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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 avr. 2026, n° 24/14707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/14707 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JLA
N° MINUTE :
Assignation du :
26 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ISRAEL
Représenté par Maître Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1213
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Madame la Procureure de la République
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 2 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] et Mme [C], mariés en Israël le [Date mariage 1] 2011, ont eu un enfant, [W], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 4], dans ce pays.
Le 05 août 2012, Mme [C], en compagnie de son fils, s’est rendue dans sa famille en France.
A la requête de M. [T], un juge israélien a, par décision du 13 septembre 2012, interdit la sortie du territoire de l’enfant. Le 4 novembre suivant, M. [T] a saisi l’autorité centrale de l’Etat d’Israël, en application de la Convention de [Localité 5] du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que Mme [C] retenait illicitement l’enfant en France et ordonné son retour immédiat au lieu de sa résidence habituelle, en [Etablissement 1].
Le 08 avril 2014, M. [T] a déposé une plainte simple pour non-représentation et soustraction d’enfant à l’encontre de Mme [C] au commissariat de police de [Localité 6]. Le 24 mai 2016, M. [T] s’est constitué partie civile dans le cadre de l’instruction ouverte auprès du tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre de Mme [C].
Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-13.984) a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2014.
Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-19.967) a rejeté le pourvoi formé par Mme [C] contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 04 mai 2016 ayant déclaré irrecevable son recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2014.
En juin 2024, Mme [C] a formé un second recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2014.
Vu l’assignation du 02 décembre 2024 délivrée par M. [T] à l’Agent judiciaire de l’Etat en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Vu les conclusions d’incident du 28 janvier 2026 de l’Agent judiciaire de l’Etat qui demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer sur les demandes de M. [T] relatives à l’inaction du juge d’instruction dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Mme [C] ;
— déclarer les demandes de M. [T] relatives à l’absence d’exécution du jugement d’appel irrecevables comme étant prescrites depuis le 1er janvier 2020 ;
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 26 janvier 2026 de M. [T] qui demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat tirée de la prétendue prescription de l’action intentée par M. [T] ;
— déclarer recevable son action en responsabilité de l’Etat ;
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais du présent incident et au paiement des entiers dépens ;
— en tout état de cause, rejeter les demandes plus amples et contraires de l’Agent judiciaire de l’Etat.
A l’audience, le juge de la mise en état a invité les parties à adresser une note en délibéré sur l’autorisation donnée par le juge d’instruction de communiquer le dossier d’instruction et d’avoir une copie du dossier à jour.
Vu les notes en délibéré des 25 mars et 03 avril 2026 de M. [T].
Vu la note en délibéré du 02 avril 2026 de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudices des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la même loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L’article 3 de cette loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance.
Il résulte de ces textes que, lorsque la victime d’un dommage agit en responsabilité contre l’Etat, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle elle est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l’administration.
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [T] reproche notamment une faute lourde à l’Etat en raison de l’immixtion d’un représentant du parquet général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour bloquer l’exécution de la décision rendue par ladite cour d’appel du 30 janvier 2014.
Contrairement à ce que soutient l’Agent judiciaire de l’Etat, M. [T] ne reproche pas à l’Etat la non-exécution de cet arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2014 mais la proximité entre Mme [C] et l’avocate générale près ladite cour en charge de la procédure de retour de l’enfant. M. [T] explique en avoir eu connaissance dans le cadre de la seconde procédure en révision contre cet arrêt actuellement en cours, par la communication le 02 septembre 2024 d’un courrier du 12 août précédent adressé par Mme [C] au procureur général près ladite cour. Ainsi, M. [T] n’a eu connaissance du contenu de ce courrier de Mme [C] que le 02 septembre 2024 de sorte que lors de l’introduction de la présente instance par assignation du 02 décembre 2024, le délai quadriennal n’avait pas commencé à courir.
La prescription n’est pas davantage acquise s’agissant du second grief invoqué par M. [T] aux termes de son assignation et qui porte sur l’inaction du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille, cette instruction étant actuellement en cours et le parquet ayant pris un réquisitoire supplétif le 24 janvier 2023.
L’action intentée par assignation du 02 décembre 2024 par M. [T] est dès lors recevable puisque non prescrite. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, le demandeur porte une partie de ses critiques sur la procédure d’instruction actuellement en cours au tribunal judiciaire de Marseille. Le demandeur produit aux débats en pièce n° 35, l’entier dossier pénal dont il a obtenu communication le 22 juillet 2024.
Or, il résulte de l’article 114 du code de procédure pénale que la partie qui a régulièrement bénéficié de la remise d’une copie des pièces du dossier d’une information judiciaire en cours, ne peut produire, dans une instance civile, pour les besoins de sa défense, que la copie du rapport d’expertise ordonnée par le juge d’instruction (Com., 17 décembre 2025, pourvoi n° 18-20.473, publié au Bulletin).
Une bonne administration de la justice impose dès lors d’attendre la clôture de l’instruction afin que le présent tribunal puisse apprécier sa conduite dans son ensemble et que les parties soient à même de faire valoir leurs observations sans obstacle opposé par le secret de l’instruction. Par suite, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Sur les frais du procès et la suite de la procédure
Les dépens seront réservés. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE recevable l’action de M. [Y] [T].
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure d’instruction actuellement en cours au tribunal judiciaire de Marseille enregistrée sous le n° de parquet 14/150025 / n° instruction : B16/00001.
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 04 mars 2027 à 09h30 à laquelle il devra être justifié l’état d’avancement de cette procédure.
RÉSERVE les dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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