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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 4 nov. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 04/11/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00678 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EDQ7
N° de minute : 25/01456
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE NOVEMBRE
DEMANDEUR :
[S] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 04/11/2025 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [Z], [Y] [E] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11] ([Localité 11]),
et
Monsieur [S], [G], [B] [J], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 13 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [Z] [E] et Monsieur [S] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur [D] et [R] [J] ;
FIXE la résidence de [D] et [R] [J] alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
En période scolaire :
les semaines paires commençant le vendredi de la semaine impaire précédente au domicile du père, et les semaines impaires commençant le vendredi de la semaine paire précédente au domicile de la mère, le vendredi à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
la poursuite de cette alternance durant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps,
pendant les vacances de Noël, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
pendant les vacances d’été, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation des enfants et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRÉCISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité incluant les frais de cantine, activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, permis de conduire et de conduite accompagnée ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
CONDAMNE, par dérogation, chacun des parents à supporter la moitié des frais de santé non remboursés relatifs aux enfants à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent, sans nécessité d’un accord préalable pour engager la dépense ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
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