains de la SA My money bank, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 :
DÉBOUTE la SA My money bank de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE Maître [R] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [B] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Maître [R] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [R] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [B] à payer à la SA My money bank la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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